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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 22/03677 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KY7W
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 9]
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E], [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [R], [T],[A] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 18] TP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
Entreprise SMABTP assureur responsabilité professionnelle ing énierie de la SARL CONSTRUCTION G.MONTEFORTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise TP MATHEYSINE représentée par Monsieur [L], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 octobre 2013, M. [E] [M] et Mme [R] [M] née [Y] (ci-après dénommée les « époux [M] ») ont conclu un « contrat de construction de maison en maîtrise d’œuvre » avec la société à responsabilité limitée Construction G. Monteforte (ci-après dénommée la « SARL Construction G. Monteforte »), assurée auprès de la société SMABTP, s’agissant de la construction d’une villa mitoyenne située au sein du lotissement « [Adresse 12] [Adresse 15] [Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 5].
Par acte authentique du 21 mai 2014, les époux [M] ont fait l’acquisition auprès de la société [Adresse 17], le terrain sur lequel devait érigé la villa, enregistré au cadastre section AE n° [Cadastre 1], outre une quote-part des parties communes de la parcelle enregistrée au cadastre section AE n° [Cadastre 2], en indivision avec M. [J], leur voisin
La déclaration règlementaire d’ouverture du chantier a eu lieu le 13 juin 2014.
Suite à un devis émis le 18 juin 2014 par M. [C] [L], exerçant sous l’enseigne TP Matheysin, les époux [M] est intervenue au titre du terrassement.
Suivant devis accepté du 9 mars 2015, les époux [M] mandateront la société à responsabilité limitée [Localité 18] TP (ci-après dénommée la « SARL [Localité 18] TP ») s’agissant du terrassement, en remplacement de M. [C] [L].
Le 2 mai 2015, les époux [M] ont pris possession de leur maison.
Sur assignation des époux [M] délivrée le 21 mars 2016 et par ordonnance du 18 mai 2016 (RG n°16/409), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [G] [W] au contradictoire de la SARL Construction G. Monteforte et de la SAS [Adresse 17]
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
Le 28 janvier 2021, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
Le 27 décembre 2021, les époux [M] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP.
Par courrier du 28 décembre 2021, la société SMABTP a informé les époux [M] qu’elle ne pouvait donner de suite favorable à leur déclaration de sinistre du 27 décembre 2021 au motif que le désordre déclaré affectant l’ouvrage ne bénéficiait d’aucune garantie dommage-ouvrage souscrite auprès d’elle.
Par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2022, les époux [M] ont fait assigner (sous le RG n°22/3677) la SARL [Localité 18] TP, la société SMABTP en qualité d’assureur responsabilité professionnelle ingénierie de la SARL Construction G. Monteforte et M. [C] [L], représentant légal de l’entreprise individuelle TP Matheysine à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de la société SMABTP, assureur responsabilité professionnelle ingénierie de la SARL Construction G. Monteforte à leur verser la somme totale de 28 167.24€.
La société Saint George TP n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [M] sollicitent de :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [N] du 28 janvier 2021, sauf en ce qui concerne le chiffrage des travaux de reprise d’enrochement et du mur de soutènement,
— juger que la SARL CONSTRUCTION G. MONTEFORTE, es qualité de maître d’œuvre des travaux, a commis des fautes de nature contractuelles à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire, et engage sa responsabilité à l’égard des maîtres d’ouvrage,
— débouter la société SMABTP, tiers au contrat, de sa demande de requalification en CCMI, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— juger que la SMABTP, es qualité d’assureur Responsabilité Professionnelle de la société CONSTRUCTION G. MONTEFORTE doit sa garantie au profit de Monsieur et Madame [M],
— condamner la compagnie SMABTP, assureur Responsabilité Professionnelle Ingénierie de la SARL CONSTRUCTION G. MONTEFORTE à payer aux époux [M] les sommes suivantes sous réserve de l’actualisation des sommes dues au jour du jugement devenu définitif :
* Serrurerie : 6139, 41€ TTC
* Enrochement et soutènement : 13.978,80 € TTC
* Menuiserie : 1210€ TTC
* Isolation : 2939,03€ TTC
* Étanchéité : 600€ TTC
* Aération : 300€ TTC
* Zinguerie : 2000€ TTC
* VRD : 55.400 € TTC (sous déduction puits perdu [S])
* Bornage : 1000€ TTC
S’agissant du poste enrochement et soutènement,
— condamner in solidum la SMABTP au titre des fautes contractuelles de la SARL CONSTRUCTION G. MONTEFORTE, l’entreprise TP MATEYSINE et la SARL [Localité 18] TP sur le fondement décennal, à payer aux époux [M] la somme de 13.978,80 € TTC, sous réserve de l’actualisation de la somme au jour du jugement devenu définitif,
— juger que les société TP MATHEYSINE et [Localité 18] TP engagent leur responsabilité décennale au titre des travaux de VRD/Terrassement/Enrochement, les ouvrages étant impropres à leur destination et la solidité des murs d’enrochement étant compromise,
— condamner in solidum la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION G. MONTEFORTE, l’entreprise TP MATHEYSINE et la SARL [Localité 18] TP à payer aux consorts [M] la somme de 87.240,00 € TTC au titre des travaux de remise en état nécessaire, sous réserve de l’actualisation de la somme au jour du jugement devenu définitif,
— condamner in solidum la SMABTP assureur de la SARL CONSTRUCTION G. MONTEFORTE, l’entreprise TP MATEYSINE et la SARL [Localité 18] TP à payer aux époux [M] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner in solidum la SMABTP assureur de la SARL CONSTRUCTION G. MONTEFORTE, l’entreprise TP MATEYSINE et la SARL [Localité 18] TP aux entiers dépens de la procédure de référé et de fond, en ceux compris les frais d’expertise de Monsieur [W], dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C] [L] sollicite de :
> A titre principal,
— juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne TP MATHEYSIN.
Au surplus,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne TP MATHEYSIN,
> A titre subsidiaire,
— juger que la société SAINT-GEROGES TP a repris intégralement les ouvrages réalisés par Monsieur [L],
— juger encore que la société [Localité 19] TP a poursuivi la réalisation des ouvrages devant être initialement réalisés par Monsieur [L],
— juger que la société [Localité 19] TP a accepté le support,
— juger que la société CONSTRUCTION G.MONTEFORTE a commis des fautes de conception et d’exécution en sa qualité de maître d’œuvre.
Aussi,
— juger que les sociétés [Localité 19] TP et CONSTRUCTION G.MONTEFORTE engagent leur responsabilité solidaire à l’égard de Monsieur [L],
— condamner in solidum la société [Localité 19] TP et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION G.MONTEFORTE à relever et garantir intégralement Monsieur [C] [L] exerçant sous l’enseigne TP MATHEYSIN des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [M],
> En toute hypothèse,
— ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions, et à tout le moins les limiter à :
* 28 800 euros TTC s’agissant des travaux réparatoires,
* 1 500 euros TTC s’agissant de l’étude géotechnique,
— condamner in solidum la société [Localité 19] TP et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION G.MONTEFORTE, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [C] [L] exerçant sous l’enseigne TP MATHEYSIN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [Localité 19] TP et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION G.MONTEFORTE, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 9].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Construction G. Monteforte, sollicite de :
> A titre principal,
— requalifier le contrat intitulé « maîtrise d’œuvre » régularisé par Monsieur et Madame [M] avec la Société CONSTRUCTION G MONTEFORTE en contrat de « construction de maison individuelle »,
— constater que la SMABTP ne garantit pas la Société CONSTRUCTION G MONTEFORTE pour les activités de constructeur de maison individuelle,
— débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SMABTP.
> A titre subsidiaire,
— condamner la Société [Localité 18] TP à relever et garantir la société SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour les désordres affectant l’enrochement,
— condamner in solidum Monsieur [C] [L] exerçant sous l’enseigne TP MATHEYSINE et la Société [Localité 18] TP à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre pour les désordres affectant les VRD.
> En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [M] ou qui mieux le devra à régler à la société SMABTP une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [Localité 18] TP n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur les demandes des époux [M]
1.1 Sur la qualification du contrat ayant lié les époux [M] avec la SARL Construction G. Monteforte, la nature des désordres et la garantie de la société SMABTP
En application de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle est celui par laquelle un constructeur propose un contrat « clés en main », « tout compris » où le maître de l’ouvrage n’a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l’exécution de la construction (3e Civ., 31 janvier 1990, n°88-18.056) et où l’entreprise se charge de l’intégralité de la construction d’une maison individuelle.
Sont donc exclus de l’application du régime du contrat de construction de maison individuelle les hypothèses dans les lesquelles une pluralité de constructeurs, mandatés par le maître d’ouvrage, intervient à l’opération de construction (3e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-22.112).
L’article L124-3 du même code prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (Civ. 1ère, 2 juillet 1991, n° 88-18.486).
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, s’agissant de la qualification du contrat conclu entre les époux [M] et la SARL Construction G. Monteforte, il résulte de pièces versées au débat que les époux [M] ont mandaté, indépendamment de la SARL Construction G. Monteforte, M. [C] [L] aux fins de sa charger notamment du « terrassement, de l’évacuation des terres et de l’accès à la propriété », par devis du 18 juin 2014.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce sont les époux [M] qui ont chargé la société Saint George TP de prendre la suite de M. [C] [L], après son départ du chantier.
Compte tenu des solutions jurisprudentielles juste citées, le contrat conclu entre les époux [M] et la SARL Construction G. Monteforte ne peut donc être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, contrairement à ce que soutient la société SMABTP, et constitue bien en conséquence un contrat de maîtrise d’œuvre.
S’agissant de la nature des désordres, il est constant que les époux [M] ont pris possession de leur villa le 2 mai 2015, sans qu’aucune réception n’ait été formalisée entre les parties. Ils ne sollicitent dans leurs dernières écritures ni une réception tacite, ni une réception judiciaire.
Aucune autre des parties intervenantes au litige ne sollicite par ailleurs la reconnaissance d’une réception.
Aussi, sans réception, les garanties légales prévues par les articles 1787 et suivants du code civil ne sauraient s’appliquer, de sorte que les demandes formées par les époux [M] ne pourront aboutir à l’encontre des défendeurs que sur le terrain contractuel.
Enfin, à défaut pour la société SMABTP de démontrer que sa garantie ne s’applique pas en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Construction G. Monteforte, celle-ci sera retenue dans le cadre du présent litige.
1.2 Sur les désordres
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1315 dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, la responsabilité du débiteur d’une obligation contractuelle peut être engagée s’il est démontré l’existence d’un manquement contractuel du débiteur, d’un préjudice subi par le créancier et d’un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 24 mai 2012, n° 11-20.097).
Le maître d’œuvre est tenu, avant réception, d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission. Le devoir de surveillance des travaux n’implique pas une présence et un contrôle permanents du maître d’œuvre sur le chantier (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-14.671 et 15-18.717), mais doit tout de même l’amener à constater les manquements aux règles de l’art (Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14-22.358).
1.2.1 S’agissant du lot VRD
Il résulte du rapport d’expertise que le bureau d’étude géologique mandaté par la SARL Construction G. Monteforte avait recommandé de ne pas ériger de puits perdus pour les eaux pluviales, dans la mesure où aucune infiltration n’était possible dans le sol (p. 34).
Sur place l’expert a constaté les éléments suivants :
« • Un puits, situé à une centaine de mètres environ des maisons, en amont des constructions, était plein d’eau. Le niveau de l’eau était sensiblement en dessous du sol de 3 à 4 mètres soit très au-dessus des terrains [M]/[S].
• En amont du terrain de Monsieur [P], situé au-dessus du terrain de Monsieur et Madame [M], des résurgences d’eau souterraines sont visibles.
• Le vide sanitaire de la maison de Monsieur et Madame [M] est souvent plein d’eau malgré ou à cause des drains réalisés autour de la maison » (p. 33).
Cela étant, des puits perdus ont bien été construits, mais se sont révélés totalement inefficaces, étant en outre remplies d’eau polluée par les eaux usées et vannes. En outre, l’expert a relevé que les eaux pluviales se déversaient dans le réseau des eaux usées et vannes, et ce sans autorisation de la copropriété et/ou de la commune (pp. 34-35). Enfin, l’expert a pu constater que le regard situé à proximité de la maison des époux [M] de raccordement des canalisations des eaux usées et de déverses de puits perdus n’avait pas de tampon et était entièrement rempli de terre et de pierres (p. 34).
Pour l’expert :
— « ces terrains [dont d’un voisin] sont donc sujets à des circulations d’eaux souterraines » (p. 33),
— « Les travaux réalisés posent problème indépendamment du remplissage du regard par le remblai. Ce raccordement des eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées n’est pas autorisé et les puits perdus ne fonctionnent pas. Le réseau de traitement des eaux pluviales n’est pas adapté au terrain. Après réalisation d’une étude géologique spécifique au traitement des eaux pluviales, il sera nécessaire de réaliser des ouvrages différents de ceux qui ont été exécutés. Ces travaux seront nécessaires pour apporter une solution pérenne et conforme à la réglementation » (p. 36).
Selon l’expert, M. [C] [L] a réalisé les puits perdus en cause, tout en abandonnant le chantier en décembre 2014, et ce alors que de nombreuses venues d’eau étaient constatés, rendant les travaux impossibles (p. 35).
Les puits perdus ont été conservés, mais terminés par la société Saint George TP, et la SARL Construction G. Monteforte « conscient des venus d’eau et du non fonctionnement des puits perdus », a fait réaliser par cette entreprise de travaux publics une évacuation des eaux des puits perdus dans le réseau d’eaux usées du lotissement (p. 36).
L’expert considère que la responsabilité première de la situation incombe à la SARL Construction G. Monteforte, eu égard au fait qu’elle a fait réaliser des puits perdus malgré les recommandations inverses du bureau d’étude qu’elle a mandaté, de sorte qu’elle est responsable, en qualité de maître d’œuvre, d’un défaut de conception. La responsabilité des entrepreneurs, M. [C] [L] et la société Saint George TP est secondaire selon l’expert.
Sur ce, malgré le fait qu’elle ne soit tenue qu’à une obligation de moyen à l’égard de époux [M], la responsabilité de la SARL Construction G. Monteforte est manifeste, dans la mesure où elle n’a pas appliqué les préconisations formulées par le bureau d’étude qu’elle avait mandaté, en faisant installer des puits perdus, puis face à l’inefficacité logique du dispositif, a décidé de relier le réseau des eaux pluviales sur le réseau des eaux usées et vannes, sans les autorisations préalables nécessaires. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [M].
S’agissant des entrepreneurs, et malgré les défauts de conception de la SARL Construction G. Monteforte et les conditions difficiles du chantier rendant la réalisation des travaux impossibles durant l’hiver, M. [C] [L], tenu à une obligation de résultat à l’égard de époux [M], a commis une faute contractuelle en abandonnant le chantier, laissant ainsi ses clients dans une situation difficile avec un terrain inondé et un terrassement non terminé. En outre, M. [C] [L] ne démontre pas, notamment au moyen d’un écrit, le fait que son abandon de chantier était lié au fait que les solutions préconisées par le maître d’œuvre n’étaient pas adaptées, et ce alors qu’en qualité de professionnel tenu à une obligation de résultat pouvant accéder au rapport du bureau d’étude, il aurait dû lui-même préconisé d’autre solution pour mettre en œuvre le lot VRD. M. [C] [L] engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [M].
Pour les mêmes raisons que M. [C] [L] – à savoir sa qualité de professionnel ayant eu accès au rapport du bureau d’étude – la société Saint George TP engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [M].
M. [C] [L], la société Saint George TP et la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Construction G. Monteforte sont donc condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme suivante figurant au dispositif de leurs dernières conclusions – dont le quantum n’a fait l’objet d’aucune contestation :
— 57.600 € TTC au titre du devis estimatif émis par l’entreprise BONZI ;
— 26.640 € TTC au titre d’un devis de reprise des réseaux d’eau pluviales par une entreprise OLIVER TP ;
— 3.000 € TTC au titre d’une étude géotechnique complémentaire.
1.2.2 Sur les murs d’enrochement et le mur de soutènement
D’après le rapport, les désordres touchent les deux murs d’enrochement (façade arrière et avant) et le mur de soutènement de la façade avant. Cette description est déduite logiquement du rapport, compte tenu l’absence de photographies ou de schémas annexés.
S’agissant du mur d’enrochement de la façade arrière, il est relevé : « Lors de la réunion d’expertise, il a été constaté une importante déformation du mur de soutènement en béton avec la formation de 3 fissures a 45° , parallèles et ouvertes sur la face extérieure et des fissures à l’angle formé avec le retour du mur. L’ouverture des fissures peut atteindre 2 mm. (…) Les pierres de l’enrochement ne semblent pas bien ancrées mais plutôt en équilibre. Suivant les informations recueillies, des écoulements d’eau se produisent sur le terrain en amont. Durant les opérations d’expertise, plusieurs pierres se sont désolidarisées du mur et ont roulé dans la pelouse » (p. 61).
S’agissant des murs d’enrochement et de soutènement de la façade avant, l’expert constate : « Le mur du porche de l’entrée de la maison se prolonge par un mur de soutènement de 2,50 ml de Ht par 7 ml environ, afin de tenir les terres en amont de la villa. Lors des opérations d’expertise, il a été constaté le déplacement et la chute des pierres constituant le mur d’enrochement. (…) Le mur de soutènement en béton armé a cédé et menace ruine » (ibid).
L’expert, concernant l’origine de ces désordres, mentionne que les murs d’enrochements « ont été mal réalisés, les pierres ne sont pas stables, voire elles sont de diamètre trop petit au regarde la hauteur de terre à soutenir » (p. 62). Il ajoute, s’agissant du mur de soutènement, que les fissures qu’il présente « traduisent que les contraintes encaissées par cet ouvrage sont supérieures à celles admissibles » (ibid), et afin de contredire la version de la SARL Construction G. Monteforte qui prétend que le mur aurait été « choqué » lors du remblaiement effectué derrière lui, que « l’emplacement et la forme des fissures constatés ne correspond pas à un choc avec le godet d’un tractopelle », même si « la mise en place de terres contre le mur de façon brutale peut toutefois être la cause de cette rupture » (ibid).
Un débat existe s’agissant du fait de savoir qui a réalisé les enrochements. M. [C] [L] soutient qu’il n’a que « commencé » à réaliser l’enrochement arrière de la maison, et qu’il aurait ensuite été repris par la société Saint George TP suite à son départ. La société SMABTP ne mentionne que la société Saint George TP s’agissant de la réalisation des enrochements. L’expert judiciaire conclut quant à lui que « les enrochements ont été réalisés par l’entreprise TP MATEYSIN (voir facture 20140223), puis repris par l’entreprise Saint George TP » facture 3200415) p. 62), sans distinction entre l’arrière et l’avant de la maison. Les époux [M] ne se prononcent aucunement sur cette question. Ils produisent cependant les documents suivants : un devis n° 2014008 du 23 juillet 2023 « pose d’un enrochement » de M. [C] [L] ; une facture d’acompte n° 2014024 du 23 juin 2016 « acompte enrochement » de M. [C] [L] ; et une facture n° 3200415 du 9 avril 2015 mentionnant notamment « reprise des enrochements » de la société Saint George TP. Il résulte de ces éléments qu’il convient de considérer que M. [C] [L] n’a réalisé que l’enrochement de la façade arrière, comme cela ressort du devis et de la facture qu’il a émis, sachant que seul l’expert judiciaire soutient qu’il aurait réalisé les deux enrochements, les autres parties ne se prononçant pas explicitement sur ce point.
Il est en revanche constant que le mur de soutènement a été réalisé par la société UNIBAT, qui a cessé son activité le 8 janvier 2019, sachant que les époux [M] indiquent que malgré leurs demandes formulées en cours d’expertise, la SARL Construction G. Monteforte n’a jamais communiqué l’attestation d’assurance de cette société.
Il résulte de ces éléments que les responsabilités contractuelles de M. [C] [L] et de la société Saint George TP sont engagées à l’égard des époux [M] s’agissant de ces enrochements et du mur de soutènement, dans la mesure où ils étaient tenus à une obligation de résultat. En outre, il est manifeste qu’aucune étude n’a été réalisée – l’expert mentionnant que « l’étude pour la réalisation de ce mur et son plan de ferraillage n’ont pas été communiqués » – sachant qu’il est manifeste que les murs d’enrochement et de soutènement ont été mal calibrés, manquements contractuels imputables à la SARL Construction G. Monteforte.
Dans la mesure où la solution préconisée par les époux [M] – estimée à 13.978,80 € TTC, contre 8.000 € pour la solution de réparation à l’identique proposée par l’expert – revient à créer un nouveau mur de soutènement en béton armé de 160 m2, comme l’a relevé l’expert judiciaire, outre les coûts de démolition, sans qu’ils ne justifient de la nécessité technique d’un tel ouvrage, c’est le chiffrage de l’expert judiciaire qui sera retenu.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [C] [L], la société Saint George TP et la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Construction G. Monteforte à payer aux époux [M] la somme de 8.000 € au titre de ce poste.
1.2.3. Sur les autres désordres
1.2.3.1 S’agissant des garde-corps, des éléments de sécurité de la chambre des enfants et de la clôture, bien que l’expert relève que ces travaux pouvaient être prévus et que des devis ont été émis – qui d’après la SARL Construction G. Monteforte auraient été refusés par les demandeurs –, il n’est pas démontré par les époux [M] qu’ils ont payés de telles prestations. Quand bien même elles seraient imposés par le code de la construction et de l’habitation, et qu’un manquement contractuel serait caractérisé à l’égard du maître d’œuvre, à défaut de la démonstration d’un préjudice par les époux [M] leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
1.2.3.2 S’agissant des défauts relatifs aux portes – problème de réglage sur les portes des chambres parentales et de l’enfant et porte du garage non adapté aux différentiels thermiques – il est manifeste que le maître d’œuvre, d’une part, a fait preuve d’un manque de diligence en ne relevant pas les défauts de réglages des portes des chambres et, d’autre part, comme le relève l’expert, a signé le bon de commande de la porte du garage alors qu’elle était inadaptée (v. pp. 67-68 du rapport d’expertise). En raison du manquement contractuel de la SARL Construction G. Monteforte, la société SMABTP sera donc condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1.210 € TTC de ce chef.
1.2.3.3 S’agissant de l’isolation, l’expert a relevé une absence d’isolation du plafond du garage, dans la mesure où cette prestation n’avait pas été prévue (p. 69). Les époux [M] se contentent de solliciter le paiement de l’intégralité de cette prestation, alors qu’il ne démontre pas l’avoir réglée. A défaut pour eux d’établir la preuve d’un préjudice – outre le montant de la prestation elle-même – leur demande à ce titre est rejetée.
1.2.3.4 S’agissant de l’étanchéité, l’expert a relevé que la prestation visant à la pose de « delta MS » sur les drains constituant le pourtour de la maison n’avait pas été terminée par la société UNIBAT, puisque le solin qui devait être posé sur le matériau ne l’avait pas été, sachant que sur le projet procès-verbal de réception, qui n’a jamais été signé, la SARL Construction G. Monteforte avait relevé cette non-exécution (pp. 71-72 du rapport). Ladite prestation ayant été facturée, il convient de condamner la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Construction G. Monteforte, à payer aux époux [M] la somme de 600 € TTC de ce chef, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
1.2.3.5. S’agissant de l’aération du vide sanitaire, l’expert a relevé qu’aucune grille n’a été posée sur les ventilations, ce qui parait amené à l’obstruction des canalisations en PVC, de sorte que cette prestation n’est pas terminée, sachant que ce désordre avait été réservé sur le procès-verbal de réception initial, de sorte qu’elle aurait manifestement due être réalisée, ce qui caractérise une faute dans le suivi de chantier de la SARL Construction G. Monteforte, qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard époux [M]. Il convient donc de condamner la société SMABTP à payer aux époux [M] la somme de 300 € TTC à ce titre.
1.2.3.6 S’agissant de la zinguerie, l’expert indique que les descentes de chenaux réalisées ne correspondent pas à celles du descriptif du contrat de maîtrise d’œuvre, qui prévoyait notamment des dauphins en fonte et des caniveaux en zinc (p. 74). L’expert ne fait état d’aucun coût, alors que les époux [M] sollicitent la somme de 2.000 € à ce titre indiquant avoir payé ses prestations. Ils ne produisent cependant aucun devis ou facture correspondant à ladite prestation, sachant que l’expert, dans le devis qu’il dit avoir analysé – mais qui n’est pas versé aux débats – n’a manifestement pas retenu que cette prestation avait été effectuée, puisqu’il n’a pas retenu de coût afférent à ce titre. La demande des époux [M] sera donc rejetée de ce chef.
1.2.3.7 S’agissant du bornage entre leur parcelle et celle de M. [S], leur voisin direct, dans la mesure où le coût de cette prestation aurait de toute façon été à la charge des époux [M] et qu’ils ne démontrent aucunement que son absence de réalisation leur a causé un préjudice, leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
2. Sur les actions récursoires s’agissant des lots VRD, murs d’enrochements et de soutènement
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Eu égard aux éléments développés ci-dessus (v. supra 1.2.1 et 1.2.2) et à l’absence de principe général qui exonèrerait le constructeur initial en cas de reprise des travaux par un second entrepreneur, les quantums de responsabilité délictuelle à retenir au titre des actions récursoires sont les suivants :
— s’agissant du lots VRD :
* 50 % à la charge de la société SMABTP, assureur de la SARL Construction G. Monteforte ;
* 35 % à la charge de M. [C] [L] ;
* 15 % à la charge de la société Saint George TP ;
— s’agissant du mur d’enrochements de la façade arrière (soit une somme estimée à 3.000 € à défaut détail des prestations par l’expert) :
* 50% à la charge de la société SMABTP, assureur de la SARL Construction G. Monteforte ;
* 25 % à la charge de M. [C] [L] ;
* 25 % à la charge de la société Saint George TP ;
— s’agissant du mur d’enrochement de la façade avant (soit une somme estimée à 3.000 € à défaut de détail des prestations par l’expert) :
* 50 % à la charge de la société SMABTP, assureur de la SARL Construction G. Monteforte ;
* 50 % à la charge de la société Saint George TP.
Ce sont donc dans ses limites que la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Construction G. Monteforte, M. [C] [L] et la société Saint George TP pourront agir.
S’agissant du mur de soutènement, la responsabilité délictuelle de M. [C] [L] et de la société Saint George TP ne peut être engagée, puisque c’est la société UNIBAT, dont la SARL Construction G. Monteforte n’a pas communiqué l’attestation d’assurance d’après les demandeurs, qui l’a réalisé. Le reliquat de 2.000 € sera donc laissé exclusivement à la charge de la société SMABTP.
3. Sur les autres demandes
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [L] (à hauteur de 25%), la société SMABTP (à hauteur de 50%) et la société Saint George TP (à hauteur de 25%), parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
3.2 Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [C] [L] (à hauteur de 25%), la société SMABTP (à hauteur de 50%) et la société Saint George TP (à hauteur de 25%), parties tenues aux dépens, sont condamnées à verser au époux [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE in solidum M. [C] [L], la société SMABTP (assureur de la SARL Construction G. Monteforte) et la société Saint George TP à payer à M. [E] [M] et Mme [R] [M] née [Y] les sommes suivantes, au titre du lot VRD :
— 57.600 € TTC au titre du devis estimatif émis par l’entreprise BONZI ;
— 26.640 € TTC au titre d’un devis de reprise des réseaux d’eau pluviales par une entreprise OLIVER TP ;
— 3.000 € TTC au titre d’une étude géotechnique complémentaire.
CONDAMNE in solidum M. [C] [L], la société Saint George TP, la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Construction G. Monteforte à payer M. [E] [M] et Mme [R] [M] née [Y] la somme de 8.000 € au titre des murs d’enrochement et de soutènement ;
DIT que dans les recours entre eux, M. [C] [L], la société SMABTP (assureur de la SARL Construction G. Monteforte) et la société Saint George TP seront tenus comme suit :
— s’agissant du lots VRD :
* 50 % à la charge de la société SMABTP, assureur de la SARL Construction G. Monteforte ;
* 35 % à la charge de M. [C] [L] ;
* 15 % à la charge de la société Saint George TP ;
— s’agissant du mur d’enrochements de la façade arrière (soit une somme estimée à 3.000 €) :
* 50% à la charge de la société SMABTP, assureur de la SARL Construction G. Monteforte ;
* 25 % à la charge de M. [C] [L] ;
* 25 % à la charge de la société Saint George TP ;
— s’agissant du mur d’enrochement de la façade avant (soit une somme estimée à 3.000 €) :
* 50 % à la charge de la société SMABTP, assureur de la SARL Construction G. Monteforte ;
* 50 % à la charge de la société Saint George TP ;
CONDAMNE la société SMABTP (assureur de la SARL Construction G. Monteforte) à payer à M. [E] [M] et Mme [R] [M] née [Y] les sommes suivantes :
— 1.120 € TTC au titre des portes ;
— 300 € TTC au titre de l’aération du vide sanitaire ;
— 600 € TTC au titre de l’étanchéité ;
CONDAMNE M. [C] [L] (à hauteur de 25%), la société SMABTP (à hauteur de 50%) et la société Saint George TP (à hauteur de 25 %) à payer à M. [E] [M] et Mme [R] [M] née [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [L] (à hauteur de 25%), la société SMABTP (à hauteur de 50%) et la société Saint George TP (à hauteur de 25 %) parties perdantes aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
RAPPELE que la décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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