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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 27 août 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
DOSSIER : N° RG 25/00121
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt sept août deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [H] [L],
demeurant [Adresse 14]
et
Mme [M] [K] épouse [L],
demeurant [Adresse 14]
ensemble représentés par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S.U. FAETI,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AC PERSPECTIVES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
et
S.A.S. AMG MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ensemble représentées par Maître Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
E.U.R.L. PREMIER ASCENSEURS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Entreprise M. [O] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
et
S.A.S. JB2L, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ensemble représentées par Maître Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Entreprise M. [N] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LJLC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. PROVENCE TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. TECHMAVERRE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ
Me Laura AUBERY
Maître Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS
EXPOSE DES FAITS
Le 22 juillet 2024, Monsieur [H] [L] et Madame [M] [K] (les époux [L]) ont acquis un bien sis [Adresse 14] à [Adresse 14]. En septembre 2024 Ils confiaient la rénovation de l’immeuble à Monsieur [O] [J]. Plusieurs entrepreneurs intervenaient sur le chantier.
Le époux [L] exposent qu’ils se sont très vite plaints de l’avancée des travaux et des prestations réalisées pour lesquels ils versaient la somme de 158.314,52 euros.
Le 24 avril 2025, ils faisaient constater les difficultés et les désordres par commissaire de justice.
Par exploits du 15 mai 2025, les époux [L] assignaient Monsieur [J], les sociétés JB2L, AC PERSPECTIVES, PREMIER ASCENSEURS, LJLC, PROVENCE TRAVAUX, AMG MACONNERIE, TECHMAVERRE, FAETI et Monsieur [F] [N], devant le juge des référés afin d’obtenir :
La communication de pièces sous astreinte ;La mise en place d’une mesure expertale ;La condamnation solidaire de Monsieur [J] et de la société JB2L à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros ; La condamnation solidaire de tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La société AC PERSPECTIVES demande au juge des référés de :
Constater son absence de responsabilité dans le cadre des désordres listés ; Ordonner sa mise hors de cause;Ordonner le paiement de la somme de 10.000 euros par les époux [L] au titre de dommage-intérêts pour procédure abusive ; Condamner les époux [L] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS AMG MACONNERIE demande au juge des référés de :
constater que la société AMG MACONNERIE n’est pas concernée par les demandes formulées par les époux [L] ; Ordonner sa mise hors de cause; Constater le non-paiement des factures par les Consorts [L] à la société AMG MACONNERIE pour un total de 44.736,4 euros ; Condamner les époux [L] au paiement de la somme provisionnelle de 31.150 euros au titre des travaux supplémentaires ; Subsidiairement les condamner au paiement de la somme de 13.586,4 euros par provision au titre des travaux supplémentaires, En tout état de cause, constater les préjudices subis par la société AMG MACONNERIE du fait des consorts [L] et ordonner aux Consorts [L] le paiement de la somme de 10.000 euros par provision au titre de dommage et intérêts outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PREMIERS ASCENSEURS demande au juge des référés de :
Débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société PREMIERS ASCENSEURS ;Donner acte à la société PREMIER ASCENSEURS de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire;ORDONNER cette mesure d’instruction aux frais avancés des demandeurs ;CONDAMNER solidairement les époux [L] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;La société JB2L et [C] [J] (enseigne GP INGENIERIE) demandent au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage,Constater que les demandes de condamnations provisionnelles formulées par Monsieur et Madame [L] se heurtent à des contestations sérieuses ;Débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes de condamnations provisionnelles, de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit : « Constater, décrire et déterminer les travaux supplémentaires réalisés par la société JB2L et les entreprises sous-traitantes, Faire le compte des sommes dues entre les parties »Condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Réserver les dépensMonsieur [N], les sociétés LJLC, PROVENCE TRAVAUX, TECHMA VERRE et FAETI n’ont pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société AC PERSPECTIVES :
La SARL AC PERSPECTIVES sollicite sa mise hors de cause en ce que les époux [L] ont avancé leur projet de rénovation sans l’en tenir informée puis ont mis fin à sa mission le 25 octobre 2024.
Les requérants expliquent avoir effectivement mis fin à la mission de la société AC PERSPECTIVES car les plans fournis par cette dernière étaient inexacts.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’état rien ne permet d’écarter la responsabilité de la société qui est intervenue au moins partiellement et temporairement à l’opération de construction.
Seule la mesure expertale permettra sa mise hors de cause éventuelle.
La société AC PERSPECTIVES sera déboutée de sa demande.
Sur la mise hors de cause de la SAS AMG MACONNERIE :
La SAS AMG MACONNERIE sollicite à son tour sa mise hors de cause au motif que son intervention sur le chantier ne concerne pas les malfaçons constatées.
Il est prématuré en l’état de faire droit à sa demande, l’expert ayant justement pour mission de déterminer les différentes responsabilités.
Par conséquent, la SAS AMG MACONNERIE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le constat établit par Maître [P], commissaire de justice, suffit à caractériser le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités précisées au dispositif, l’expert ayant également pour mission de faire les comptes entre les parties.
Les époux [L] ayant intérêt à la mesure, les frais d’expertise seront au moins provisoirement avancés par ces derniers.
Sur la communication des pièces sous astreintes :
Les époux [L] sollicitent la communication sous astreinte d’un certain nombre de pièces.
L’expert qui sera désigné sera seul à même de déterminer la nature des pièces utiles pour la conduite de sa mission qu’il pourra ainsi réclamer aux différentes parties, cette demande pouvant être assortie d’une astreinte sur décision du juge chargé du contrôle des expertises.
Il ne sera pas fait droit à la demande des requérants.
Sur la demande de provisions :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Différentes parties formulent sur ce fondement des demandes provisionnelles.
Les époux [L] sollicitent le versement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le préjudice subi au motif qu’ils ont été privés de logement en raison du retard dans les travaux et que Madame [L] n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle. Ils ne versent aucune pièce au soutien de ces allégations. En outre aucune responsabilité ne peut être en l’état imputée.
Les époux [L] seront déboutés de leur demande de provision.
La société AMG MACONNERIE sollicite principalement une demande de provision de 31.150 euros ramenée subsidiairement à la somme de 13 586,4 euros correspondant au montant d’une facture de travaux supplémentaire, ainsi que la somme 10.000 euros au titre de dommage et intérêts.
Les sommes réclamées au titre des travaux ne découlent pas de l’évidence et des pièces communiquées. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il en est de même de la somme indemnitaire qui n’est pas justifiée.
La société JB2L et monsieur [J] sollicitent une demande de provision s’élevant à 3500 euros au titre du dépôt de dossier d’autorisation de travaux pour commission de sécurité et ERP. Rien ne permet d’établir que les époux [L] sont bien redevables de cette somme. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
À ce stade de la procédure, aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses propres dépens.
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure civile et les parties seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les sociétés AC PERSPECTIVES et AMG MACONNERIE de leur demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [Z] [D], [Adresse 10] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige ;Convoquer les parties ;Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les travaux effectués par les différents sous-traitants ainsi que leur avancement
Identifier, poste par poste, les prestations réellement exécutées et en apprécier la valeur économique ; Evaluer les travaux restant à réaliser conformément au marché de travaux ; Identifier les entreprises qui n’ont pas intégralement effectué leur mission, et préciser les travaux à réaliser pour que leur mission soit complète, Préciser s’ils sont affectés de non-conformités, désordres, malfaçons, non façons, inachèvements ; dans l’affirmative, les décrire ;Déterminer le montant trop-perçu éventuel par JB2L ou tout autre personne morale ou physique, et ce en cas d’écart entre les sommes trop perçues et les prestations livrées ; D’une manière générale, donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur la responsabilité des entreprises dans l’origine des désordres, non-façons, malfaçons, inachèvements, non-conformités ;Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les époux [L] : préjudice de jouissance, préjudice d’embellissement, moins-value immobilière, préjudice locatif, etc… ;Proposer un apurement des comptes entre les parties.Fournir toute explication utilise à la résolution du litige ;
Disons que les époux [L] devront consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 30 septembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 6 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – [XXXXXXXXXX01] (BIC : [XXXXXXXXXX013] -IBAN [XXXXXXXXXX012]) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous leur contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons les époux [L], la société AMG MACONNERIE, Monsieur [J] et la société JB2L de leur demande de provision ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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