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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00089 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JCS2
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
Société [22]
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [22]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Karine PEROTIN, avocate au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] a été recrutée par la société [25], le 13 octobre 2003, en qualité de déléguée régionale, niveau cadre, échelon 1.
Au cours de l’année 2005, la société [25] a fusionné avec la société [20] avec une reprise des salariés par [20]
Le 21 mai 2007, la société [22] ([21]) se substituait à la société [20] en qualité d’employeur de Madame [T], avec une reprise d’ancienneté à compter du 13 octobre 2003. Madame [T] était alors affectée à la Direction du Réseau Ouest/[19], localisée à [Localité 24], en qualité de conseiller privé, cadre niveau I de la convention collective de la Banque.
Madame [T] a ensuite occupé un poste d’assistance de direction au sein de la [6] et de la gestion de Fortune du [21].
Madame [T] a été victime d’un accident de travail le 16 mai 2014, déclaré le 3 juin 2014 par l’employeur et mentionnant les circonstances suivantes :
« Activité de la victime : J’ai été prise de nausées + céphalée importante à partir de 15 heures 30 (devant ordinateur). L’interne du [12] met en cause fatigue importante suite retour de séminaire ainsi que stress après l’annonce de la suppression de mon poste. Le médecin qui m’a orientée vers les urgences a diagnostiqué un épuisement + stress.
Nature des lésions : Céphalée importante + vomissements (17 à 21 h) »
Le certificat médical initial, établi par le [13] le 17 mai 2014, fait état de « migraine sans aura bien soulagée par AINS et [23] ».
Suivant courrier du 9 juillet 2014, la [10] (ci-après la caisse) a notifié à Madame [T] et son employeur sa décision de prise en charge de l’accident du 16 mai 2014 au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident, Madame [T] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 31 juillet 2015.
Le 26 juillet 2016, la caisse a informé à Madame [T] qu’après avis du médecin conseil, une date de guérison sans séquelle avait été fixée au 1er juin 2016.
Madame [T] a ensuite adressé à la caisse un certificat médical de rechute établi le 13 novembre 2017 mentionnant une « récidive de burn out – papier rectificatif : déclarée en rechute d’accident du travail du 116 mai 2014 – burn out ++ en août jusqu’en janvier 2019 où il a été déclaré une inaptitude ». Il était prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2019, date à laquelle il a été déclaré une inaptitude au poste.
La Caisse a initialement refusé de prendre en charge la rechute au titre de l’accident du 16 mai 2014, le médecin conseil estimant qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical de rechute.
Apres contestation de Madame [T] de ce refus de prise en charge, la caisse à mis en œuvre une expertise médicale technique qui a été confiée au Dr [D], médecin psychiatre. Suite à l’avis favorable émis par le médecin expert, la caisse a notifié à Madame [T], le 27 novembre 2020, une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 13 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 janvier 2021, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Apres mise en état et plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024
Madame [T], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :
déclarer Madame [T] recevable en son recours et ses demandes,dire et juger que la société [18] a engagé sa responsabilité au préjudice de Madame [T],dire et juger que la rechute d’accident du travail survenu le 13 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [22],En conséquence,
dire et juger que la rente de Madame [T] fera l’objet d’une majoration plafonnée à son maximum,ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de Madame [T] aux fins de chiffrer les différents postes de préjudice soufferts par cette dernière, avec la mission telle que décrite dans le corps des présentes conclusions,dire et juger que la société [18] fera l’avance des frais d’expertise,surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices soufferts par Madame [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,condamner la société [18] à verser à Madame [T] une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,condamner la société [18] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter la [16] et la société [18] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir en substance qu’elle a rencontré des difficultés dans le cadre de son travail dès son intégration au sein du [21] en 2007, ce qui l’a conduit à alerter sa hiérarchie et le service des ressources humaines. Elle souligne que l’arrivée d’un nouveau directeur de développement au sein de la [7] en septembre 2013 a conduit à une lourde détérioration de ses conditions de travail, ce qui entraînera l’accident du travail du 16 mai 2014. Elle a ensuite repris son activité le 26 février 2015 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis d’un temps partiel à 80 % à compter du 14 septembre 2015. Elle expose que sa carrière a alors cessé d’évoluer et qu’elle a fait l’objet d’une mise à l’écart de la part de la direction et de ses collègues. Elle indique notamment avoir été la cible de remarques constantes et de propos malveillants de la part de ses collègues, sans intervention de la hiérarchie. Le 13 novembre 2017, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour des douleurs lombaires importantes et une symptomatologie anxiodépressive liés à son contexte professionnel, cet arrêt ayant été ultérieurement reconnu par la [15] comme une rechute de l’accident du travail du 16 mai 2014. Le 10 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et le 3 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 22 janvier 2019 mais auquel elle n’a pu se présenter compte tenu de son état de santé. Son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 31 janvier 2019. Madame [T] soutient que son employeur ne pouvait ignorer que la détérioration importante de ses conditions de travail depuis l’arrivée du nouveau directeur du développement, Monsieur [I], au sein de la [7] en septembre 2013 a eu des incidences graves sur sa santé qui n’a cessé de se dégrader après son retour d’arrêt maladie en février 2015. Elle affirme que Le [18] n’a mis en œuvre aucune mesure concrète pour préserver sa santé et sa sécurité mais qu’elle s’est trouvée au contraire de plus en plus isolée.
La société [22], dûment représentée, soutient oralement ses conclusions, visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
juger que la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Madame [W] [T] est couverte par la prescription fixée par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale,En conséquence,
débouter Madame [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,condamner Madame [W] [T] à payer à la société [22] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [W] [T] aux éventuels dépens,
Subsidiairement,
juger que la société [22] n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Madame [W] [T],En conséquence,
débouter de plus fort Madame [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [W] [T] à payer à la société [22] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [W] [T] aux éventuels dépens,Plus subsidiairement,
juger que les préjudices financiers invoqués par Madame [W] [T] au titre des conséquences de sa perte d’emploi constituent des demandes irrecevables dont elle devra en conséquence être déboutée,juger que le versement d’une provision de 5000 euros ne se justifie pas et que Madame [W] [T], en sera en conséquence déboutée,Très subsidiairement,
juger inopposable à la société [22] tout poste de préjudice résultant de la décision de rechute de la [16] du 27 novembre 2020 relatif aux arrêts de travail à compter du 13 novembre 2017.
Au soutien de ses demandes, elle expose essentiellement qu’il est de jurisprudence constante qu’une rechute, qui ne constitue pas un nouvel accident ou une nouvelle maladie, n’ouvre pas un nouveau délai de prescription pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’employeur. Or, Madame [T] n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 janvier 2021, alors qu’elle a repris le travail à temps complet le 14 septembre 2015 à l’issue de l’accident de travail du 16 mai 2014. Cette action est en conséquence prescrite. Subsidiairement, la société [22] expose que Madame [T] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait été exposée à un danger dans le cadre de son travail et que l’employeur aurait dû en avoir conscience et prendre les mesures pour le faire cesser. Elle souligne qu’aucune infraction aux règles d’hygiène et de sécurité et à la réglementation du travail n’a été relevée à son encontre.
La [16], dûment représentée, soutient oralement ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Madame [T] à l’encontre de la société [18], sa demande étant prescrite au titre de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale,A titre subsidiaire,
décerner acte à la [11] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de Madame [T], la société [18],Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnu :
rejeter toute demande de majoration d’une rente ou de versement du doublement d’une indemnité en capital en l’absence de taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Madame [T],décerner acte à la [11] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :la demande de provision,la demande d’expertise médicale,limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listées à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudice expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,condamner la société [18] à rembourser à la [11] l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise,condamner la partie succombante aux dépens de l’instance.
A titre principal, elle rappelle que la jurisprudence selon laquelle la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’ouvre pas un nouveau de délai pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est claire et constante depuis 1994. Le tribunal ne pourra en conséquence que constater l’irrecevabilité de la demande de Madame [T].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (en ce sens, Civ. 2e, 24 janvier 2013, n° 11-28.707 ; Civ. 2e, 23 janvier 2014, n° 12-27.318).
En revanche, il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la [8] étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (en ce sens, Civ. 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21.890).
La survenance d’une rechute d’un accident du travail n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article 431-2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale (Soc.,3 mars 1994, n°91-17.795 ; 2ème Civ., 29 juin 2004, n°03-10.789 ; 2ème Civ.; 19 septembre 2019 ; pourvoi n° 18-11.703).) puisque le fait générateur des droits éventuels de la victime est l’accident lui-même.
En l’espèce, la société [22] et la [16] font valoir que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [T] est irrecevable car le délai de deux ans court à compter de l’accident du travail du 16 mai 2014 et non de la rechute du 13 novembre 2017.
Il est constant que Madame [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 mai 2014, lequel a effectivement été pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la [15] notifiée le 9 juillet 2014. Au titre de cet accident du travail Madame [T] a été en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2015, date à laquelle la [15] a cessé de lui verser des indemnités journalières.
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la rechute d’accident du travail déclaré par Madame [T] le 13 novembre 2017 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision notifiée par la [17] le 27 novembre 2020, n’est pas susceptible d’ouvrir un nouveau délai de prescription de deux ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 16 mai 2014 jusqu’au 31 juillet 2015 (pièce 4 de la [15]).
En conséquence, le point de départ de la prescription biennale doit être fixée au 31 juillet 2015.
La saisine du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES est intervenue le 9 janvier 2021.
Il s’en suit qu’à défaut pour Madame [T] de justifier d’une cause d’interruption de la prescription et d’avoir diligenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relative à son accident du travail du 16 mai 2014, dans le délai de prescription biennal ci-dessus exposé, à savoir jusqu’au 31 juillet 2017, elle ne saurait se prévaloir d’un nouveau délai à raison de la rechute de son accident de travail, reconnue le 27 novembre 2020.
Madame [T] doit dès lors être déclarée irrecevable en son action, atteinte de prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Madame [W] [T] est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [22] sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [W] [T] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens.
La greffière La présidente
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