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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/57087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57087 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDQ5
N° : 1
Assignation du :
24 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ENTREPRISE DE PEINTURE [H], société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément COLLET FERRE (plaidant), avocat au barreau de NANTES, et par Maître Claude VAILLANT(postulant), avocat au barreau de PARIS – #P0257,
DEFENDERESSE
S.C.I. RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS – #R0016
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
Par marchés de travaux en date du 27 juillet 2020 dans le cadre d’une opération immobilière de construction d’une résidence à [Localité 3], et selon devis n°P200627PN, n°S200102PN et P191201PN, la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] (ci-après « la société RESIDENCE [Localité 3] ») a confié à la société SARL ENTREPRISE DE PEINTURE [H] (ci-après « la société [H] ») la réalisation de travaux du lot « Revêtements de sols souples » et du lot « Peinture / Nettoyage » pour un montant de 470.000 euros HT soit 564.000 euros TTC.
Un constat d’huissier de l’état des ouvrages et du chantier avant l’intervention de la société [H] a été effectué par procès-verbal en date du 02 mars 2022.
Un nouveau constat d’huissier a été réalisé en date du 23 décembre 2022.
Par courrier en date du 27 avril 2023, le maître d’œuvre a mis en demeure la société [H] d’achever les travaux dans un délai de huit jours indiquant qu’à défaut, il serait fait appel à une entreprise tierce pour finir les travaux.
Un nouveau constat d’huissier contradictoire a été réalisé en date du 13 juin 2023.
Par courrier en date du 21 juin 2023, la société RESIDENCE [Localité 3] a résilié le contrat la liant à la société [H].
Par courrier en date du 30 juin 2023, le conseil de la société [H] a mis en demeure la société RESIDENCE [Localité 3] de régler le solde des travaux.
Par courrier en date du 07 août 2023, le conseil de la société RESIDENCE [Localité 3] a informé la société [H] du refus de sa cliente et de la demande de celle-ci de remboursement des frais engagés au titre de l’intervention de tiers et de payement de pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la société [H] a assigné la société RESIDENCE [Localité 3] devant la juridiction de céans, aux fins de la voir condamner à lui verser une provision au titre du solde de ses situations impayées notamment, ainsi qu’à communiquer sous astreinte une garantie de paiement représentant le solde de son marché non encore facturé.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, le juge des référés a statué en ce sens :
« Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé contre la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] sur le fondement de la demande de provision au titre des situations de travaux impayées formulée par la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE [H] ;
Disons n’y avoir lieu à référé contre la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] sur le fondement de la demande de provision au titre des retards de paiement formulée par la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE [H] ;
Disons n’y avoir lieu à référé contre la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE [H] sur le fondement des demandes reconventionnelles de provision au titre des pénalités de retard et de l’intervention de tiers formulées par la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] ;
Condamnons la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] à communiquer à la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE [H] une garantie de paiement représentant l’équivalent des situations de travaux transmises non encore réglées soit un montant de 94 089,36 euros TTC, selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que l’astreinte courra pendant six mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
Partageons les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. »
Par acte daté du 11 juin 2024, la société [H] a fait signifier à la SCI RESIDENCE [Localité 3] ladite ordonnance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, la société [H] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre la SCI [Adresse 4] aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée.
Par jugement du 20 mai 2025, rectifié le 03 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 décembre 2025, a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la société [H] représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de PARIS du 15 mai 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS de :
LIQUIDER l’astreinte à la somme de 9.200,00 € selon l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de PARIS du 15 mai 2024 ;
CONDAMNER la SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] à payer à la société [H] la somme de 9.200,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] à payer à la société [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Elle sollicite également, à l’audience, la condamnation de la société RESIDENCE [Adresse 5] à communiquer une caution bancaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la société RESIDENCE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu les 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE AU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
A titre principal :
— JUGER que l’astreinte fixée par l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de PARIS du 15 mai 2024 doit être supprimée dans son intégralité en raison d’une cause étrangère liée à l’impossibilité de fournir la garantie de paiement en raison (i) de la résiliation du marché, (ii) des comptes à faire entre les parties et (iii) des contestations sérieuses opposées réciproquement par chacune d’elles ;
En conséquence
— DEBOUTER la société ENTREPRISE DE PEINTURE [H] de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE le montant de l’astreinte à un montant symbolique en raison du comportement particulièrement opportuniste de la société ENTREPRISE DE PEINTURE [H] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société ENTREPRISE DE PEINTURE [H] à verser la somme de 3.000 euros à la SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE DE PEINTURE [H] aux entiers dépens »
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, prorogé au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et à la note d’audience.
MOTIVATION :
I – Sur les demandes de la société [H] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
I.A – Sur la demande provisionnelle de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
La fixation du montant de l’astreinte relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. L’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et il appartient au juge saisi d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit (2e Civ., 20 janvier 2022, n°20-15.261 ; n°19-23.721 ; n°19-22.435).
En l’espèce, la société RESIDENCE [Localité 3] reconnaît ne pas avoir communiqué la garantie de paiement et donc ne pas avoir exécuté l’obligation assortie de l’astreinte.
Il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a commencé à courir à l’encontre de la société RESIDENCE [Localité 3] à la date du 11 juillet 2024, soit 30 jours après signification le 11 juin 2024 de l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 15 mai 2024, et ce jusqu’au 10 janvier 2025 inclus, date de fin de la période de l’astreinte, soit pour une période de 184 jours.
Alors que la société RESIDENCE [Localité 3] n’a pas fait appel de ladite ordonnance, cette dernière ne saurait contester le bien-fondé ni le principe de l’astreinte qui a été ordonnée par le juge des référés en soutenant que la pièce à produire n’est pas exigible, et en l’absence de tout élément nouveau.
La société RESIDENCE [Localité 3] justifie de la réalisation de diligences courant juin 2024, pour obtenir auprès du CIC puis de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), le cautionnement prévu à l’article 1799-1 du code civil.
Cependant, elle ne rapporte ni la preuve du refus de ces établissements, le premier étant demeuré silencieux, tandis que le second se contente de lui conseiller de s’adresser au partenaire l’ayant accompagnée sur le dossier.
Il en découle qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution de cette obligation.
Si elle fait valoir la défaillance et les manquements de la société [H] et la résiliation du marché qui en découle pour solliciter à titre subsidiaire une modération de l’astreinte, il sera rappelé que ces éléments sont sans lien avec l’obligation de fournir une garantie de paiement, laquelle est seule assortie de l’astreinte dont la liquidation est demandée.
Enfin, compte tenu du délai de 30 jours laissé à la société RESIDENCE [Localité 3] pour exécuter son obligation, de la limitation dans le montant et la durée de l’astreinte ordonnée, de ce que sa liquidation pour la période visée représente la somme totale de 9.200 euros (184 x 50), très nettement inférieure au montant de la garantie de paiement dont la communication est exigée, lequel est supérieur à 90.000 euros, l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur au regard du but poursuivi apparaît proportionnée.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée à l’encontre de la société RESIDENCE [Localité 3], pour la période visée lors de son prononcé, et elle sera condamnée à payer à la société [H] la somme provisionnelle de 9.200 euros.
I.B – Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
La société [H] sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte assortissant la même obligation, d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Au regard des éléments de l’espèce rappelés ci-dessus, des circonstances d’une première inexécution de l’obligation qu’il est demandé d’assortir d’une astreinte, le prononcé d’une nouvelle astreinte apparaît nécessaire, à raison de 50 euros par jour de retard passé le délai de 90 jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de huit mois.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Il statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société RESIDENCE [Localité 3] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société [H] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE [H] la somme provisionnelle de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision du 15 mai 2024 ;
Condamnons la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] à communiquer à la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE [H] une garantie de paiement représentant l’équivalent des situations de travaux transmises non encore réglées soit un montant de 94.089,36 euros TTC, selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que l’astreinte courra pendant huit mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
Condamnons la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] aux dépens ;
Condamnons la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 3] à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie PAPART
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