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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Affaire : S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS / S.A.R.L. LES SAVEURS DE PLEDRAN
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXME
Ordonnance de référé du : 02 Octobre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée lors des débats de Madame Juliette BRETON, Greffier et lors du délibéré de Madame Annie VERDURE, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 493 070 270, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Raphaëlle CHAUDOURNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES SAVEURS DE PLEDRAN, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 909 829 566, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
Vu l’ordonnance du 15 mai 2025 ordonnant une médiation,
Vu l’audience du 25 septembre 2025 à l’occasion de laquelle les parties ont sollicité un renvoi à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de finalisation de la médiation,
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 22-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
ORDONNONS la prorogation de la médiation confiée à ARMOR MEDIATION jusqu’au 18 décembre 2025,
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 18 décembre 2025 ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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