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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 18 août 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 18 Août 2025
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2DR
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT rendu le dix huit Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt cinq juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [D] [W], né le 15 février 1950 à ARGENTEUIL (95), de nationalité française, demeurant 7 rue de la Hacmorée – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE DU 4 février 2025 – C-22278-2024-004128)
Madame [L] [R] épouse [W], née le 21 décembre 1956 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 7 rue de la Hacmorée – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [N] [I], demeurant 1 bis de la Hacmorée – 22000 SAINT BRIEUC
non comparant, non représenté
* *
*
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et madame [W] sont propriétaires d’une maison sise 7 rue de la Hacmorée à Saint BRIEUC reposant sur deux parcelles dont l’une jouxte la propriété de monsieur [I].
Ils ont constaté le 14 04 2021 que trois ouvertures de la maison [I] offraient une vue droite et directe sur leur jardin et sur la façade arrière de leur maison.
Ne parvenant pas à trouver un accord amiable, les époux [W] ont assigné monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Par jugement en date du 04 12 2023, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a notamment :
— condamné monsieur [I] à faire réaliser les travaux de remplacement des trois ouvertures situées sur la façade en limite de propriété par des pavés de verre ou des châssis fixes opaques,
— dit que ces travaux devront être réalisés dans les trois mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant quatre mois.
Par exploit signifié le 25 03 2025, madame [L] [R] et monsieur [D] [W] ont assigné monsieur [N] [I] devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc afin de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 04 12 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, à la somme de 12.300 €,
— condamner monsieur [N] [I] à leur payer la somme de 12300 €,
— fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 100 € par jour de retard à compter du 27 07 2024 et jusqu’à la parfaite réalisation des travaux par monsieur [I],
— condamner monsieur [N] [I] à leur payer la partie de l’astreinte définitive sur la période entre le 27 07 2024 et le jugement à intervenir,
— condamner monsieur [I] à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— condamner monsieur [I] aux entiers dépens.
Le jour de l’audience, madame [L] [R] et monsieur [D] [W] chacune des parties ont déposé leur dossier, en déclarant s’en rapporter aux demandes et aux moyens qui figurent au sein de l’acte précité.
Le même jour, monsieur [N] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-4 du Cpce, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article L131-2 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations.
En l’espèce, la juridiction a dans sa décision du 4 12 2023 :
— condamné monsieur [I] à faire réaliser les travaux de remplacement des trois ouvertures situées sur la façade en limite de propriété par des pavés de verre ou des châssis fixes opaques,
— dit que ces travaux devront être réalisés dans les trois mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant quatre mois.
La décision en question a été signifiée à monsieur [I] le 26 12 2023.
L’astreinte a donc commencé à courir le 26 03 2024 pendant une durée de quatre mois.
Monsieur [I] ne prétend pas avoir exécuté les travaux alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il s’est bien acquitté de ses obligations.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant rappelé que monsieur [I] n’avait pas comparu lors de l’instance ayant donné lieu au jugement.
Aujourd’hui, monsieur [I] n’a pas estimé utile de comparaitre et ou de contester les faits présentés par les demandeurs.
Il n’a pas davantage estimé nécessaire de contester les demandes qui sont présentées.
Il ressort très clairement des photographies prises par les demandeurs que monsieur [I] n’a pas du tout exécuté ses obligations telles que la réalisation des travaux de remplacement des trois ouvertures situées sur la façade en limite de propriété par des pavés de verre ou des châssis fixes opaques.
Monsieur [I] absent, ne prétend nullement qu’une cause étrangère l’aurait empêché de réaliser les travaux ou l’aurait contraint à différer l’exécution de son obligation.
En conséquence, les conditions relatives à la liquidation de l’astreinte prévue sont réunies et le principe même de l’astreinte doit donc s’appliquer.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, il doit être tenu compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter son obligation.
Mais la Cour de cassation a décidé également que le juge statuant sur une liquidation d’astreinte devait également apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation et l’enjeu du litige.
Il sera observé en premier lieu que le litige est relativement ancien si l’on se réfère aux premières constatations de l’existence des trois ouvertures donnant des vues droites et directes sur le jardin des époux [W].
A aucun moment, monsieur [I] n’a manifesté la moindre intention de rendre opaques les verres des trois fenêtres en question.
Aucun élément ne permet de s’assurer que monsieur [I] ait pu être confronté à une difficulté particulière l’empêchant de pouvoir s’exécuter.
Le but poursuivi par l’astreinte vise à permettre aux demandeurs de jouir de leur cour de manière paisible sans pouvoir être observé par leurs voisins situés à l’intérieur de leur maison.
Afin de veiller à ce que le but poursuivi par l’astreinte demeure proportionné à l’enjeu du litige et aux conséquences préjudiciables subies par les créanciers, il convient de dire que liquider l’astreinte de la manière suivante.
Le taux de l’astreinte journalière doit pour être proportionné à la gêne et aux nuisances subies par les demandeurs, être reconsidéré à la baisse et ramené à la somme de 50 € par jour.
L’astreinte qui est provisoire, a commencé à courir du 26 03 2024 et elle a continué à courir pendant quatre mois conformément au jugement.
En conséquence la somme s’élève au titre de l’astreinte à 50€ x 30 jours x 4 mois, 6000 € jusqu’à la date du 26 07 2024.
Monsieur [N] [I] sera condamné à payer à madame [L] [R] et monsieur [D] [W] la somme de 6000 € au titre de l’astreinte liquidée à la date du 26 07 2024.
Sur la demande relative à une nouvelle astreinte
Madame [L] [R] et monsieur [D] [W] sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte cette fois ci définitive à la somme de 100 € par jour de retard à compter du 27 07 2024 jusqu’à la réalisation des travaux.
Monsieur [N] [I] n’a à aucun moment exprimé la volonté d’exécuter les travaux décrits par le jugement. Il ne comparait pas, ne livre aucun début d’explication et il n’a nullement commencé l’exécution de ses obligations.
Une nouvelle astreinte doit être ordonnée mais à titre provisoire et pour une nouvelle durée de quatre mois.
En conséquence, monsieur [N] [I] sera condamné à faire réaliser les travaux de remplacement des trois ouvertures situées sur la façade en limite de propriété par des pavés de verre ou des châssis fixes opaques, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 €/jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Madame [L] [R] et monsieur [D] [W] demandent encore la condamnation de monsieur [I] à leur payer la partie de l’astreinte définitive sur la période comprise entre le 27 07 2024 et le présent jugement.
Toutefois, cette demande se heurte au fait que monsieur [I] ignorait que l’astreinte allait courir au-delà du 26 07 2024 puisque la durée de la précédente astreinte était limitée à quatre mois.
En conséquence, il ne saurait d’ores et déjà être condamné à payer une somme sur le fondement d’une astreinte dont il n’a pas encore connaissance et qui n’a pas encore commencé à courir.
Madame [L] [R] et monsieur [D] [W] doivent être déboutés de leur demande à ce stade de la procédure.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de madame [L] [R] et monsieur [D] [W] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts.
Monsieur [N] [I] doit être condamné à payer à madame [L] [R] et monsieur [D] [W] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] [I] doit être condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit celle-ci sera rappelée au sein du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE monsieur [N] [I] à payer à madame [L] [R] et monsieur [D] [W] la somme de 6000 € au titre de l’astreinte liquidée à la date du 26 07 2024,
CONDAMNE monsieur [N] [I] à faire réaliser les travaux de remplacement des trois ouvertures situées sur la façade en limite de propriété par des pavés de verre ou des châssis fixes opaques, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 €/jour de retard pendant une durée de quatre mois,
DEBOUTE madame [L] [R] et monsieur [D] [W] de leur demande de condamnation de monsieur [I] à leur payer la partie de l’astreinte définitive sur la période comprise entre le 27 07 2024 et le présent jugement,
CONDAMNE monsieur [N] [I] à payer à madame [L] [R] et monsieur [D] [W] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [N] [I] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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