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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU GRAND LARGE c/ S.A.S. BDD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI3O
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DU GRAND LARGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY, avocat postulant de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique avocat plaidaant du cabinet COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BDD
et également prise dans les lieux loués local n°66 enseigne “HOME DONUTS” sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, la SCI DU GRAND LARGE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS BDD tant à l’adresse de son siège social qu’à celle des lieux loués, au visa des articles 1103 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Juger et constater que le jeu de clause résolutoire est acquis à effet du 29 août 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS BDD ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial CARREFOUR de [Localité 6] sis [Adresse 4] [Localité 6] (91) ;
— Juger que la SCI DU GRAND LARGE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS BDD ;
— Condamner la SAS BDD à payer à titre provisionnel à la SCI DU GRAND LARGE la somme totale de 9.111,19 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 9 septembre 2025 ;
— Juger mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— Subsidiairement, et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la SAS BDD s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre ;
— Dans cette hypothèse, juger que faute par la SAS BDD de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes chus postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI DU GRAND LARGE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SAS BDD ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— Condamner la SAS BDD à payer à la SCI DU GRAND LARGE à titre provisionnel une somme égale à 10% des sommes dues ainsi qu’aux intérêts au taux de 1,5% par mois de retard sur les sommes dues à compter de leur date d’exigibilité ;
— Condamner la SAS BDD à payer à la SCI DU GRAND LARGE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, cette indemnité de base étant indexée annuellement de plein droit sur les variations de l’indice des Loyers Commerciaux (ILC) pendant l’année considérée, augmentée des charges et accessoires ;
— Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI DU GRAND LARGE ;
— Condamner la SAS BDD à payer à la SCI DU GRAND LARGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS BDD en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SCI DU GRAND LARGE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SCI DU GRAND LARGE expose que, par acte sous seing privé du 5 mars 2024, elle a donné à bail à la SAS BDD un local commercial situé au sein de la galerie commerciale de Carrefour à VILLABE, moyennant un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 13.860 euros payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 28 juillet 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 8.836,05 euros TTC. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle considère la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BDD n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI DU GRAND LARGE justifie, par la production du bail commercial du 5 mars 2024, du commandement de payer du 28 juillet 2025 et du décompte locatif arrêté au 9 septembre 2025, que sa locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en page 15 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI DU GRAND LARGE a fait délivrer le 28 juillet 2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’avoir à payer la somme en principal de 8.836,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 28 juillet 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 août 2025.
L’obligation de la SAS BDD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS BDD occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SCI DU GRAND LARGE étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse, du décompte arrêté au 9 septembre 2025 et des factures versées aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période du 1er trimestre 2025 au 3ème trimestre 2025 inclus ainsi que des frais d’un montant de 275,14 euros intitulés « Refact. Frais Huissier / Cdt pay ».
La somme réclamée au titre des frais de commissaire de justice relève des dépens et sera traitée à ce titre, il convient donc de déduire cette somme du montant provisionnel réclamé.
En conséquence, il convient de condamner la SAS BDD à payer à la SCI DU GRAND LARGE la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 8.836,05 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 3ème trimestre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Cependant, les demandes de majoration de 10% des sommes dues et des intérêts de retard s’analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur la demande d’indemnité d’occupation majorée
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS BDD causant un préjudice à la SCI DU GRAND LARGE cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 29 août 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS BDD au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2025, celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Cependant, les demandes de majoration de ladite indemnité s’analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie des sommes dues s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS BDD, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés pour la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS BDD est également condamnée à payer à la SCI DU GRAND LARGE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial numéro 66 dépendant du centre commercial CARRFOUR situé [Adresse 5] (91) à la date du 29 août 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS BDD et/ou de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux loués portant le numéro 66 dépendant du centre commercial CARRFOUR situé [Adresse 5] (91) ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS BDD à payer à la SCI DU GRAND LARGE la somme provisionnelle de 8.836,05 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025 inclus, à assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration des sommes provisionnelles sollicitées ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la majoration des intérêts de retard au taux de 1,5 % ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS BDD à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI DU GRAND LARGE aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 29 août 2025 ;
CONDAMNE la SAS BDD à payer à la SCI DU GRAND LARGE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS BDD aux dépens, comprenant notamment le coût de délivrance du commandement de payer ;
CONDAMNE la SAS BDD à payer à la SCI DU GRAND LARGE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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