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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/06423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/06423 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I3O
AFFAIRE : CSE GTLE TRANSPORTS C/ S.A.S. GTLE TRANSPORTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
CSE GTLE TRANSPORTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GTLE TRANSPORTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Vincent de PASTORS de la SELARL ST MICHEL, avocats au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [K] de la SELARL LOIA AVOCATS – 1461,
Expédition et grosse
Maître [M] [L] de la SELARL LX LYON – 938, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le 22 septembre 2025, le CSE GTLE TRANSPORTS, autorisée à assigner d’heure à heure par ordonnance en date du 29 septembre 2025, a fait citer la société GTLE TRANSPORTS selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon à l’effet de :
— condamner la requise à lui communiquer ainsi qu’au cabinet ISEO EXPERTISES, sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter de la décision à intervenir, la liste des accords applicables au sein de la société STGPTI et les accords correspondants
— la condamner à lui communiquer ainsi qu’au cabinet SESAME ERGONOMIE, sous astreinte de 100€ par jour et par document de retard à compter de la décision à intervenir :
* l’analyse des risques RPS en vue du projet de cession partielle de fonds de commerce
* les DUERP et PAPRIPACT intégrant la rubrique RPS et notamment le projet de cession partielle de fond de commerce du contrat ANTARGAZ
— prolonger les délais de consultation dans un délais de 2 mois suivant la transmission intégrale des documents
— condamner la société GTLE TRANSPORTS au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi notamment au regard de l’entrave au fonctionnement du CSE ainsi qu’à celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie BARADEL sur son affirmation de droit.
A cet effet le CSE fait valoir que :
— la société GTLE intervient dans le secteur du Transports routiers de fret interurbains. Que dans le cadre projet de cession partielle de fonds de commerce, la société a remis aux élus du Comité Social et Economique une note d’informations, en vue de la réunion du 2 juillet 2025
— dans ce contexte, les élus ont procédé à la désignation d’un expert habilité santé sécurité et conditions de travail (SSCT), choisissant le Cabinet SESAME ERGONOMIE. Que ce dernier dans le cadre de cette lettre de mission a listé les informations et documents nécessaires à la réalisation de sa mission
— parallèlement, le 24 juillet 2025, le CSE a désigné un expert agréé, le Cabinet ISEO
Expertises, dans le cadre d’un droit d’alerte économique. Que la lettre de mission faisait mention des documents et informations nécessaires à la réalisation de sa mission
— lors de la réunion du 27 août 2025, il était convenu que le Cabinet SESAME ERGONOMIE remette son rapport le 10 septembre 2025, et que le Cabinet ISEO Expertises restitue son rapport le 30 septembre 2025
— la consultation du CSE est fixée au 30 septembre 2025
— les informations transmises aux experts étant incomplètes, le CSE a été contraint de saisir le Tribunal judiciaire compétent afin de solliciter d’une part la remise des informations et documents manquants et d’autre part la prolongation du délai d’expertise
— lors d’une réunion du 5 septembre 2025, le CSE a voté le recours à une action en justice afin d’obtenir la communication à son profit et à ses experts des informations SSCT, sociales et économiques sur le projet de cession des activités gaz et bitume et ce sous astreinte financière, la suspension du projet tant que la parfaite information et la consultation du CSE ne sera pas valablement intervenue, la prorogation le cas échéant de la date de consultation du CSE.
Dans ses écritures la société GTLE TRANSPORTS demande à la juridiction de :
— débouter le CSE GTLE TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2312-15 du Code du travail : « Le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. II a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité ».
Que conformément à l’article L.2315-83 dudit Code : « L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
Qu’il a déjà été jugé que :
— l’expert est seul juge de l’utilité des documents dont il réclame la communication, dans la mesure où ils n’excèdent pas l’objet de sa mission, quelle que soit la nature de l’expertise et que les juges du fond n’ont pas à rechercher si les documents demandés sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert
— le refus de l’employeur de communiquer les documents sollicités par l’expert constitue un trouble manifestement illicite
sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Attendu en l’espèce qu’aux termes de son rapport, le Cabinet SESAME ERGONOMIE relevait s’agissant de la prévention des risques professionnels au sein de GTLE, page 31, que : " La version transmise «DUERP GTLE – 2024» date du 1er octobre 2024. Pour rappel, le document unique doit être mis à jour à minima annuellement, ou lors de modifications significatives des conditions de travail (cas du projet important en cours) ce qui représente un manquement à la règlementation en vigueur. Nous avons interrogé la Direction à ce sujet au cours des entretiens institutionnels et celle-ci nous a indiqué qu’elle n’entendait pas intégrer le projet de cession de fonds de commerce au DUERP".
Que ce n’est que postérieurement que la société GTLE TRANSPORTS a remis au Cabinet SESAME deux documents intitulés :
— Évaluation des Risques Psychosociaux (RPS) et Actualisation DUERP /PAPRIPACT – Salariés Restants GTLE
— Évaluation des Risques Psychosociaux (RPS) et Actualisation DUERP / PAPRIPACT STGPTI.
Qu’il s’agit en fait comme l’a relevé l’expert de documents lapidaires et insuffisant pour lui permettre de mener à bien sa mission (page 33 du rapport) : « Ce document, non daté, ne constitue pas une mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT au sens juridique du terme. En effet, l’analyse des risques n’a pas été intégré aux documents réglementaires et obligatoires et nous ignorons la formule retenue pour parvenir à la cotation visée. De surcroît, l’analyse des risques ne semble pas avoir été réalisée sur l’ensemble des salariés GTLE (transférés et non-transférés) et sans lien avec le calendrier de mise en oeuvre du projet. Et pour cause, il aurait été indiqué aux représentants du personnel que l’analyse terrain s’est faite »au quotidien« , »au travers des échanges avec les salariés dans les couloirs".
Déjà, dans la note du 2 juillet 2025, il avait été indiqué qu’il n’y avait pas de risques psychosociaux malgré l’absence d’étude en ce sens. En tout état de cause, cette tentative d’actualisation apparaît comme bien trop tardive et insuffisamment détaillée".
Que l’expert a confirmé les propos mentionnés dans son rapport lors de la réunion de restitution du rapport s’étant tenue le 10 septembre 2025.
Attendu s’agissant de l’expertise économique que les élus ont adressé à la société GTLE TRANSPORTS un courrier le 28 mai 2025 dans lequel ils ont indiqué que : « Pour rappel le CSE a eu recours à un expert SSCT compte tenu du fait que votre note d’information dite de » projet de cession partielle fonds de commerce" remise pour le CSE du 2 juillet 2025 ne comportait aucune étude sur les risques psychosociaux induits par ce nouveau projet : simple observation lapidaire sur les conditions de travailleurs, aucune étude RPS.
Or il apparaît que le DUERP et le PAPRIPACT communiqués à l’expert SSCT ne comportent pas davantage d’actualisation tenant compte des RPS induits par le projet de cession.
Pourtant un tel projet impacte tous les emplois, pour certains transférés et interroge sur la pérennité de la société.
Notre expert SSCT a procédé aux auditions de salariés convenus confirmant le stress et les préoccupations du personnel sur son avenir.
En l’absence d’étude RPS opérée par vos soins (risques, criticité, actions correctives et de prévention), notre expert est privé d’une partie substantielle de son étude ce qui interroge sur l’information du CSE et à terme sa consultation.
Par ailleurs le CSE a été contraint de faire un droit d’alerte économique afin d’avoir une réelle et parfaite compréhension des enjeux de ce projet. Le CSE avait alerté l’expert sur le fait que votre note d’information ne comprenait aucune information sur le statut collectif en vigueur au sein de la société repreneuse, entraînant de nombreuses inquiétudes du personnel.
Dans ce contexte, l’expert-comptable nous indique ne pas disposer de l’ensemble des éléments utiles :
— d’une part des éléments sollicités dès la lettre de mission font défaut :
* les différents scénarii 2025-2026 chiffrés des deux structures ». À ce jour le scénario 2025 n’a pas été transmis
* les économies escomptées dans le cadre de la réorganisation
* statuts du personnel des deux structures
* tableaux de bord mettant en évidence la formation des résultats opérationnels par contrats-Clients-[Localité 2]
— d’autre part en l’état des informations en sa possession, il lui faut des données actualisées pour finaliser ses études et annonce à ce titre une demande de communication en ces termes:
* les comptes analytiques à date (fin août 2025) de GTLE Transports
* les comptes analytiques à date (fin août 2025) de STGPTI
* les comptes consolidés du groupe EB Trans 2024
Ces constats sont très préoccupants. Le CSE s’interroge sur le risque d’obstruction à sa parfaite consultation. Aussi, à l’unanimité de ses membres, le CSE sollicite à son profit et sans délai :
* la communication d’une étude sur les RPS induits sur l’ensemble du personnel, dans le cadre du projet de cession partielle envisagé
* la communication du DUERP complété et actualisé par l’impact SSCT du projet
* la communication du PAPRIPACT complété et actualisé par l’impact SSCT du projet
L’ensemble de ces éléments devant être transmis en parallèle à l’expert SSCT pour la finalisation du rapport.
— la communication sans délai à son expert-comptable des données suivantes :
* le scénario 2025 chiffrés des deux structures
* les économies escomptées dans le cadre de la réorganisation
* statuts du personnel des deux structures
* tableaux de bord mettant en évidence la formation des résultats opérationnels par contrats-Clients-[Localité 2]
* les comptes analytiques à date (fin août 2025) de GTLE Transports
* les comptes analytiques à date (fin août 2025) de STGPTI
* les comptes consolidés du groupe EB Trans 2024
Attendu qu’il sera rappelé que le Cabinet SESAME ERGONOMIE devait déposer son rapport le 10 septembre et le Cabinet ISEO EXPERTISES le 30 septembre.
Que le Cabinet ISEO EXPERTISE n’a jamais été destinataire des accords en vigueur au sein de la société d’accueil, alors même qu’il s’agit d’un transfert intra groupe.
Que nonobstant ses dénégations, la société GTLE TRANSPORTS n’a pas satisfait à ses obligations légales tant à l’égard du CSE que des deux experts désignés.
Qu’il convient en conséquence de le contraindre judiciairement, selon les modalités énoncées au dispositif.
sur la demande de prolongation des délais :
Attendu que le CSE GTLE TRANSPORTS est fondé à solliciter au visa des articles R2312-5 et R 2312-6 une prolongation des délais afin de lui permettre un avis éclairé et motivé, étant rappelé que le délai de consultation ne court qu’à compter de la mise à disposition des informations écrites demandées dans le cadre de la présente instance.
Qu’il lui sera dès lors accordé un délai de 2 mois de ce chef.
Attendu s’agissant de la demande en dommages et intérêts pour délit d’entrave que le CSE GTLE TRANSPORTS ne caractérise pas l’existence d’un trouble manifestement illicite dont l’appréciation relève du seul juge judiciaire.
Que le CSE GTLE TRANSPORTS sera en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société GTLE TRANSPORTS sera condamnée à verser au CSE GTLE TRANSPORTS la somme de 1 500 € de ce chef.
Attendu que la société GTLE TRANSPORTS sera condamnée aux dépens de l’instance, sans distraction au profit de Maître Stéphanie BARADEL, qui n’est pas constituée dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société GTLE TRANSPORTS à communiquer au CSE GTLE TRANSPORTS ainsi qu’au cabinet ISEO EXPERTISES, sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, la liste des accords applicables au sein de la société STGPTI et les accords correspondants
CONDAMNE la société GTLE TRANSPORTS à communiquer au CSE GTLE TRANSPORTS ainsi qu’au cabinet SESAME ERGONOMIE, sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision :
* l’analyse des risques RPS en vue du projet de cession partielle de fonds de commerce
* les DUERP et PAPRIPACT intégrant la rubrique RPS et notamment le projet de cession partielle de fond de commerce du contrat ANTARGAZ
PROLONGE les délais de consultation dans un délais de 2 mois suivant la transmission intégrale des documents ;
DÉBOUTE le CSE GTLE TRANSPORTS de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GTLE TRANSPORTS à verser au CSE GTLE TRANSPORTS la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sans distraction au profit de Maître Stéphanie BARADEL, qui n’est pas constituée.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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