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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 déc. 2025, n° 22/06610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Décembre 2025
Dossier N° RG 22/06610 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRRC
Minute n° : 2025/ 447
AFFAIRE :
CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE C/ [B] [H]
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame [Localité 6] HESSLING
Madame Christine SENDRA
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 mis en délibéré au 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Jean-michel AUBREE
la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Chrystiane FENOUD de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
******************
Exposé du Litige :
Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE a assigné monsieur [B] [H] à comparaitre devant la Juridiction de Céans à l’audience du 25 octobre 2022.
Elle expose que :
— les parties ont signé le 26 novembre 2019, avec prise d’effet au 1er décembre 2019, une convention de cession de clientèle d’expertise comptable, monsieur [B] [H] ayant pris ses dispositions pour prendre sa retraite et cesser son activité au 5 octobre 2019,
— pour autant, le défendeur a continué à travailler pour le compte de clients cédés et à leur facturer ses prestations, établissant des facturations en dehors du logiciel de facturation de son cabinet afin de les antidater,
— elle a fait établir un constat par Maître [W], huissier de justice en date du 30 novembre 2020 assisté par monsieur [P], informaticien indépendant, qui a permis de prouver, en retraçant les fichiers des factures antidatées sur le serveur cédé par le défendeur que ces factures ont été établies par ce dernier à une date postérieure au 1er décembre 2019, en profitant de sa présence au bureau sous prétexte des 3 mois de présentation de clientèle prévus à l’article 7 et du fait que le contrat prévoyait à l’article 6.2 un libre accès au serveur,
— ces « fausses factures » concernent des travaux juridiques alors que monsieur [H] s’était engagé à ne pas exercer la profession d’expert-comptable,
— ces factures ont toutes fait l’objet d’un prélèvement par monsieur [H] concernant les AGO 2019 sur les comptes 2018 ; les prestations de service correspondant auxdites factures n’ayant quasi systématiquement pas été réalisées pour autant,
— la mise à jour des registres tel qu’indiquée dans les factures est absente et souvent impossible du fait de la non-existence systématique des registres d’assemblées générales,
— les agissements de monsieur [H] ont des conséquences dommageables pour elle dès lors que :
« les clients ont été prélevés sans en être informés par le défendeur et en ont fait grief à la demanderesse, alors qu’en phase de transmission ils sont fragilisés,
« les travaux, bien que payés à monsieur [H], n’ont pas été systématiquement réalisés ce qui va la contraindre à les effectuer aux risques de reproches des clients alors qu’il ne lui incombe pas de faire ce travail dès lors qu’elle n’a pas été payée.
Elle indique avoir comptabilisé et documenté le temps passé par ses collaborateurs pour mettre à jour les dossiers à fin octobre 2019 qui ne l’étaient pas contrairement aux affirmations du défendeur.
Elle communique la liste des dossiers clients concernés et entend obtenir réparation de ses préjudices.
Elle poursuit la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes à savoir :
— 74.862, 46 euros à titre de dommages et intérêts, somme se décomposant comme suit :
« non-respect de la clause de non concurrence : 15 000 euros
« temps passé sur retard + congés payés ; 25 267 euros
« clients fantômes (10 sur 123 cédés) : 24 390 euros
« factures émises par le défendeur après cession : 14 731, 46 euros
« débours huissier de justice : 474 euros
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ordonnance prononcée le 25 Octobre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui devait être désigné par L’UMEDCAAP dont la mission était de confronter les points de vue respectifs des parties et de procéder au besoin à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit.
Cette démarche n’a pas abouti.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le Juge de la mise en état, saisi par la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE d’un incident, l’a déboutée de sa demande d’expertise comptable, relevant que la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE n’exposait pas les circonstances qui rendraient nécessaire une expertise comptable, rappelant qu’une mesure d’expertise n’a pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve des faits allégués et l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, monsieur [H] a fait valoir que :
— selon promesse de convention de présentation de clientèle d’expertise comptable en date du 19 août 2019, il s’est engagé à céder à la demanderesse son fonds libéral d’expertise comptable moyennant le prix de 300 000 euros,
— cette promesse rédigée par la société FIDECO a été signée sous réserve des conditions suspensives objet des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 à savoir :
« l’obtention d’un prêt de 100% du prix par le bénéficiaire dans les 40 jours suivant la signature de celle-ci
« la revue sommaire des éléments cédés,
« la non-survenance d’un évènement compromettant la cession
« la possibilité de substitution du bénéficiaire
— la date de signature de l’acte de transmission et de paiement du prix était fixée au 5 octobre 2019,
— la société FIDECO n’ayant pas obtenu son prêt, un avenant à la promesse fut envisagé le 29 octobre 2019 afin de proroger la signature de l’acte définitif jusqu’au 5 décembre 2019 et finalement c’est le 26 novembre 2019 qu’est intervenue cette signature avec effet au 1er décembre 2019,
— ce décalage de deux mois dans la signature de l’acte définitif n’a pas été sans conséquence pour lui, le contraignant à poursuivre son activité alors même qu’il avait pris ses dispositions pour prendre sa retraite et cesser son activité au 5 octobre 2019,
— par ailleurs, des membres du personnel avaient démissionné pour la date de cession initialement prévue rendant compliqué le suivi des dossiers,
— en dépit des mails qui lui ont été adressés, la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE ne lui a pas remboursé les factures payées pour son compte concernant les contrats qu’elle poursuivait, objet d’un récapitulatif d’un montant de 6714, 02 euros,
— il a appris par ses anciens clients qui lui devaient encore des honoraires, que ceux-ci avaient été réglés à la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE à la demande de cette dernière,
— il a sollicité des explications auprès de la demanderesse qui lui a opposé une fin de non-recevoir annonçant une saisine de l’ordre des Experts Comptables,
— face à la mauvaise foi de la demanderesse qui tentait de retourner la situation, il a saisi le Conseil de l’ordre des Experts comptables en vue d’une tentative de conciliation,
— c’est à cette occasion que la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE a formé pour la première fois une demande d’indemnisation fondée sur des prétendues inexécutions contractuelles d’un montant de 50 000 euros
— la tentative de conciliation s’est avérée vaine.
Monsieur [H] soutient que :
— les factures dont se prévaut la demanderesse pour démontrer qu’il aurait continué à exercer son activité d’expert-comptable en violation de la clause 8 de la convention de cession sont des factures de travaux juridiques exclus de l’activité cédée, qu’il ne s’agit ni de fausses factures ni d’actes de concurrence déloyale,
— il n’y a pas eu violation de la clause de non-concurrence,
— la présentation de clientèle concernait uniquement celle d’expertise-comptable et était accompagnée lors de sa signature des fiches clients et de leur dossier,
— il était convenu entre les parties que le cédant bénéficiait le temps de la période de présentation de 3 mois à compter de l’entrée en jouissance soit le 1er décembre 2019 pour finaliser sa comptabilité,
— sa comptabilité personnelle ne se confond pas avec l’exercice de l’activité d’expert-comptable pour les clients,
— il n’a fait qu’encaisser les restants dus et facturer les prestations oubliées pour arrêter son propre bilan
— les inexécutions contractuelles dont se prévaut la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE sont inexistantes
— la demanderesse est de mauvaise foi.
Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes suivantes à savoir :
— 6714, 62 euros au visa de l’article 6-2 de la convention correspondant aux charges payées pour son compte,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1104 du code civil,
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025 la société CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE reprend son argumentaire développé plus avant et expose que :
— elle n’est pas la rédactrice de l’acte de cession,
— entre fin mai 2019 et le 26 Novembre 2019, date de la vente il y a eu deux démissions mais que pour autant monsieur [H] a embauché deux autres salariées de sorte qu’il aurait dû mettre à profit la présence de ces deux employées pour accomplir son travail en retard et mettre à jour ses dossiers Clients en prévision de la vente,
— l’affirmation du défendeur selon laquelle plusieurs de ses anciens clients lui devaient des honoraires qu’ils auraient réglés auprès de la demanderesse est erronée, cette situation qui ne concernait qu’un seul client à savoir monsieur [Z] a été réglée,
— certains clients n’ont jamais fait partie des dossiers du cabinet [H], pourtant transmis au moment de la vente,
— ces clients sont soit totalement inconnus d’elle soit ils avaient arrêté leur activité au moment de la vente,
— cela concerne 7 clients qui sont listés sur 123 cédés et représente un préjudice de 17 073 euros (7/123x300 000 euros).
Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions et au rejet des demandes formulées à titre reconventionnel par monsieur [H] faisant valoir que :
— ce dernier ne précise pas quels sont ses anciens clients qui lui devaient des honoraires et pour quels travaux il n’aurait pas été payé,
— le défendeur ne l’a jamais informée des encours Clients qu’ils lui restaient à percevoir ; ce qu’il aurait pu déclarer dans une annexe de l’acte de cession ;
— les factures litigieuses, créées après le 1er Décembre 2019, portent une date de création fixée au 30 novembre 2019 de sorte qu’elles ont été antidatées ce qui constitue une tromperie.
Elle déclare rapporter la preuve que la comptabilité cédée était loin d’être à jour et que la clause de non concurrence a pris effet au 26 novembre 2019, date de signature de la convention et non au 1er décembre.
La société FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE conclut au bien-fondé de ses prétentions les modifiant en ce qu’elle poursuit désormais la condamnation de monsieur [H] à lui verser les sommes suivantes :
81.724 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices, à raison de son inexécution dommageable du contrat de présentation de Clientèle savoir :
— Non-respect Clause de non concurrence : 300 000 euros x 5% =15.000,00 euros
— Temps passé sur reprises travaux en cours 24.651,00 euros
— Clients fantômes (7 sur 123 cédés) 17.073,00 euros
— Préjudice moral et professionnel 25.000 euros
Ce montant devant être déduit de la somme de 1.004,57 euros qu’elle reste devoir au défendeur soit la somme de 80 719, 43 euros arrondie à 80 719 euros
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens comprenant tous les frais de constats d’huissier.
Elle demande par ailleurs de débouter monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, sauf à limiter sa réclamation en paiement à la somme de 1.004,57 euros.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le Juge de la Mise en état a fixé la clôture à la date du 2 septembre 2025 et l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025 en formation collégiale.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de monsieur [B] [H]:
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Vu l’article 1231-1 du code civil,
La responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l’inexécution d’un contrat.
Pour être mise en jeu, elle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un fait dommageable et un lien de causalité entre la faute commise et le fait dommageable.
Le 26 novembre 2019, monsieur [B] [H] et la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE ont conclu une convention de présentation de clientèle d’expert-comptable aux termes de laquelle :
— " le cédant à savoir monsieur [B] [H] :
« s’engage à présenter le cessionnaire à savoir la société CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE à ses clients comme son successeur et à les engager à reporter sur lui la confiance qu’ils lui accordaient,
« s’efforcera de tout mettre en œuvre pour que le cessionnaire conserve la clientèle objet des présentes, sans toutefois garantir qu’elle lui demeurera définitivement acquise,
« fera son affaire personnelle et à des frais de tous contrats et engagements ayant pu être conclus par lui dans le cadre de son activité,
— le Cessionnaire :
« s’oblige à laisser au cédant un lien vers le serveur du cabinet le temps de la période de présentation, afin de satisfaire d’une part la possibilité de la mise à jour et la fin de la comptabilité du cédant et d’autre part à faciliter les échanges éventuels dans le cadre de la période de présentation ».
Une liste des clients cédés a été établie par les parties.
Il convient donc d’examiner la réalité des manquements imputés par la demanderesse à ces divers titres à monsieur [H].
S’agissant du non-respect de la clause de concurrence :
A titre préliminaire il convient de préciser que même lorsque le professionnel, membre d’une profession libérale, accomplit des actes de commerce à titre habituel, il ne devient pas pour autant titulaire d’un fonds de commerce.
La notion de fonds libéral est une construction jurisprudentielle qui permet selon la Cour de Cassation d’admettre la licéité des conventions de cession de clientèles civiles, le juge étant tenu toutefois de vérifier, in concreto que la convention organisant la cession de clientèle respecte la liberté de choix des clients.
Dans le cas d’espèce, la clause de non concurrence qui constituait l’un des accessoires de la convention de cession du droit à présentation de la clientèle d’expert-comptable de Monsieur [B] [H] en date du 26 novembre 2019 faisait interdiction à celui-ci à compter du 1er décembre 2019 pendant une période de cinq ans et sur le Département des Alpes-Maritimes :
— « d’exercer directement ou indirectement la profession d’expert-comptable pour son propre compte ou pour celui d’autrui, » à peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants droit et sans préjudice du droit de faire cesser judiciairement toute infraction au présent engagement. "
Il était prévu que le montant des dommages et intérêts s’élèverait à 5% du prix de vente.
Toutefois, la convention querellée portait uniquement sur l’activité d’expertise comptable.
Ainsi son objet défini à l’article 1 de l’acte sous seing privé : « les parties conviennent que la présente convention de présentation de clientèle porte uniquement sur la clientèle attachée au fonds libéral d’expertise comptable dont la désignation suit, dont la liste des dossiers est ci-annexée et appartenant au cédant ».
La profession d’expert-comptable est réglementée par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et le décret n°2012-432 du 30 mars 2012.
L’expert-comptable peut réaliser plusieurs missions à savoir :
— les missions comptables traditionnelles qui consistent à prendre en charge l’intégralité du processus : saisie, révision, préparation du bilan et dépôt de la liasse fiscale ; il peut s’agir également de missions d’examen limité ou d’audit contractuel afin d’assurer la cohérence des comptes,
— les missions fiscales et sociales à savoir établissement des déclarations fiscales (TVA, Impôt sur les sociétés, Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, liasses fiscales), conseil sur les choix fiscaux mais également gestion sociale de l’entreprise : il peut ainsi être amené à intervenir sur les bulletins de paie, les déclarations sociales, la rédaction de contrats de travail, l’accompagnement lors des licenciements ou de contrôle URSSAF…
— les missions juridiques : accompagnement dans la création d’entreprise au niveau du choix du statut juridique, de la rédaction des statuts, des formalités d’immatriculation ; il peut assurer le secrétariat juridique annuel notamment l’approbation des comptes et la tenue des assemblée générales.
— les missions de gestion consistant à une aide à l’établissement des prévisionnels, tableaux de bord…
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE fait grief au défendeur d’avoir établi plusieurs « fausses factures » en janvier et février 2020 ce qui caractériserait une violation de la clause de non-concurrence.
Elle communique à cet effet les 31 factures litigieuses qui concernent des honoraires facturés par monsieur [H] pour trente d’entre elles dans le cadre de la tenue d’assemblées, du dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de commerce, de l’établissement du rapport général de gestion et/ou du rapport spécial de gérance et pour celle établie au nom de la SARL T2 CONCEPT, des travaux effectués dans le cadre de la liquidation amiable de la société (établissement du secrétariat juridique, rapport du liquidateur, assemblée générale de clôture de liquidation, bilan comptable de liquidation dépôt au Greffe pour les formalités…).
Les travaux ainsi facturés ne relèvent pas de l’activité d’expertise-comptable mais d’une mission juridique confiée à monsieur [B] [H] par ses clients.
Ils échappent donc à l’objet pour lequel les parties en présence ont conclu une convention de présentation de clientèle.
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE sur laquelle repose la charge de la preuve que les facturations querellées contreviennent à l’accord passé par les parties ne démontre pas que monsieur [B] [H] ait ainsi réalisé postérieurement au 1er décembre 2019 des missions comptables en violation de ses engagements contractuels.
Le fait que certaines factures seraient antidatées, ce qui n’est pas établi, ou constitueraient une double facturation est sans incidence sur le sort de la présente procédure dès lors qu’elles concernent des travaux comptables qui n’entrent pas dans le cadre juridique de la convention de cession du droit à présentation de la clientèle d’expert-comptable conclue par les parties.
La demanderesse fait valoir également que les travaux facturés n’auraient pas été réalisés en grande partie.
Au demeurant, seuls les clients du défendeur pourraient se prévaloir d’un préjudice résultant d’une double facturation ou d’une absence d’exécution par monsieur [H] de ses obligations contractuelles qui, comme cela a été rappelé plus avant, n’entrent pas dans le cadre juridique défini par la convention de cession du droit à présentation de la clientèle d’expert-comptable conclue par les parties.
Or, il n’est communiqué aucune réclamation qui aurait été adressée par ceux-ci à la demanderesse postérieurement au 1er décembre 2019.
La demanderesse soutient par ailleurs que la facture n°2019110612 relative à la société T2CONCEPT concerne une cliente qui n’a pas fait l’objet d’une cession de clientèle.
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE ne saurait dans ces conditions se prévaloir d’un quelconque préjudice dès lors qu’elle n’aurait pas pu prétendre aux versements de quelques honoraires que ce soit par cette société en exécution de l’accord passé par les parties… sauf à se voir établie directement par la société T2CONCEPT une lettre de mission d’expertise comptable.
Enfin, l’obligation de présentation à la clientèle par le cédant n’emporte à l’évidence pas celle du maintien de cette clientèle dans des liens d’affaires avec le cessionnaire, dès lors qu’il est établi que le cédant à savoir monsieur [B] [H] a rempli ses engagements de manière loyale, déontologique et dans le respect de ses engagements contractuels.
En conséquence, la preuve du détournement de clientèle invoqué n’est pas rapportée et aucune faute de monsieur [B] [H] n’est caractérisée.
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du manquement allégué.
S’agissant du temps passé sur la reprise de travaux en cours :
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE reproche à monsieur [B] [H] de ne pas avoir mis à jour à fin octobre 2019 les dossiers suivis et facturés mensuellement et trimestriellement.
L’article 10 de la convention conclue le 26 novembre 2019 par les parties est rédigé comme suit :
« Les parties ont établi qu’à ce jour, il existe des contrats en cours d’exécution que le cédant a commencé à traiter et sur lesquels celui-ci a perçu des règlements. Ces règlements correspondent forfaitairement à la facturation des honoraires de novembre 2019, hors la partie sociale qui sera réalisée avant le 1er décembre 2019.
De convention expresse, il est convenu les modalités suivantes pour la détermination des encours :
— la saisie complète des dossiers (dont la tenue est confiée au cabinet) sera à jour à fin octobre 2019, pour les dossiers suivis et facturés mensuellement et trimestriellement,
— la facturation de novembre 2019 sera effectuée par le Cabinet [H] et rétrocédée forfaitairement pour 20 000 euros hors taxe à la société FIDECO qui dans les faits, réalisera les travaux correspondants. A l’exception des travaux non accomplis par VM, si celle-ci ne venait pas à être remplacée avant la transaction, et accomplis par le cessionnaire se rajouteront à la somme forfaitaire de 20 000 euros.
Un décompte précis (selon les modes de facturation rappelé à l’article 6) de ces modalités sera établi contradictoirement. "
La présentation de clientèle était accompagnée lors de la signature, des fichiers et leurs dossiers comme cela est mentionné à l’article 1-1 : « un état établi contradictoirement et qui sera annexé à l’acte définitif, lequel mentionnera les noms des clients présentés, leurs adresses et la nature des missions assurées pour chacun d’eux. Un second état informatique reprendra par dossier l’état d’avancement du travail, la dernière période ayant fait l’objet de vérifications fiscales, les particularités de chaque dossier, les derniers honoraires perçus ou restant à percevoir avec mention de la base de perception ».
L’article 6-2 dernier alinéa précise que « le cessionnaire s’oblige à laisser au cédant un lien vers le serveur du cabinet le temps de la période de présentation, afin de satisfaire d’une part la possibilité de la mise à jour et la fin de la comptabilité du cédant et d’autre part de faciliter les échanges éventuels dans le cadre de la période de présentation ».
La demanderesse soutient que monsieur [B] [H] aurait facturé des honoraires à plusieurs clients au titre du dépôt des comptes annuels sans avoir réalisé la prestation.
A cet effet, elle communique le tableau qu’elle a élaboré, accompagné d’une consultation sur le site INFOGREFFE des sociétés concernées.
Cela concerne trois sociétés à savoir :
— la SARL KARAKODRAM
— la SARL REACTIVIMO
— la SARL YENGO ELECRICITE.
S’agissant de la société KARAKODRAM : l’extrait du site INFOGREFFE mentionne, contrairement à ce que soutient la demanderesse, que les comptes de l’exercice 2018/2019 clôturant au 30 septembre 2019 ont été déposés « avec déclaration de confidentialité ». La facturation réalisée le 28 janvier 2020 ne contrevient pas à la convention conclue par les parties.
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE mentionne que les comptes 2016 à 2018 n’ont pas été déposés.
Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve que monsieur [B] [H] ait facturé le moindre honoraire à ce titre pour les exercices 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, s’abstenant au surplus de communiquer la facture n°2019110588 émise le 28 janvier 2020 par le défendeur qu’elle qualifie de « fausse facture » ce qui aurait permis au Tribunal de prendre connaissance des prestations facturées et de la période comptable correspondante.
S’agissant de la société REACTIVIMO : l’extrait du site INFOGREFFE indique en effet que les comptes n’ont pas été déposés pour les années 2016 à 2019. Toutefois la SARL REACTIVIMO a conclu avec monsieur [B] [H] une mission TOTALE ce qui comprend celle d’expertise comptable mais également des missions juridiques, fiscales et sociales.
Toutefois, là encore la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE sur laquelle repose la charge de la preuve ne communique pas la facture n°201911594 qui aurait été émise par le défendeur qu’elle qualifie également de « fausse facture ».
S’agissant de la société YENGO ELECTRICITE : tout comme s’agissant de la situation de la société REACTIVIMO, si l’extrait du site INFOGREFFE indique que les comptes n’ont pas été déposés pour les exercices 2017, 2018 et 2019, c’est une mission totale que la société avait confiée à monsieur [B] [H]. En l’absence de production de la facture n°2019110599 dont elle conteste le bien-fondé, la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE ne rapporte pas la preuve que le défendeur ait établi une « fausse facture ».
Ces éléments ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la demande d’indemnisation formée par la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE au titre du temps passé pour la reprise des travaux en cours.
Les arguments ainsi développés par la demanderesse ont pour seul but de critiquer la sincérité de la comptabilité de monsieur [B] [H] dès lors que la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE a renoncé en cours de procédure à la demande qu’elle avait formulée dans le cadre de son exploit introductif d’instance en indemnisation d’une somme de 14 731,46 euros au titre des factures « litigieuses » émises par le défendeur postérieurement à la signature de la convention de présentation de clientèle
De même, les pièces produites par la demanderesse (N°7, 33 à 37) correspondant à la facturation qu’elle a émise au titre de reprises et mises à jour comptables n’ont pas de valeur probante.
En effet, outre le fait que nul ne saurait se constituer à soi-même une preuve, aucun élément objectif de la procédure ne permet d’établir que les « heures de rattrapage » ainsi facturées soient la conséquence d’une défaillance du défendeur dans ses obligations contractuelles ; le temps passé pouvant correspondre notamment pour les mois de mars à juin 2020 à la période de préparation des bilans, comptes de résultat, liasses fiscales, travaux incombant à la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE en sa qualité d’expert-comptable missionné par ses clients.
Au demeurant le montant de l’indemnisation sollicité par la demanderesse a fluctué depuis la délivrance de l’assignation où il était évalué à la somme de 25.267 euros ; la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE sollicitant au gré de ses écritures différentes sommes et en dernier lieu le versement d’une somme de 24 651 euros sans que cet écart ne soit explicité.
Dans ces conditions, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que monsieur [B] [H] ait failli à ses obligations et qu’elle ait été contrainte de palier à sa carence.
Sa demande d’indemnisation est rejetée.
S’agissant de l’existence de « clients fantômes » :
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE allègue d’un préjudice financier du fait que plusieurs clients seraient « des clients fantômes ».
Les parties à la procédure ont signé le 19 août 2019 une promesse de convention de présentation de clientèle d’expertise comptable qui prévoyait que :
« Article 1 : le Cédant s’engage à présenter le Cessionnaire à sa clientèle d’expertise comptable comme étant son seul successeur et en invitant la clientèle à reporter sur lui la confiance qu’elle voulait bien lui accorder. Les parties conviennent que la présentation de clientèle porte uniquement sur la clientèle attachée au fonds libéral d’expertise comptable (…) dont la liste des dossiers uniquement numérotées est ci-annexée et appartient au Cédant.
Cette prestation de présentation de la clientèle sera accompagnée de la transmission des fiches des clients et de leurs dossiers, sous réserve du respect du secret professionnel.
Le fonds libéral d’expertise comptable objet des présents, sis et exploité au [Adresse 2] comprend :
— la clientèle, le fichier et les dossiers y attachés,
— les lettres de mission conclues avec la clientèle cédée, dont l’examen par le cessionnaire fait l’objet des conditions suspensives détaillées à l’article 3,
— les contrats de travail des salariés adossés à la clientèle cédée,
— le mobilier, le matériel et les licences informatiques,
— le numéro de téléphone attaché au lieu d’exploitation : [XXXXXXXX01].
Article 3 – Conditions suspensives :
La présente cession ne se concrétisera qu’après la réalisation des conditions suspensives préalablement à la date de réalisation de la cession telle que définie à l’article 6.
3-1 Obligation de financement :
La présente cession est conclue sous la condition suspensive de l’octroi au cessionnaire d’un crédit dont le montant ne pourra excéder 100% du prix de cession au taux normal du marché pour une durée minimale de cinq ans.
Cette condition suspensive devra être réalisée dans le délai de quarante jours suivant la signature des présents.
3-2 Revue sommaire des éléments constituant les éléments cédés :
La réalisation de la présente cession est subordonnée à ce que les différents éléments qui caractérisent la clientèle cédée, ne présentent pas de risques ou d’anomalies significatives du fait des contrats conclus ou des procédés utilisés pour réaliser les prestations.
Une revue sommaire, sans que cela constitue un audit, permettra de s’en assurer et notamment sur les points suivants :
— revue sommaire du portefeuille avec les caractéristiques exhaustives complètes pour s’assurer de la cohérence avec les caractéristiques présentées,
— revue sommaire des aspects qualitatifs des dossiers (selon les normes professionnelles),
— revus des contrats de travail et bulletin de salaires.
Ainsi dès le stade de la signature de la promesse de convention, le Cédant, monsieur [H] était tenu de communiquer à la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE notamment les fiches des clients et leurs dossiers.
Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que monsieur [H] n’ait pas procédé à cette transmission d’autant qu’à défaut la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE était libre de ne pas réitérer la promesse signée le 19 août 2019 et de ne pas contracter avec le défendeur.
Pour autant, les parties ont signé, comme convenu la convention de présentation de clientèle querellée le 26 novembre 2019 sans que le Cessionnaire ne formule dans l’intervalle la moindre réclamation au sujet de l’existence de « clients fantômes » et ce alors même que la demanderesse est un professionnel averti exerçant l’activité d’expertise comptable depuis près de 25 ans au jour de la signature, pour être inscrite au tableau de l’Ordre de la région de [Localité 7], région PACA depuis le 20 décembre 1994 sous le numéro 100000292501.
La convention reprend en son article 1-2 Désignation du fonds auquel est attaché la clientèle le même contenu que celui de l’article portant le même numéro de la promesse de convention.
Il est rédigé à l’identique.
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE n’a formulé aucune réclamation avant la signature intervenue le 26 novembre 2019 ni jusqu’au 26 avril 2022, date de l’envoi d’un courrier de réclamation par son conseil alors que monsieur [H] a saisi dès le 17 novembre 2020 l’Ordre des experts Comptables PACA en l’état d’un refus de remboursement par le cessionnaire de charges qu’il aurait payées pour son compte.
Ainsi, ce n’est que le 26 avril 2022 pour la première fois que la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE va formaliser, par la plume de son avocat, auprès de monsieur [H] les griefs qu’elle lui reproche et qui fondent son action en justice.
En effet, le courrier du conseil de la demanderesse du 3 novembre 2020 s’il fait état des observations aux réclamations formulées par monsieur [B] [H] se borne à indiquer s’agissant des préjudices que subirait la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE « je reviendrai prochainement vers vous pour d’autres réclamations actuellement en cours d’instruction ».
Dans ces conditions, la demanderesse ne justifie pas que les éléments qui lui ont été communiqués par le Cédant après la signature de la promesse de convention et lors de la conclusion de celle-ci fussent incomplets et/ou erronés de sorte qu’ils ne lui auraient pas permis d’apprécier la portée de son engagement.
La demande de la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE portait initialement aux termes de son assignation sur la situation de 10 clients pour être désormais réduite aux dossiers de 7 clients à savoir :
[C] [D] (mission totale) : il est relevé que sur la liste des « clients cédés » il est fait mention de [C] [I] [X],
Prestige Concept (mission totale)
P2J (mission totale)
FAMILY SARI (mission totale)
[L] CONSTRUCTION ; mission totale
MP (mission totale)
[O] [T] : mission sociale uniquement.
Outre le fait que la convention querellée avait pour objet exclusivement l’expertise-comptable ce qui excluait la mission sociale de sorte que le grief relatif au dossier de monsieur [O] [T] ne saurait prospérer, il convient de rappeler que l’acte sous seing privé conclu par les parties ne contraignait pas les clients « cédés » à conclure avec la demanderesse.
Si cette dernière avait souhaité s’assurer de la continuité de la relation commerciale avec ceux-ci il lui appartenait de leur faire signer une lettre de mission durant le temps de la phase de présentation de clientèle.
Au demeurant, la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE ne démontre pas que les 7 clients litigieux ne faisaient pas partie de la clientèle de monsieur [H].
Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ait subi un quelconque préjudice à ce titre étant rappelé que la convention de cession de clientèle ne garantit pas au cessionnaire la poursuite de la relation commerciale avec les clients.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation formulée par SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE à hauteur de 17 073 euros n’est pas fondée. Elle est rejetée.
S’agissant du préjudice moral et du préjudice professionnel :
Dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre du défendeur ni aucun manquement contractuel de ce dernier, la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE sera déboutée de sa demande indemnitaire.
S’agissant des demandes reconventionnelles formulées par le défendeur :
Monsieur [B] [H] sollicite en tout premier lieu la condamnation de la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE à lui verser la somme de 6714,12 euros au titre des charges qu’il aurait payées le compte de cette-dernière.
Cette somme correspond à plusieurs factures acquittées auprès de prestataires (location matériel téléphonie, fourniture Café, Téléphonie, entretien annuel, logiciels (comptable, de paie, de déclarations fiscales…), sites juridiques) et à des frais de déplacement.
La convention du 26 novembre 2019 prévoit à l’article 6-2 que " le cessionnaire s’oblige à payer tous frais, droits et honoraires et ceux qui seraient la suite et la conséquence de la présente convention… le cessionnaire s’oblige à reprendre à son compte les contrats liés au cédant dans le cadre de son activité professionnelle et qui sont mentionnés dans le décompte joint et intitulé « décompte des charges du cabinet ».
Ainsi, monsieur [B] [H] est fondé à obtenir remboursement des frais exposés par ses soins qui s’avèrent découler de la convention signée par les parties correspondant aux charges qu’il a acquittées après la cession pour le compte du cessionnaire à savoir :
— les frais de location du matériel de téléphonie pour un montant total de 1438,80 euros (130,80 euros + 3 x 392,40 euros)
— les frais de téléphonie supportés de décembre 2019 à septembre 2020 pour un montant total de 1002,89 euros,
— les frais d’envoi de lettres de résiliation auprès des clients « cédés » pour un montant de 504 euros
— les frais de logiciels pour un montant total de 1365,28 euros (509,68 euros, +485,40 euros + 370,20 euros).
En revanche en l’absence de précision sur la nature du contrat concerné la somme de 172,80 euros pour « entretien annuel » demeurera à sa charge.
Il en est de même s’agissant :
— des frais de location d’une machine à café et de la fourniture de café pour un montant total de 201,05 euros dès lors qu’il n’est rapporté la preuve que ladite machine fasse partie du matériel cédé,
— des frais de déplacement (1920 euros) et d’autoroute (240 euros) dès lors qu’il n’est pas établi que ceux-ci ont été rendus nécessaires au titre de la convention de présentation de clientèle.
Il est observé que la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE reconnait devoir au défendeur une somme de 1004,57 euros dont elle ne communique pas le détail en application de l’article 6-2 de la convention du 26 novembre 2019.
En conséquence, elle sera condamnée à lui verser à ce titre la somme totale de 4310,97 euros.
Monsieur [B] [H] est débouté pour le surplus de sa demande.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par le défendeur :
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Si l’issue de la présente action introduite près de trois ans après la signature par les parties de la convention de présentation de clientèle d’expertise comptable par la demanderesse apparaissait dès l’origine comme aléatoire, le Juge de la mise en état ayant débouté la SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE de sa demande d’expertise après avoir relevé que celle-ci n’apportait pas d’éléments permettant de considérer qu’une mesure d’expertise n’aurait pas pour objet de suppléer sa carence dans la charge de la preuve des faits allégués, il ne peut y avoir lieu de considérer qu’elle a revêtu les caractères d’un abus de droit.
En revanche les griefs infondés développés à l’égard de monsieur [B] [H] dont il n’est pas rapporté la preuve que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles au titre de la convention de présentation de client caractérisent la mauvaise foi dont a fait preuve la demanderesse dans le cadre de la relation contractuelle qui a nécessairement causé un préjudice au défendeur qui s’est vu reprocher, sans justification, des manquements déontologiques graves dans l’exercice de sa profession. Il sera compensé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE succombant est condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à monsieur [B] [H] une somme de 5000 euros sur lesquelles les parties s’entendent à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société par actions simplifiée CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE de l’intégralité de ses demandes,
La CONDAMNE à verser à monsieur [B] [H] :
— la somme de quatre-mille-trois-cent-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (4310,97 euros) en remboursement des charges acquittées pour son compte,
— la somme de cinq mille euros (5000 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle,
— la somme de cinq mille euros (5000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE monsieur [B] [H] pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée CABINET FIDECO FIDUCIAIRE D’ETUDE ET DE COMPTABILITE aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
La Greffière Le Président
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