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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 oct. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Octobre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [K] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
domiciliée : chez Me CALIOT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6709 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Marie-laure CALIOT
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-laure CALIOT
le à
le à
N° RG 24/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 20 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K] [B], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (ALGERIE)
et
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
qui s’étaient mariés [Date mariage 3] 2001 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE la majorité de [M] [G], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT que Madame [K] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [P] [G], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [P] [G] au domicile de Madame [K] [B] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [G] à l’égard de l’enfant mineure [P] [G] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [L] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [P] [G] à la somme de 185 euros par mois et par enfant, soit la somme de TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS (370 €) au total, payable à Madame [K] [B], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
Rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [10] ou de la [13], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants (frais de scolarité, demi-pension, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [L] [G] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens, en ce compris le coût des frais d’acte de Commissaire de Justice ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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