Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 22/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[I] [O]
, [H] [L]
c/
Association ADAE
, [N] [C]
, [K] [O]
, [B] [W], [Z], [A] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me MINK
à Me HANNOIR
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01517 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNEM
Minute: 302 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O], demeurant 188, Rue du Général Leclerc – 62740 FOUQUIERES LES LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2022/000692 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Maître CHABE de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [L], demeurant 269, Rue de la Libération – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2022/000693 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me CHABE, de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Association ADAE, dont le siège social est sis 16 Boulevard Carnot, CS 60201 – 62004 ARRAS
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [B] [W], [Z], [A] [L]
née le 10 Décembre 1983 à LENS, demeurant 8/53 Résidence les Prés L’Enclos – 62780 CUCQ
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [N] [C], demeurant 16, Rue Malfidano – 62950 NOYELLES-GODAULT
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [K] [O], demeurant 32, Rue des Bleuets – 62950 NOYELLES-GODAULT
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] est décédé le 23 janvier 2020 à Bois-Bernard en laissant pour recueillir sa succession :
— M. [I] [O],
. Son fils issu de son mariage avec feu son épouse
— M. [H] [L],
— Mme [B] [L],
. Deux petits-enfants venant en représentation de leur mère [V] [O], décédée le 10 septembre 2012 à Henin-Beaumont.
Maître [X] [E], notaire à Lens, a été chargé du règlement de la succession de M. [G] [O].
De son vivant, M. [G] [O] avait souscrit deux contrats d’assurance vie :
un contrat initiative transmission n°405 458 422 souscrit le 15 mars 1997 pour lequel le montant total des primes versées s’élève à la somme de 51 420,59 eurosun contrat nuance n° 856 261 706 souscrit le 26 mai 2020 pour lequel le montant total des primes versées s’élève à la somme de 7 622, 45 euros.
M. [G] [O] avait désigné comme bénéficiaires de ces contrats d’assurance vie, Mesdames [N] et [K] [O], filles de M. [I] [O].
Estimant manifestement disproportionnées les primes versées à Mesdames [N] et [K] [O], M. [I] [O] et M. [H] [L] ont assigné, par actes d’huissier de justice en date des 20, 21 avril et 20 mai 2022, Mme [N] [O] épouse [C], Mme [K] [O] épouse [Y] et Mme [B] [L], prise en la personne de son curateur l’association ADAE devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
condamner solidairement Mme [N] [O] épouse [C] et Mme [K] [O] épouse [Y] à rapporter à la succession de feu M. [G] [O] les sommes de 51 420,59 euros et 7 622,45 eurosordonner l’exécution provisoirecondamner solidairement Mme [N] [O] épouse [C] et Mme [K] [O] épouse [Y] à leur payer la somme respective de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [N] [O] épouse [C], Mme [K] [O] épouse [Y] et Mme [B] [L], prise en la personne de son curateur l’association ADAE ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.
Suivant conclusions d’incident en date du 12 juillet 2022, Mme [N] [O] épouse [C] et Mme [K] [O] épouse [Y] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de rapport à la succession présentée par les demandeurs.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de Mmes [N] et [K] [O] de l’instance d’incident et a débouté M. [I] [O], M. [H] [L], et Mme [B] [L], prise en la personne de son curateur l’association ADAE de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 11 décembre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 18 mars 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024 M. [I] [O] et M. [H] [L] demandent au tribunal de :
condamner solidairement Mme [N] [O] et Mme [K] [O] à payer à la succession de feu M. [G] [O] la somme de 23.883,08 euros au titre de l’indemnité de réduction de la libéralité excessive dont elles ont bénéficié ;dire que cette somme produira intérêts au taux légal majoré à compter du jugement à intervenir ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner solidairement Mme [K] [O] et Mme [N] [O] à payer à M. [I] [O] et à M. [H] [L] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Mme [K] [O] et Mme [N] [O] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [O] et M. [H] [L] se prévalent des dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances. Ils considèrent que les primes d’assurance-vie versées par le défunt sont soumises à réduction, compte-tenu de leur caractère manifestement excessif. Ils indiquent que le défunt percevait un revenu total de 1 540 euros par mois, et que le montant des cotisations brutes versées, d’un montant total de 51 420,59 euros représente 74,06% de l’actif net successoral avant réintégration. Ils ajoutent que la part la plus importante des primes a été versée concomitament puis postérieurement au changement de bénéficiaires du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 Mme [B] [L], assistée par l’association ADAE 62 demande au tribunal de :
condamner solidairement Mme [N] [O] et Mme [K] [O] à verser à la succession de feu M. [G] [O] la somme de 23.883,05 euros au titre de l’indemnité de réduction de la libéralité excessive dont elles ont bénéficié ;dire que cette somme produira intérêts au taux légal majoré à compter du jugement à intervenir ; condamner solidairement Mme [N] [O] et Mme [K] [O] à verser à Mme [B] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Mme [N] [O] et Mme [K] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [L] reprend l’argumentation développée par les demandeurs quant au caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie versées par le défunt, en argant plus particulièrement de l’inutlité de l’opération pour ce dernier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [N] [O] épouse [C] et Mme [K] [O] épouse [Y] demandent au tribunal de :
rejeter les demandes présentées par Messieurs [I] [O] et [H] [L], respectivement fils et petit-fils du défunt ;dire et juger que les primes versées par le défunt sur ses contrats d’assurance vie sont régulières, et non manifestement exagérées ;En conséquence,
dire et juger qu’aucune indemnité de réduction ne sera due ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;condamner Messieurs [I] [O] et [H] [L], au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
S’opposant à la demande de réduction de libéralité formulée à leur encontre, Mmes [N] et [K] [O] arguent notamment de ce que l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère exagéré des primes. Elles précisent que le défunt et son épouse n’avaient pas de charges de logement, et qu’ils disposaient de revenus suffisamment confortables pour épargner les sommes placées, tout en conservant par ailleurs une épargne, outre leur patrimoine immobilier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de réduction des primes d’assurance-vie
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
L’article 921 du code civil permet aux héritiers réservataires de demander la réduction des dispositions entre vifs.
En application de ces dispositions, il appartient au tribunal de tenir compte des circonstances et des époques des versements des primes ainsi que de leur importance. Il y a également lieu d’apprécier l’utilité de l’opération pour le souscripteur, en considération de son âge. En revanche, l’identité du bénéficiaire est sans incidence sur l’appréciation du caractère manifestement disproportionné des primes dont s’agit.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [G] [O] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie, à savoir :
un contrat « initiatives transmission » n°40545822 souscrit le 15 mars 1997 pour lequel le montant des primes versées s’élève à 51 420,59 euros, dont 40 749,16 euros versés après les 70 ans du souscripteurun contrat « nuance » n°856261706 souscrit le 26 mai 2000 pour lequel le montant des primes versées s’élève à 7 622,45 euros, dont aucune ne l’a été après les 70 ans du souscripteur
Les demandes tendant à réduction de la libéralité portent exclusivement sur le premier de ces contrats.
M. [G] [O] est né le 25 mars 1935 et eu 70 ans le 25 mars 2005. Il est décédé le 23 janvier 2020 à l’âge de 84 ans.
Il est constant qu’il percevait, à la date du décès, un revenu mensuel de 1 540 euros et qu’il n’exposait aucune charge au titre de l’occupation de sa résidence principale, dont il était le propriétaire, hormis les charges courantes. Il était par ailleurs propriétaire d’un chalet dont il louait l’emplacement.
Le compte de succession du défunt établi par le notaire relève un actif net successoral d’un montant de 69 432,66 euros, comportant notamment :
le rapport de la donation-partage du 29/11/2012 portant sur les droits de moitié en toute propriété de sa résidence principale, repris pour un montant de 56 000 eurosle solde de son compte de dépôt à hauteur de 20 817,20 euros
Le défunt était par ailleurs titulaire du contrat d’assurance-vie « nuance » dont les références sont reprises ci-dessus. Les primes versées sur ce contrat, à hauteur de 7 622,45 euros et la mention de rachats apparaissant sur le relevé produit au débat pour l’année 2019, permettent de considérer que ce placement était utilisé par M. [O] comme un fonds de roulement, expliquant la modicité du solde de son livret A.
S’agissant du contrat « initiatives transmission », les pièces produites au débat ne permettent pas de vérifier la périodicité et le montant des versements des primes, entre 2005 et 2020. Il résulte des pièces du dossier que :
la somme totale de 51 420,59 euros a été versée depuis 1997 dont :10 670,84 euros versés entre le 15 mars 1997 et le 25 mars 2005, soit 1 333,85 euros par an en moyenne (111,15 euros par mois)40 749,16 euros entre le 25 mars 2005 et le 23 janvier 2020 soit 2 716,61 euros par an (226,38 euros par mois).
Compte-tenu de ces éléments, les primes versées n’apparaissent pas manifestement exagées, au regard des revenus de M. [O], de la modicité de ses charges, et de son âge à la date de souscription du contrat.
En conséquence, M. [I] [O], M. [H] [L] et Mme [B] [L] seront déboutés de leur demande tendant à la réduction des primes d’assurance-vie du contrat litigieux.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [I] [O] et M. [H] [L] seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à Mmes [N] et [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 formulée par Mme [B] [L] à l’encontre de Mmes [N] et [K] [O] seront rejetées.
Compte-tenu du rejet des demandes, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes tendant à la réduction des primes d’assurance-vie perçues par Mmes [N] et [K] [O] au titre du contrat d’assurance-vie « initiatives transmission » n°40545822 ouvert par M.
CONDAMNE M. [I] [O] et M. [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [O] et M. [H] [L] à payer à Mmes [N] et [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Mme [B] [L] à l’encontre de Mmes [K] et [N] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution de plein droit par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Copie ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Fins
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Caducité ·
- Région ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Ad hoc ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Administrateur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.