Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/55008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55008 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALOH
N° : 1-CH
Assignation du :
17 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS – #C0301
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [V], qui exerce l’activité de chirurgien esthétique libéral dans un local professionnel situé [Adresse 3], a conclu le 24 mars 2021 avec la société [2] un contrat de location n° V2104009115 portant sur une plateforme laser cutera.
Ce matériel faisait l’objet d’une colocation de M. [V] avec Mme [J] [Z], également médecin, suivant un second contrat de location n° V2104009116.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, la cession du contrat à la société [3] en application des stipulations contractuelles a été notifiée à M. [E] [V].
Des loyers sont restés impayés.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, la société [3] a assigné M. [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de location à la date du 5 mai 2025, de voir M. [E] [V] condamné à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte, de voir condamner M. [E] [V] à lui payer la somme totale de 17 596 € TTC avec intérêts capitalisés, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2026 et soutenues oralement, la société [3] demande au juge des référés de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes,Débouter M. [E] [V] de toutes ses demandes,Juger que ses demandes ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses,Voir constater la résiliation du contrat de location EF0657600 à la date du 5 mai 2025,Condamner M. [E] [V] à lui payer par provision la somme totale de 17 596 € TTC avec intérêts au taux contractuel capitalisé de 1,5% par mois à compter du 20 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure,Condamner M. [E] [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [E] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2026 et soutenues oralement, M. [E] [V] demande au juge des référés, à titre principal, de déclarer la société [3] irrecevables pour défaut de qualité à agir de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, M. [E] [V] demande de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, M. [E] [V] demande de lui accorder des délais de paiement.
En tout état de cause, il demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’il a déjà restitué l’appareil Laser cutera type enlighten TM-SR référence série [Localité 4] [Localité 5] dans les locaux de la société [2],Condamner la société [4] leasing solutions à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [E] [V] soutient que la société [4] [5] n’a pas qualité à agir dès lors qu’il a valablement résilié le contrat de location préalablement à la notification de la cession de contrat par laquelle la société [3] serait devenue le nouveau bailleur.
Il ressort cependant du contrat de location que la société [3] y apparaissait dès la conclusion de celui-ci en qualité de cessionnaire. Elle a d’ailleurs, en cette qualité, signé le contrat en même temps que M. [E] [V] et la société [2].
En outre, ce contrat stipule, dans son article 6 que « le locataire reconnait avoir été informé que le loueur s’est réservé la faculté de vendre le matériel mentionné aux conditions particulières et, conformément à l’article 1216 du code civil, de céder sa qualité de partie au présent contrat de location à un cessionnaire qui sera lié par les termes et conditions du présent contrat. Conformément à l’article 1216, alinéa 2 du Code civil, le locataire donne dès à présent et par avance son accord irrévocable et inconditionnel à tout cession intervenue étant entendu que cette cession du présent contrat produira ses effets à son égard lorsque le contrat de cession conclu entre le loueur d’origine et le cessionnaire lui aura été notifié, sans qu’il soit besoin d’autres formalités ni de réitération de son accord ».
Or, il est constant que par courrier du 19 décembre 2024, la cession de contrat a été notifiée à M. [E] [V].
Ces éléments démontrent suffisamment la qualité à agir de la société [4] leasing solutions en paiement par provision des loyers, sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade l’argumentation relative à la résiliation préalable du contrat par M. [V], cette circonstance relevant d’une appréciation du bienfondé des demandes de la société [3].
En conséquence, l’action de la société [3] sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, il convient d’abord de préciser qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société [4] leasing solutions ne sollicite plus la condamnation sous astreinte de M. [V] à lui restituer le matériel objet du contrat litigieux, de sorte que la demande de donner acte de ce dernier relative à cette restitution est devenue sans objet.
S’agissant de la demande de constat de la résiliation du contrat au 5 mai 2025 et de la demande de paiement par provision des loyers impayés, M. [E] [V] soutient principalement en défense avoir lui-même résilié le contrat antérieurement à la cessation de contrat, le 21 août 2024. Il soutient également que la question de la validité et des effets de la résiliation du contrat soulève une contestation sérieuse excédant l’office du juge du référé.
L’appréciation de la résiliation du contrat excéderait en effet l’office du juge des référés si celle-ci supposait l’interprétation de la clause contractuelle afférente. Or, il apparaît que cette clause est parfaite claire et peut être appliquée par le juge des référés dans le cadre de la présente instance.
En effet, l’article 14.2 du contrat, s’agissant de la résiliation par le locataire, stipule que « le contrat est résilié, si bon semble au locataire, huit jours calendaires après l’envoi au loueur d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le loueur d’une des clauses ou conditions du présent contrat ».
M. [E] [V] lui-même ne se prévaut ni d’une mise en demeure préalable, ni d’une inexécution de la part du loueur pour justifier la résiliation invoquée, puisqu’il produit seulement un courrier recommandé adressé le 21 août 2024 à la société [2] indiquant que « la résiliation […] prend effet immédiatement ».
Il ne saurait par conséquent valablement invoquer une résiliation préalable du contrat de location en application des stipulations contractuelles à titre de défense.
En revanche, M. [V] soutient également, d’une part, que cette résiliation est valable en application des dispositions de l’article 1226 du code civil, mais aussi, d’autre part, que son contrat serait devenu caduc en raison de la résiliation de celui de Mme [Z], sa colocotaire.
Il ressort en effet des pièces produites aux débats que Mme [Z] a fait face à d’importantes difficultés financières, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2024.
Il ressort également des pièces produites par M. [V] que la société [2], par l’intermédiaire de la société de recouvrement [6], a mis en demeure celui-ci le 20 août 2024 de lui payer la somme totale de 28 047, 60 € TTC au titre de son contrat de location, et ce alors même que dans le cadre de la présente instance, la société [4] [5] ne réclame pas à M. [V] l’immense majorité de ces sommes puisque les sommes sollicitées concernent des loyers dus à compter du mois de juillet 2024 seulement.
C’est-à-dire qu’il est probable que ces sommes étaient en réalité dues par Mme [Z], comme le soutient le défendeur.
Or, les conditions particulières du contrat de location stipulent à la fois M. [V] et Mme [Z] comme locataires, bien que deux numéros de contrat distincts leurs soient attribués, ceux-ci l’ayant tous les deux signé en même temps. Cela s’explique, aux termes des conclusions concordantes des parties sur ce point, par le fait que les deux colocataires réglaient chacun une quote-part du loyer afin d’utiliser ensemble le matériel loué.
Il résulte de ces éléments que les deux contrats de location conclus par M. [V] et Mme [Z] pourraient être regardés comme un ensemble contractuel pouvant voir s’appliquer les dispositions de l’article 1186 du code civil, notamment au regard des nombreux impayés de Mme [Z], le sort du contrat de cette dernière étant susceptible d’avoir des conséquences sur celui de M. [V] et partant sur la cession de contrat invoquée par la société [4] leasing solutions.
Au demeurant, il est constant que le matériel objet du contrat a été restitué à la société [2] à proximité de la date de la notification de cette cession de contrat.
L’appréciation juridique de l’ensemble de ces éléments et de leurs conséquences sur les liens contractuels existants entre la société [3] et M. [E] [V] relève cependant de l’office du juge du fond, et non de celui du juge des référés, et constitue par conséquent une contestation sérieuse aux demandes formulées par la société [4] leasing solutions. En effet, si le contrat de M. [V] avait disparu avant le 19 décembre 2024, celui-ci ne saurait être redevable de loyers envers cette société et il ne saurait y avoir lieu à constater une résiliation au 5 mai 2025 en l’absence
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société [4] leasing solutions en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7] solutions qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
La société [4] [5] succombant, elle sera condamnée à payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 €.
M. [E] [V] n’étant ni tenu aux dépens ni ne perdant son procès, la demande de la société [4] leasing solutions à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de la société [3] à l’encontre de M. [E] [V],
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [3],
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la société [3] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société [3] au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
Condamnons la société [3] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Défaillance
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Effets ·
- Avantages matrimoniaux
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Opposabilité ·
- Dépens ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Titre
- Sociétés ·
- Devis ·
- Créance ·
- Injonction de payer ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Mandataire ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Comptable ·
- Honoraires ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Juge des référés ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Défaut de motivation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Bail ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Adulte ·
- Lettre simple ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.