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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 nov. 2025, n° 22/13404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me LE NINIVIN
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13404 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGGD
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ BUNQ BV
[Adresse 7],
[Localité 1] / PAYS-BAS
représentée par Maître Alexandre LE NINIVIN de la SELEURL SELARLU LENINIVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 26 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13404 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGGD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisée dans un livret d’épargne par l’intermédiaire d’un établissement bancaire Kaufman Corp, M. [Z] [S] a effectué, entre les 8 juillet et 14 décembre 2019, treize virements de montants compris entre 4.000 et 20.000 euros, pour une somme totale de 76.000 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, au bénéfice d’un compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08], ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit néerlandais Bunq BV.
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime d’une escroquerie, M. [S] a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République du Havre par lettre en date du 12 janvier 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil en date du 21 mars 2022, M. [S] a mis en demeure la SA BNP Paribas et la société Bunq BV d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 76.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 4 et 8 novembre 2022, M. [S] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2024, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Bunq BV a été rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2025, aux visas des « directives européennes », des articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, et 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, M. [S] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre des règles du Code civil.
Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV sont responsables des préjudices subis par Monsieur [S].
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV à rembourser à Monsieur [S] la somme de 76.000 €, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV à verser à Monsieur [S] la somme de 15.200€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [S].
Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [S] la somme de 76.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [S] la somme de 15.200€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
M. [S] recherche la responsabilité des deux établissements bancaires sur le fondement de manquements à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « le dispositif de LCB-FT ») codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843.
Il vise également les règles de vigilance et de contrôle « issues/ dérivées » de l’article 1231-1 du code civil.
Il fait ainsi grief aux deux défenderesses de ne pas avoir été vigilantes, par principe, au regard de la nature de ses achats, lesquels entrent dans la catégorie des placements dits « atypiques », identifiés par l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») comme étant des placements à risque élevé, ayant fait l’objet de nombreuses alertes de la part des autorités compétentes. Il leur reproche également de ne pas avoir été vigilantes quant à la structure Kaufman Corp, soutenant plus particulièrement que la SA BNP Paribas n’a ni alerté ses clients de manière générale, ni effectué de contrôle concernant sa situation en particulier, et que la société Bunq NV n’a pas rempli son obligation de vérification lors de l’entrée et durant la relation d’affaires qu’elle a entretenue avec la société titulaire du compte bénéficiaire ouvert dans ses livres.
Il reproche par ailleurs à la SA BNP Paribas son manque de vigilance quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire caractérisé par des paiements vers les Pays-Bas, destination étrangère, à une fréquence importante, dont les montants excédaient quasiment toujours ses ressources mensuelles et dont le total correspondait à 10 fois ses revenus annuels, et qui pouvaient présenter un caractère potentiellement frauduleux.
Quant à elle, la société Bunq BV se voit reprochée de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Le demandeur souligne à cet égard l’opacité dont l’établissement étranger fait preuve en ne produisant aucun document.
A titre subsidiaire, le demandeur soutient que la SA BNP Paribas est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation d’information tant générale que spéciale, la première s’inscrivant dans le rapport de confiance entre un établissement bancaire et sa clientèle, et la seconde s’imposant au banquier dans le cadre du dispositif de LCB-FT lorsqu’un placement financier atypique laisse suspecter un risque lié à sa nature. Il estime qu’au cas particulier la banque a manqué à ces deux obligations, précisant que la charge de la preuve de la délivrance d’une telle information incombe à l’établissement qui, en l’espèce, ne lui en a fourni aucune.
Il réclame en conséquence l’indemnisation intégrale de son préjudice matériel qui s’élève à la somme de 76.000 euros, outre la somme de 15.200 euros, soit 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Par dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, la SA BNP Paribas demande au tribunal de :
« Débouter M. [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Le condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où BNP PARIBAS serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit du demandeur. "
Pour sa défense, la SA BNP Paribas conclut à l’inapplicabilité des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, soutenant que celles-ci énoncent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne pouvant, conformément à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, servir de fondement à une action en responsabilité civile. Elle ajoute que le demandeur ne saurait par ailleurs se prévaloir du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme qui ne sera applicable qu’à partir du 10 juillet 2027. Elle conclut par ailleurs à l’inapplicabilité au présent cas d’espèce de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 cité par M. [S] retenant la participation d’une banque à des opérations de blanchiment de fonds dont elle connaissait l’origine frauduleux, les fonds du demandeurs n’ayant pas une telle origine.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, elle a respecté ses obligations, en sa qualité de prestataire de services de paiement, en exécutant les ordres dont M. [S] ne conteste pas le caractère autorisé, le compte de ce dernier ayant été provisionné des montants à débiter par des virements provenant de son épargne. Elle ajoute que les virements internationaux, à destination d’une banque située dans l’Union européenne, n’étaient pas remarquables en ce que le demandeur a effectué d’autres virements vers l’étranger les 22 janvier, 5 février et 30 juillet 2018 et le 28 août 2019 pour des montants compris entre 1.530 et 10.030 euros et qu’en présence d’ordres formellement valides, elle n’avait pas à investiguer sur les opérations sous-jacentes à ceux-ci.
Elle fait par ailleurs valoir qu’en sa seule qualité de prestataire de services de paiement, elle n’était tenue à aucun devoir de conseil, d’information ou de mise en garde, et que la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2015 cité par M. [S] concernant le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance ne peut être transposée, même par analogie, au présent litige intéressant un investissement financier.
Elle conclut en conséquence à l’absence de mise en jeu de sa responsabilité.
Par dernières conclusions signifiées le 18 juin 2025, aux visas des articles L.561 et suivants du code monétaire et financier, la société Bunq BV demande au tribunal de :
« A titre liminaire,
JUGER que seule la loi néerlandaise est applicable à la présente espèce à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
JUGER que Monsieur [S] ne justifie pas de ses demandes au titre de la loi néerlandaise ;
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
Subsidiairement,
INDIQUER au parties les éléments nécessaires à l’établissement de l’application du droit néerlandais ;
Au fond, si par extraordinaire le Tribunal retenait l’application de la loi française,
JUGER que le dispositif LCB-FT est inapplicable ;
JUGER que la société BUNQ n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
JUGER que la cause exclusive du préjudice est dû à la faute commise par Monsieur [S] ;
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société BUNQ B.V. la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [S] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
La société Bunq BV expose que seulement six des virements effectués par M. [S], pour un montant total de 30.000 euros, ont été réalisés au bénéfice du compte ouvert dans ses livres par la société Best Commerce Group BV, les autres opérations ayant été effectuées au profit de deux sociétés dont les comptes sont domiciliés dans les établissements Bank Bulbank (Bulgarie) et Banco BPI (Portugal), et qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée pour ces derniers.
Elle conclut à l’applicabilité exclusive de la loi néerlandaise dans le cadre de l’action engagée à son encontre, sur le fondement notamment des dispositions du règlement n°864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement dit « Rome II ») et au débouté de M. [S] qui ne justifie pas de ses prétentions sur le fondement de cette loi étrangère.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il appartient au juge d’indiquer aux parties la manière dont il souhaite trancher le litige à l’aune de la loi néerlandaise avec le concours des parties pour la détermination du contenu de celle-ci.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait la loi française applicable, elle conclut, à l’instar de sa co-défenderesse, au rejet des demandes fondées exclusivement sur le dispositif de LCB-FT qui ne peut être invoqué utilement par le demandeur à l’appui de son action.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité de la SA BNP Paribas
1.1 – Sur l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de LCB-FT
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général. Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
De plus, comme le relève la SA BNP Paribas, les dispositions du règlement (UE) n°2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne peuvent lui être opposées en ce que ce texte, publié au journal officiel de l’Union européenne le 19 juin 2024, n’est entré en vigueur que le 9 juillet 2024 et ne sera applicable que le 10 juillet 2027.
En conséquence, les demandes de M. [S] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
1.2 – Sur l’obligation générale de vigilance
Tenue à un devoir de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation générale de vigilance dégagée par la jurisprudence, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit du compte ouvert dans ses livres par M. [S].
De plus, le demandeur a réalisé seul les investissements litigieux et son établissement bancaire était, en la circonstance, astreint uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, et ce d’autant plus que M. [S] ne démontre pas l’avoir informé de la nature des opérations sous-jacentes aux paiements litigieux ni sollicité ses conseils en vertu d’une clause contractuelle idoine.
Dès lors, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne pouvait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Le devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Au cas particulier, la régularité formelle des ordres de virements n’est pas contestée, M. [S] ayant lui-même initié les virements litigieux et fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du compte bénéficiaire.
Le demandeur ne conteste pas par ailleurs avoir préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur, et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Les montants des opérations en cause et leur destination vers les Pays-Bas, État-membre de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne sauraient non plus s’analyser en des anomalies apparentes, étant observé qu’il ressort du relevé de compte de M. [S] qu’entre janvier 2018 et août 2019, il procédé à quatre autres virements internationaux pour des montants de 4.030 euros, 1.530 euros, 3.030 euros et 10.030 euros.
La SA BNP Paribas ne peut pas non plus se voir reprocher de ne pas avoir effectué de vérifications sur la société bénéficiaire, dont il n’est pas démontré qu’elle était inscrite au jour des opérations litigieuses sur la liste noire de l’AMF, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seule son épargne comme bon lui semble.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon l’IBAN fournis par M. [S] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur ces ordres.
Il résulte de ces éléments que c’est d’une manière assumée que le demandeur a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui.
Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance.
1.3 – Sur le devoir d’information
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, quel que soit le profil d’investisseur de M. [S], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif de LCB-FT, la confidentialité attachée à l’éventuelle déclaration de soupçon faite par l’établissement exclut toute communication au client et qu’il n’est pas démontré, au surplus, que la banque aurait eu connaissance d’éléments lui permettant de suspecter le caractère frauduleux des sommes crédités sur le compte du demandeur.
Par ailleurs les dispositions de l’article 1112-1 du code civil invoquées par le demandeur sont relatives aux négociations dans le cadre d’un contrat et ne sont donc pas mobilisables pour soutenir ce moyen.
Enfin, comme le relève la défenderesse, M. [S] ne rapporte pas la preuve de la pertinence de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2015 (n° pourvoi 14-18.854) qui concerne le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance et qui n’est donc pas transposable au présent litige.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Il résulte de ces éléments que M. [S] est débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre la BNP Paribas.
2 – Sur la responsabilité de la société Bunq BV
2.1 – Sur la loi applicable à l’action en responsabilité contre la société Bunq BV
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, l’existence d’un élément d’extranéité, en ce que les fonds ont été virés vers un établissement bancaire de droit néerlandais situé aux Pays-Bas, impose de déterminer la loi applicable à l’action engagée contre cette banque.
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la société Bunq BV ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le demandeur et cette banque.
Il convient dès lors de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, M. [S] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié aux Pays-Bas, ouvert dans les livres de la société Bunq BV, affirmant ne pas avoir pu récupérer ses fonds à la suite d’une escroquerie dont il dit avoir été victime.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert aux Pays-Bas, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite aux Pays-Bas, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
En conséquence, le droit néerlandais s’applique aux demandes formées par M. [S] à l’encontre de la société Bunq BV.
2.2 – Sur la responsabilité
M. [S] qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit néerlandais ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Il convient dès lors de se référer à la loi néerlandaise, en l’espèce la Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (ci-après « WWFT »), loi sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, en vigueur depuis 2008 et complétée par la transposition des différentes directives européennes intervenues ultérieurement en la matière, et qui impose aux banques d’identifier leurs clients, de vérifier l’origine des fonds, de signaler les transactions inhabituelles (meldingsplicht), et de mettre en place un monitoring permanent.
L’obligation de signalement et de surveillance ainsi imposée aux établissements bancaires est d’ordre public et tout manquement à celle-ci peut être sanctionné par l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) et la De Nederlandsche Bank (DNB).
Sur le plan civil, la responsabilité de la banque n’est pas automatique du fait d’un manquement à la WWFT. En effet, la violation des obligation de ce texte peut seulement constituer un indice de faute civile qui sera apprécié dans le cadre d’une action en responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 6:162 du Burgerlijk Wetboek (BW), code civil néerlandais, le demandeur devant alors prouver la réunion des cinq conditions cumulatives que sont l’illicéité de la conduite, l’imputabilité de l’acte illicite, le dommage, la causalité et la relativité.
Au cas particulier, M. [S] ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de la société Bunq BV en ce qu’il se fonde exclusivement sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des directives européennes.
Par ailleurs, M. [S] n’invoque, et a fortiori, ne justifie pas de la réunion des conditions permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la société Bunq BV en droit néerlandais, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit étranger.
Les demandes de M. [S] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
Il résulte de ces éléments que M. [S] est débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Bunq BV.
3 – Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les frais du procès
M. [S] qui succombe supportera les dépens et est condamné à payer aux défenderesses, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SA BNP Paribas et la société Bunq BV, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD II - Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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