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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRJJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis La Croix Tual – BP 15 – 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [W] [S], né le 11 Juin 1994 à BRAGA (PORTUGAL), demeurant chez monsieur [J] [A] rue Da Portela Caixa 313-4755-303 – MARTIN BARCELOS (PORTUGAL)
défaillant
Madame [Y] [F] [N] épouse [N], née le 29 Janvier 1993 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 41 rue Simon Veil – 22960 PLEDRAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002548 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Par offre de prêts émise le 27 juillet 2016, reçue le 08 aout 2016 et acceptée le 20 aout 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (ci-après CRCA) a consenti à Mme [Y] [N] et M [W] [P] [D], des prêts immobiliers destinés à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’une maison d’habitation :
Un prêt n°10000181569 dénommé « PRET TOUT HABITAT FACILIMMO » d’un montant de 38.000€, au taux annuel fixe de 1,49% l’an sur une durée de 144 mois comportant une période d’anticipation d’une durée de 36 mois. Ce prêt était remboursable (hors période d’anticipation) en 143 échéances mensuelles de 288,35 € et 1 échéance mensuelle de 287,81 € ;
Un prêt n°10000181570 dénommé « 0% PRIMO BRETON PTH » d’un montant de 18.000€, au taux annuel fixe de 0% l’an sur une durée de 180 mois comportant une période d’anticipation d’une durée de 36 mois. Ce prêt était remboursable (hors période d’anticipation) en 180 échéances mensuelles de 100€ ;
Un prêt n°10000181571 dénommé « LE PRET LISSEUR » d’un montant de 48.909€, au taux annuel fixe de 1,64% l’an sur une durée de 216 mois comportant une période d’anticipation d’une durée de 36 mois. Ce prêt était remboursable (hors période d’anticipation) en 60 échéances mensuelles de 383,77€, 83 échéances mensuelles de 41,55€, 1 échéance mensuelle de 42,09€, 36 échéances mensuelles de 329,90€, 35 échéances mensuelles de 519,68€ et 1 échéance mensuelle de 517,92€
Un prêt n°10000181569 dénommé « PRET A TAUX ZERO» d’une montant de 61.600€, au taux annuel fixe de 0% l’an sur une durée de 240 mois comportant une période d’anticipation d’une durée de 36 mois. Ce prêt était remboursable (hors période d’anticipation) en 179 échéances mensuelles de 342,22€ et 1 échéance mensuelle de 342,62€.
La commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor a déclaré recevable le 28 juin 2018 Mme [N] au bénéfice des dispositions applicables en matière surendettement et des mesures recommandées ont été adoptées. (moratoire de 24 mois pour vendre un immeuble).
Saisie de nouveau, la commission a déclaré Mme [L] recevable au bénéfice des mêmes mesures, le 22 juin 2021. (nouveau moratoire de 24 mois pour vendre un immeuble).
Les emprunteurs étant séparés, Mme [N] a obtenu l’autorisation de vendre seule l’immeuble par jugement du 19 janvier 2023 rendu dans le cas de la procédure accélérée au fond.
L’immeuble a été vendu au prix de 70 000 € et les fonds consignés chez le notaire.
Saisie une troisième fois, la commission a de nouveau déclaré recevable Mme [N] au bénéfice des mesures applicables en matière de surendettement le 27 octobre 2023.
Se prévalant d’impayés, la banque a informé M [P] [D] de retards dans les paiements et l’a invité à régulariser la situation par courrier recommandé du 14 novembre 2023 distribué le 23 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2023 la banque a informé M [P] [D] qu’elle se trouvait contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée des prêts et l’a mis en demeure de régler la somme de 158 258,39 €.
Dans ces circonstances, la CRCA a attrait M et Mme [P] [D] [N] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir un titre à leur endroit.
Les époux étant séparés, (Mme habitant à Plédran et M. au Portugal) l’assignation a été délivrée à Mme [N] par acte d’ huissier du 24 mai 2024 et à M [P] [D] dans les formes des actes délivrés à l’étranger (attestation de notification positive du 9 mai 2024).
Mme [N] a constitué avocat.
M [P] [D] n’a pas constitué avocat.
La CRCA s’en tient aux termes de son assignation dans laquelle elle demande de condamner in solidum M [W] [P] [D] et Mme [U] [B] [N] à lui payer la somme de :
39 366,88 € au titre du prêt 1569 outre intérêts au taux conventionnel de 1,49 % sur la somme de 36 791,48 € à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 2575,40 € à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
19 569,62 € au titre du prêt 1570 outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
43 953,50 € titre du prêt 1571 outre intérêts au taux conventionnel de 1,64 % sur la somme de 41 078,04 euros à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 2875,46 € à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
65 912 € au titre du prêt 1572 outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande également d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil et de condamner les assignés à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés Mme [N] au visa de l’article 1231-5 du Code civil, de réduire le montant des indemnités de recouvrement à la somme de zéro euro pour chaque prêt et de fixer la créance solidairement avec M [P] [D] à la somme de 157 758,88 €.
SUR CE :
Au soutien de sa demande en paiement, la CRCA produit les offres de prêts, la fiche d’information précontractuelle, la notice d’information (contrat décès PTIA invalidité, perte d’emploi), les tableaux d’amortissement, les documents relatifs aux différents dossiers de surendettement déposés par Mme [N], les courriers recommandés visés dans l’assignation et 4 décomptes de créance.
Mme [N] ne conteste pas le principe et le montant de la créance hormis les indemnités de recouvrement qu’elle demande de voir réduites à la somme de zéro euro pour chaque prêt et partant de limiter la créance dans ces circonstances de la banque à la somme globale de 157 758,88 €.
Elle demande de voir fixer la créance à défaut pour la banque de pouvoir exécuter un titre à son endroit à raison du bénéficie des dispositions applicables en matière de surendettement.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”'.
La CRCA demande le paiement d’indemnités de résiliation comme suit :
au titre du prêt 1572 la somme de 4 312 € ;
au titre du prêt 1571 la somme de 2 875,46 € ;
au titre du prêt1570 la somme de 1 280,26 € ;
au titre du prêt 1569 la somme de 2 575,40 €.
Aux termes de l’article « défaillance de l’emprunteur » il est prévu qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et qu’en outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Cette clause s’analyse en une clause pénale. Tenant compte des sommes empruntées et remboursées pendant à peine deux années, de la vente de l’immeuble dont le prix n’a pas pu être libéré au profit de la banque, l’indemnité de résiliation ne peut être considérée comme manifestement excessive au regard du préjudice subi par la CRCA.
En conséquence Mme [N] est déboutée de sa demande de réduction des indemnités de résiliation.
La CRCA justifie du bien fondée et du montant de sa créance à l’endroit des co-emprunteurs de sorte qu’ils sont condamnés dans les termes du dispositif de l’assignation.
M [W] [P] [D] et Mme [U] [B] [N] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés in solidum à payer à la CRCA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne in solidum M [W] [P] [D] et Mme [U] [B] [N] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor la somme de :
— 39 366,88 € au titre du prêt 1569 outre intérêts au taux conventionnel de 1,49 % sur la somme de 36 791,48 € à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 2575,40 € à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
-19 569,62 € au titre du prêt 1570 outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
-43 953,50 € titre du prêt 1571 outre intérêts au taux conventionnel de 1,64 % sur la somme de 41 078,04 euros à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 2875,46 € à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
-65 912 € au titre du prêt 1572 outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum M [W] [P] [D] et Mme [U] [B] [N] à supporter les dépens et à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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