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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 mars 2026, n° 25/82152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR7O
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me, [G] par LS
CCC à Me ATTIAS par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [E], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDERESSE
Madame, [R], [I],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement d’avoir à payer la somme de 3.838,47 euros au titre des loyers à a été signifié à Mme, [E], [Q] et M., [D], [V], [U], [T] le 22 janvier 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 12 septembre 2024, le tribunal de proximité de Sannois a notamment :
— Condamné solidairement M., [D], [V], [U], [T] et Mme, [E], [Q] épouse, [U] à payer à Mme, [R], [I] la somme de 5.169,03 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 11 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
— Autorisé M., [D], [V], [U], [T] et Mme, [E], [Q] épouse, [U] à s’acquitter de leur dette par 35 versements mensuels d’un montant de 150 euros payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelée que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
— Rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants,
— Dit qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
— Condamné in solidum M., [D], [V], [U], [T] et Mme, [E], [Q] épouse, [U] à verser à Mme, [R], [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à Mme, [E], [Q] le 14 octobre 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Le 3 septembre 2025, Mme, [R], [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme, [E], [Q] ouverts auprès de la banque la Banque Postale pour un montant de 15.330,71 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.091,14 euros, a été dénoncée à la débitrice le 9 septembre 2025.
Le même, Mme, [R], [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme, [E], [Q] ouverts auprès de la banque Société Générale Ag Haussman pour un montant de 15.324,97 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 540,26 euros, a été dénoncée à la débitrice le 9 septembre 2025.
Par acte du 7 octobre 2025 remis à étude, Mme, [E], [Q] a fait assigner Mme, [R], [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 29 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme, [E], [Q] s’est référée à son assignation et a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate la nullité de l’assignation introductive d’instance du 27 mars 2024,
— Constate la nullité de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Sannois,
— Constate la nullité de la signification de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Sannois,
— Constate la nullité de la signification du commandement de payer du 22 janvier 2024,
— Déclare caduque les saisies-attributions pratiquées le 3 septembre 2025 entre les mains de la Banque Postale et de la Société Générale,
— Condamne Mme, [R], [I] aux dépens,
— Condamne Mme, [R], [I] à payer à Mme, [E], [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse soutient ne pas avoir eu connaissance de la procédure devant le tribunal de proximité de Sannois dans la mesure où l’assignation et l’ordonnance ne lui ont pas été signifiés à son adresse, celle-ci ayant quitté le domicile conjugal qu’elle occupait avec M., [D], [V], [U], [T].
Pour sa part, Mme, [R], [I] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute Mme, [E], [Q] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, que Mme, [E], [Q] ne démontre pas la connaissance par Mme, [R], [I] de son changement d’adresse, qu’elle semble mettre en cause la responsabilité de l’huissier poursuivant sans engager d’action à son encontre et que Mme, [R], [I] n’est pas responsable des éventuelles carences avancées et non fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 9 février 2026 s’agissant de Mme, [R], [I] et l’assignation s’agissant de Mme, [E], [Q] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 3 septembre 2025 a été dénoncée à Mme, [E], [Q] le 9 septembre 2025. La contestation formée par assignation du 7 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme, [E], [Q] produit le courrier de son commissaire de justice, en date du 8 octobre 2025, dénonçant l’assignation du 7 octobre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 9 octobre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes de nullité du commandement de payer, de l’assignation devant le tribunal de proximité et de l’ordonnance de référé
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Sur la nullité de l’assignation devant le tribunal de proximité
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est de principe que la contestation portant sur la régularité de l’assignation introductive d’instance ne peut être soulevée que devant le juge qui rend la décision.
Aussi, la demande de nullité de l’assignation initiale tend à remettre en cause le titre dans son principe, ce que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précité prohibe.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut statuer sur une demande de nullité de l’assignation ayant saisi le juge à l’origine du titre exécutoire. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Mme, [E], [Q] visant à la nullité de l’assignation devant le tribunal de proximité.
Sur la nullité de l’ordonnance
Une ordonnance est une décision juridictionnelle dont la remise en cause est possible uniquement par l’intermédiaire des voies de recours prévues par la loi ou par sa déclaration non avenue. Il ne s’agit pas d’un acte de procédure susceptible d’être annulé par le juge de l’exécution. Cette demande de Mme, [E], [Q] sera déclarée irrecevable.
Sur le commandement de payer
Le commandement de payer, hors cas particulier, qui n’engage aucune mesure d’exécution, constitue une simple mise en demeure et non un acte d’exécution de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre d’une demande tendant à l’annulation de cet acte. La demande faite à ce titre par Mme, [E], [Q] sera déclarée irrecevable.
Sur la régularité du procès-verbal de signification de l’ordonnance
Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Sannois a été signifiée à Mme, [E], [Q] le 14 octobre 2024 à l’adresse, [Adresse 3] par remise à étude.
Or, il résulte de l’ordonnance du 14 octobre 2024 que M., [D], [V], [U], [T] explique ses difficultés financières et le non-paiement de ses loyers par sa séparation avec Mme, [E], [Q] de sorte que si Mme, [R], [I] n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse de celle-ci, elle ne pouvait ignorer qu’elle ne résidait plus à l’adresse à laquelle elle a été citée. Son changement d’adresse est d’autant moins ignoré par la défenderesse que le commandement de payer du 22 janvier 2024 lui avait été remis selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ne peut être fait grief à Mme, [R], [I] de ne pas avoir fait signifier l’acte à sa nouvelle adresse, Mme, [E], [Q] ne justifiant pas lui avoir communiquée, toutefois en considérant l’adresse sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] comme son adresse effective et non comme sa dernière adresse connue, Mme, [E], [Q] a été privée d’une chance d’obtenir connaissance de l’acte, grâce aux diligences prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
Ainsi, le procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 est irrégulier. Cette irrégularité cause nécessairement grief à Mme, [E], [Q] en ce qu’elle ne lui a pas permis d’avoir connaissance de l’ordonnance rendue à son encontre et d’exercer les voies de recours qui s’offraient à elle.
Il convient en conséquence d’ordonner la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Sannois.
Sur la régularité des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 entraîne la nullité des procédures de saisies-attributions pratiquées à l’encontre de Mme, [E], [Q], en application de l’article 503 du Code de procédure civile, faute pour l’ordonnance d’être exécutoire à son égard.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme, [R], [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme, [R], [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme, [E], [Q] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 3 septembre 2025 par Mme, [R], [I] sur les comptes de Mme, [E], [Q] ouverts auprès de la Banque Postale et de la Société Générale ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance du 27 mars 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Sannois ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité du commandement de payer du 22 janvier 2024 ;
ANNULE le procès-verbal de signification du 14 octobre 2024 de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Sannois ;
ANNULE les saisies-attributions pratiquée par Mme, [R], [I] au préjudice de Mme, [E], [Q] le 3 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale et de la Société Générale ;
DEBOUTE Mme, [R], [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [R], [I] à payer à Mme, [E], [Q] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [R], [I] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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