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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB7U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Madame [T] et Madame [L], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.I. TCR, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne STYL’MAGIK
Né le 11 Octobre 1978 à [Localité 7], domicilié : chez STYL’MAGIK, [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, la SCI Tcr a donné à bail commercial à M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik un local sis [Adresse 3]) pour une durée de neuf années, à compter du 1er février 2019, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2025, la SCI Tcr a fait délivrer à M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik un commandement de payer la somme de 9 081,57 euros au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Le commandement de payer n’a pas été fructueux dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, la SCI Tcr a fait assigner M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Constater à la date du 13/09/2025 à 0h00 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur le local commercial liant M. [B] [Z] et la SCI Tcr,
— Ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] et de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 4], si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner M. [B] [Z] à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 11 300,00 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 05/11/2025,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Z] à compter de la date de résiliation du bail à hauteur de 600,00 euros mensuel et ce jusqu’à la libération effective des lieux et le condamner, en tant que de besoin et à titre provisionnel, au paiement de ladite indemnité,
— Condamner M. [B] [Z] à lui verser une somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la délivrance du commandement de payer en date du 12/08/2025, ainsi que les frais de levée d’inscription sur le fonds de commerce.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, la SCI Tcr, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les articles 1103, 1124, 1125 et 1129 du Code civil. Il indique que la clause résolutoire est visée à l’article 32 du bail commercial. Il fait valoir qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12 août 2025, lequel est resté sans effet à l’expiration du délai d’un mois suivant sa signification. Il soutient que dans ces conditions, et faute d’avoir procédé au règlement des causes du commandement dans le mois qui suit la signification de ce dernier, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’ordonner l’expulsion du locataire. Il fait valoir que M. [B] [Z] devra être condamné au paiement d’une somme de 11.300 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 novembre 2025, loyer de novembre inclus. Il estime qu’il devra en outre être condamné au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens en ce compris les frais liés au commandement de payer en date du 12 août 2025 et aux frais de levée d’inscription sur le fonds.
***
M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik, régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2025, la SCI Tcr a fait délivrer un commandement de payer à M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik à payer la somme de 9.081,57 euros, comprenant les loyers impayés et le coût de l’acte. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail du 1er février 2019.
Il n’est pas contesté que la somme sollicitée et restant due au titre des loyers n’a pas été entièrement réglée dans le délai d’un mois tel que rappelé dans la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de cette clause, acquise au 12 septembre 2025, d’ordonner la libération immédiate des lieux, et le cas échéant, l’expulsion de M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik ainsi que de tous occupants de son chef.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation.
A cet égard, il convient de préciser que le bail du 1er février 2019 stipule un loyer mensuel de 500 euros tandis que le décompte produit aux débats mentionne un loyer mensuel de 600 euros (charges incluses). Il convient, dès lors et en l’absence de contestation du locataire, de prendre en compte le dernier loyer mensuel effectif, soit celui de 600 euros, afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de paiement de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI Tcr fait preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant le bail en date du 1er février 2019 et le commandement de payer du 12 août 2025.
Les loyers à prendre en compte au titre de cette provision s’arrêteront au 12 septembre 2025, date de la résiliation du contrat de bail. Les loyers suivants seront compris dans l’indemnité d’occupation, laquelle est due à compter du 13 septembre 2025.
Ainsi, M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik sera condamné à payer à la SCI Tcr, à titre provisionnel, la somme de 10 100 euros, correspondant :
— Au montant des loyers impayés de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de commandement de payer et les frais de levée d’inscription sur le fonds de commerce.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik à payer à la SCI Tcr la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er février 2019, portant sur le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6], à la date du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik à payer à la SCI Tcr la somme provisionnelle de 10 100 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 12 septembre 2025 ;
ORDONNONS à la M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik d’avoir libéré ledit local commercial de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik à payer à la SCI Tcr, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale à 600 euros à compter du 13 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik à payer à la SCI Tcr la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Styl’Magik aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de levée d’inscription sur le fonds de commerce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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