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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 1er août 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 Août 2025
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOQ
DEMANDERESSE :
Association LA HALTE SAINT [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEURS :
Madame [N] [K]
domiciliée : chez Me [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [C] [H]
domiciliée : chez Me Ioannis KAPPOPOULOS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [R] [D]
domicilié : chez Me Ioannis KAPPOPOULOS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [X] [I]
domicilié : chez Me Ioannis KAPPOPOULOS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [U] [ZV]
domicilié : chez Me [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [V] [M]
domicilié : chez SYNDICAT UD CGT 59
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [G] [P]
domicilié : chez Groupement Comité Sans Papiers 59
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [J] [O]
domicilié : chez Me [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOQ
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT 59
[Adresse 5]
[Localité 10]
assistés par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, prorogé au 01 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOQ
EXPOSE DU LITIGE
L’association La Halte Saint [T] est une association déclarée depuis le 1er mars 1996 ayant pour objet social l’hébergement des adultes et familles en difficulté et autre hébergement social, activité qu’elle exerce au sein d’un immeuble situé [Adresse 2].
Au cours de l’année 2023, un conflit est apparu entre la direction de l’association et plusieurs personnes hébergées.
Exposant que ces personnes, ainsi que des membres du syndicat CGT et d’un comité de défense des sans-papiers CSP59 animé par Monsieur [P], occupaient depuis le 24 juin 2023 de manière quasi-permanente le domaine public situé en face de l’entrée de l’association, rendant difficile l’accès aux locaux de l’association, les manifestants bloquant ou à tout le moins filtrant l’accès aux locaux et leurs sorties, indiquant que la directrice de l’établissement Madame [Y] aurait subi des faits de séquestration le 26 juillet 2023, que l’association avait mis en place un système de gardiennage de la propriété, que son activité était paralysée, que la situation s’était aggravée à compter du 28 septembre 2023 au soir avec la pénétration de manifestants compagnons et de syndicalistes dans l’enceinte et les locaux de l’association, lesquels bloquaient son accès et interdisaient aux gardiens d’y entrer et d’exercer leur mission, l’association La Halte Saint [T], autorisée par ordonnance sur requête du 6 octobre 2023, a par actes du 6 octobre 2023 fait assigner en référé à heure indiquée à l’audience du 10 octobre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille :
— Monsieur [N] [K],
— Madame [C] [H]
— Monsieur [R] [D],
— Monsieur [J] [O],
— le syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT 59,
— Monsieur [U] [ZV],
— Monsieur [V] [M],
— Monsieur [G] [P]
— Monsieur [I] [X].
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à Monsieur [N] [K], Madame [C] [H], Monsieur [U] [D] (sic), Monsieur [I] [X], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [ZV], le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT 59, Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [P] d’évacuer et de laisser libres de tous biens et toutes personnes, les accès à l’immeuble et aux locaux appartenant à la demanderesse, situés à [Adresse 13], sous astreinte de 500 euros par heure de retard passé le délai de trois heures après la signification de la décision, si besoin est, avec le concours de la force publique passé ce délai.
Par déclaration du 21 novembre 2023, l’ensemble des défendeurs a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 novembre 2023.
Auparavant, et par actes du 19 février 2024, l’association La Halte Saint [T] avait fait assigner Monsieur [N] [K], Madame [C] [H], Monsieur [R] [D], Monsieur [J] [O], le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT 59, Monsieur [U] [ZV], Monsieur [V] [M], Monsieur [G] [P] et Monsieur [I] [X] devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024 afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée à leur encontre.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 9 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association La Halte Saint [T] présente les demandes suivantes:
— Condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à lui verser la somme de 397.750 euros au titre de l’astreinte arrêtée au 12 décembre 2023 à 18h30, outre une somme de 2.112.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte jusqu’au 20 juin 2024 18h30, d’une somme de 1.564.750 euros jusqu’au 28 octobre 2024 9h30, soit au total 4.074.500 euros,
— Condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le rejet de leurs demandes et leur condamnation in solidum aux dépens.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Monsieur [N] [K], Madame [C] [H], Monsieur [R] [D], Monsieur [J] [O], le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT 59, Monsieur [U] [ZV], Monsieur [V] [M], Monsieur [G] [P] Monsieur [I] [X] présentent les demandes suivantes :
— In limine litis, juger nulle l’action en liquidation d’astreinte ou subsidiairement la juger irrecevable,
— A défaut, sur le fond, débouter l’association La halte Saint [T] de ses demandes,
— Subsidiairement, limiter le montant de l’astreinte à 1euro pour jour de blocage démontré par l’association et en tout état de cause la réduire à de plus justes proportions, mettre hors de cause toute personne non identifiée et notamment l’Union départementale CGT du Nord, Monsieur [M] et Monsieur [P],
— En tout état de cause, débouter l’association la Halte Saint [T] de toutes ses demandes, la condamner à leur payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à leur conseil s’agissant des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juillet 2025. La date du délibéré a ensuite dû être prorogée au 1er août 2025, compte tenu des délais nécessaires au délibéré.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir opposées par les défendeurs.
S’agissant de ces prétentions, les défendeurs entendent critiquer les conditions dans lesquelles le représentant de l’association demanderesse a été autorisé à agir en justice à leur encontre.
S’agissant de leur exception de nullité, les défendeurs font valoir tout d’abord qu’ils ont bien qualité à critiquer la désignation d’un représentant de l’association dès lors que les compagnons seraient membres du contrat d’association et représentés au conseil d’administration ; ensuite, que si Monsieur [S], alors président de l’association, s’est vu autorisé à agir en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 lors du conseil d’administration du 1er décembre 2023, ce dernier a ensuite reçu interdiction d’exercer la présidence de l’association dans le cadre d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 24 janvier 2024 et ne pouvait plus à compter de cette date représenter l’association ; que si Monsieur [WM] [L] a été désigné en qualité de président par intérim pour pallier l’empêchement de Monsieur [S] lors du conseil d’administration du 5 février 2024 et a reçu les autorisations et pouvoirs nécessaires, selon les termes du compte-rendu, “à la réalisation des actions en justice précédemment accordées au Président lors de la réunion du Conseil du 1er décembre 2023", d’une part, la délibération prise à cette date n’a pas désigné la juridiction devant laquelle l’action devait être menée, d’autre part, le mandat confié à Monsieur [L] par renvoi à une autre délibération ne constitue pas un pouvoir spécial, les administrateurs présents lors du second comité n’étant pas nécessairement les mêmes que lors de la première délibération, d’autant que Monsieur [S] avait voté par procuration pour plusieurs administrateurs lors de celle-ci.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les défendeurs font ensuite valoir que les termes du compte rendu du comité d’administration du 1er décembre 2023 ne permettraient pas de s’assurer de la régularité de la délibération par laquelle Monsieur [S] a été autorisé à agir dès lors que l’auteur de la convocation de ce comité ne serait pas identifié, pas plus que les conditions de cette convocation ne sont démontrées, que ce compte rendu ne contient aucune information sur l’établissement et le contenu de l’ordre du jour et que les feuilles d’émargements produites aux débats par la demanderesse supposées démontrer la présence effective des membres inscrits au procès-verbal ne seraient pas probantes compte tenu de la tardiveté de leur production.
En réponse à cette argumentation, l’association La halte Saint [T] réplique qu’un tiers à l’association n’a pas qualité pour critiquer la désignation du représentant d’une personne morale ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs aucun des compagnons n’est membre de l’association ; qu’en tout état de cause Monsieur [S] a été précisément mandaté pour diligenter l’action en liquidation d’astreinte ; que s’agissant des irrégularités alléguées concernant le comité d’administration du 1er décembre 2023, il n’est prévu aucune sanction par les statuts de l’association ; que les défendeurs ne peuvent arguer d’aucun grief en lien avec l’absence des éléments de convocation et de fixation de l’ordre du jour ; qu’un président par intérim a été valablement désigné pour remplacer Monsieur [S] et que c’est sous la présidence de ce dernier qu’a été délivrée l’assignation du 19 février 2024.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale[,…].
En l’espèce, les moyens des défendeurs reproduits ci-avant, présentés alternativement comme des moyens de nullité et des moyens d’irrecevabilité, ne visent en réalité qu’à démontrer un prétendu défaut de pouvoir du président par intérim de l’association La halte Saint [T] pour représenter celle-ci dans le cadre de cette instance, soit à se prévaloir d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile affectant l’ensemble des actes pris par l’association dans le cadre du procès, depuis l’assignation du 19 février 2024 jusqu’aux dernières conclusions de celle-ci visées à l’audience de plaidoirie.
Il ne sera dès lors statué sur les moyens des défendeurs reproduits ci-avant que sous la seule et juste qualification d’exception de nullité.
Pour statuer sur celle-ci, il convient de relever qu’au jour de l’assignation du 19 février 2024 comme des conclusions postérieures de l’association La Halte Saint [T] cette dernière disposait bien d’un représentant en la personne de Monsieur [WM] [L] désigné en qualité de président par intérim lors du comité d’administration de l’association du 5 février 2024.
Ensuite, il faut rappeler que selon une jurisprudence constante les tiers ne peuvent invoquer les statuts d’une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d’agir de celui-ci.
Or, d’une part, il n’est apporté aucune preuve de ce qu’un ou plusieurs défendeurs auraient la qualité de membre de l’association La Halte Saint [T], les articles des statuts de l’association dont se prévalent ces derniers, notamment son article 6, ne prévoyant pas une adhésion automatique des compagnons mais une simple possibilité d’adhésion soumise à condition.
Les défendeurs doivent donc être réputés avoir la qualité de tiers à l’association.
Or l’ensemble des moyens développés par ces derniers vise à invoquer les règles effectives ou prétendues fixées par les statuts de l’association (nécessité d’un mandat spécial et précis, règles de convocation et de délibération du comité d’administration) pour critiquer la désignation de Monsieur [WM] [L] en qualité de représentant de l’association La Halte Saint [T] dans le cadre du présent procès, ce que les défendeurs n’ont pas qualité à faire en tant que tiers à l’association compte tenu de la règle de droit rappelée plus haut.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité présentée par les défendeurs.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte.
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
En l’espèce, par ordonnance du 7 novembre 2023 confirmée par arrêt du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné sous astreinte à Monsieur [N] [K], Madame [C] [H], Monsieur [U] [D] (sic), Monsieur [I] [X], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [ZV], le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT 59, Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [P] d’évacuer et de laisser libres de tous biens et toutes personnes, les accès à l’immeuble et aux locaux appartenant à la demanderesse, situés à [Adresse 12] ANDRE LES LILLE (59), [Adresse 1].
L’association La Halte Saint [T] prétend que les défendeurs auraient maintenu le blocage, ou à tout le moins le filtrage, des accès aux locaux de l’association depuis la signification qui leur a été faite de l’ordonnance du 7 novembre 2023 jusqu’au 28 octobre 2024. Les défendeurs contestent pour leur part tout blocage. Chacune des parties produit diverses pièces, constats et témoignages censés démontrer sa position et conteste la valeur probante des pièces adverses.
Néanmoins, avant même d’avoir à statuer sur le caractère probant de ces éléments, il convient de relever en tout état de cause que parmi les pièces versées par l’association La Halte Saint [T] supposées démontrer des actes de blocage ou de filtrage des accès à ses locaux, à l’exclusion des éléments qui ne pourraient démontrer que la simple présence des défendeurs aux abords de ceux-ci dans le cadre d’un mouvement de contestation qui n’est pas contesté ou le soutien du syndicat CGT à ce mouvement, aucun élément ne permet d’identifier tel ou tel défendeur comme à l’origine d’un acte effectif de blocage.
En effet, parmi les attestations et constats décrivant des actes de blocage versés par la demanderesse (à savoir le procès-verbal de tentative d’expulsion du 24 novembre 2023, le procès-verbal de constat du 15 novembre 2023, les attestations de Monsieur [F] [B] des 5 décembre 2023, 21 décembre 2023,17 avril 2024, 13 juillet 2024 et 17 juillet 2024 ainsi que les attestations de Monsieur [A] [Z] des 15 février 2024 et 12 juillet 2024), aucune de ces pièces ne désigne nommément l’un ou l’autre des auteurs du blocage allégué à l’exception de l’attestation de Monsieur [B] du 17 juillet 2024 dans laquelle apparaît le nom de Monsieur [I] [X] mais dont les termes sont néanmoins trop peu explicites pour suffire à caractériser un blocage (“Derrière la porte d’entrée, il y avait Mr [I] [X] qui bricole à la porte, il me dit qu’est ce tu viens faire, je lui répond je rentre non il me dit ! J’ai donc dû me justifier pour distribuer le courrier”).
S’agissant particulièrement de l’implication alléguée de l’UNION DÉPARTEMENTALE CGT 59, si certaines pièces produites témoignent de la présence d’objets marqués du logo de la CGT, y compris s’agissant de pièces relatant des actes de blocage (procès-verbal de tentative d’expulsion du 24 novembre 2023, procès-verbal de constat du même jour), l’association La Halte Saint [T] ne soutient pas que ces pièces permettraient d’identifier tel ou tel membre de l’UNION DÉPARTEMENTALE CGT 59, qui n’est qu’un membre de cette confédération, comme auteur d’actes de blocage, notamment Monsieur [V] [M].
Or, il ne peut être présumé de la seule condamnation de l’ensemble des défendeurs à cesser le blocage des locaux de l’association La Halte Saint [T] par ordonnance du 7 novembre 2023, la participation de ceux-ci à des actes de blocage postérieurs, à les supposer établis, et ces derniers ne peuvent être condamnés en liquidation d’astreinte sans qu’ils puissent être individuellement identifiés comme auteurs d’actes prohibés par l’ordonnance précitée, sauf à appliquer un principe de responsabilité collective ou de responsabilité pour les actes d’autrui, ce qui est formellement exclu.
Compte tenu de ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande en liquidation d’astreinte de l’association La Halte Saint [T].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association La Halte Saint [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, l’association La Halte Saint [T] sera condamnée à verser à chacun des défendeurs une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil des défendeurs sera rejetée faute de justificatif de l’obtention de l’aide juridictionnelle par tel ou tel des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’exception de nullité visant l’assignation et les conclusions postérieures de l’association La Halte Saint [T] ;
REJETTE au fond la demande en liquidation d’astreinte de l’association La Halte Saint [T];
CONDAMNE l’association La Halte Saint [T] à verser à chacune des parties défenderesses la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE l’association La Halte Saint [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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