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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 23 juin 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 23 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 23 Juin 2025
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.R.L. AM-ELEC, dont le siège social est sis 9B Zone d’activités de Kergre – 22970 PLOUMAGOAR
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [X] [T]
né le 23 Mars 1968 à HESDIN (62) (62140), demeurant 6 Allée Ty Nevez – 22810 PLOUGONVER
Représentant : Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] a souhaité la réalisation de différents travaux de construction.
La société AM-ELEC, consultée pour le lot électricité plomberie et sanitaire, a émis le 13 mai 2019 un devis d’un montant de 14.805,35 € HT, soit 16.285,89 € TTC.
Monsieur [T] a accepté ce devis et les travaux ont été réalisés.
La société AM-ELEC a, le 11 juin 2019, émis un devis de travaux supplémentaires pour un montant de 1.345,74 € HT, soit 1.480,31 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et la société AM-ELEC a émis une première facture n°FC1968 en date du 5 juin 2019 pour un montant de 9.771,53 € TTC, laquelle a fait l’objet d’un règlement.
Monsieur [T] estimant que les travaux étaient affectés de désordres, la seconde facture n°FC2161 en date du 4 octobre 2019 d’un montant de 5.700,07 € TTC n’a pas été payée par ses soins.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a désigné monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit signifié le 04 05 2021, la société AM-ELEC a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, monsieur [X] [T] afin de :
— dire et juger que la présente assignation interrompt toutes les prescriptions ou forclusions,
— condamner monsieur [T] à payer à la société AM-ELEC la somme de 5181,88 € HT, soit la somme de 5700,07 € TTC outre l’intérêt légal,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert désigné, suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 25 03 2021,
— condamner monsieur [T] d’avoir à payer à la société AM-ELEC la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Cpc outre les dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 10 01 2022, le tribunal judiciaire a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par la SAS AM-ELEC à l’encontre de monsieur [X] [T] jusqu’à l’audience du 10 10 2022 et a dit que l’affaire serait appelée à l’audience du 10 10 2022 sans nouvelle convocation des parties, les dépens étant réservés.
Le 10 10 2022, le dossier a été appelé à l’audience et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 05 2023.
Le dossier a par la suite fait l’objet d’un certain nombre de renvois dans la mesure où l’expertise judiciaire était encore en cours.
Le 10 06 2024, après plusieurs renvois ordonnés par la juridiction et le demandeur ayant préalablement été invité à déposer ses conclusions, le dossier a été radié par mention au dossier.
2
Le 02 12 2024, la société AM-ELEC a déposé des conclusions aux fins de ré-enrôlement du dossier aux termes desquelles elle sollicitait notamment le renvoi du dossier devant la première chambre civile.
Dans ses conclusions N°2 communiquées par voie électronique le 09 05 2025, monsieur [T] [X] sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— Renvoyer la présente instance devant la Chambre civile 1 du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC pour jonction avec l’instance référencée RG N°24/00672.
— Débouter la Société AM ELEC de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par conclusions N°4 communiquées par RPVA le 11 05 2025, la société AM-ELEC forme devant la chambre N°2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc les prétentions suivantes :
— Faire droit à l’exception de connexité soulevée par la société AM-ELEC,
— Renvoyer la présente instance aux fins de jonction devant la première chambre du Tribunal de céans pour jonction avec l’instance n°24/00672,
— Dire et juger que la présente assignation interrompt toutes les prescriptions ou forclusions,
— Condamner Monsieur [T] à payer à la société AM-ELEC la somme de 5.181,88 € HT, soit 5.700,07 € TTC, outre l’intérêt légal,
— Condamner Monsieur [T] d’avoir à payer à la société AM-ELEC la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le jour de l’audience chacune des parties a déclaré s’en rapporter aux moyens et aux demandes formées dans les conclusions précitées.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de connexité et sur la demande de renvoi devant la 1ere chambre civile
Selon l’article 101 du Cpc, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, le tribunal judiciaire 1ère chambre civile est saisi d’une instance à la suite de l’assignation délivrée le 19 mars 2024 par Monsieur [T] suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire afin notamment de condamner solidairement la SAS AM-ELEC avec un autre constructeur à lui payer la somme de 50.000 € TTC au titre des désordres et la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi.
Dans ce dossier, la société AM-ELEC a conclu et s’oppose notamment à ses demandes.
Dans la mesure où la société AM-ELEC demande de son côté dans la présente instance, la condamnation de monsieur [T] à lui payer la somme de 5700€ TTC au titre du solde de marché de travaux et que ce dernier s’y oppose au regard des désordres allégués par ses soins et de l’ampleur des travaux de réparation susceptibles d’être retenus, le lien de connexité entre ces deux affaires existe.
En effet, la juridiction pourrait dans l’affaire soumise à la seconde chambre, être amenée à rendre une décision ne tenant pas suffisamment compte de ce qui pourrait être décidé par la 1ere chambre de la juridiction.
Monsieur [T] forme lui-même la même demande visant à renvoyer l’affaire devant la première chambre de sorte que les parties sont en accord sur ce point.
Il est donc au regard des motifs qui précèdent, de l’intérêt d’une bonne justice de renvoyer ce dossier à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, 1ere chambre civile afin de décider du sort prochain de ce dossier.
Sur les autres demandes
En l’état, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à rappeler que la présente assignation interrompt les prescriptions et forclusions, pas plus qu’il n’y a leu à statuer sur la demande de condamnation à payer dirigée à l’encontre de monsieur [T], portant sur la somme de 5700,07 € TTC.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
Les demandes relatives et aux dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire avant dire droit,
CONSTATE l’existence d’un lien de connexité entre les instances inscrites sous les numéros RG 24/672 et 25/583,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’orientation de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Brieuc se tenant à la date du 9 décembre 2025 à 14 h ,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la société AM-ELEC,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
4
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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