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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 8 juil. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 08 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement Rectificatif du 08 Juillet 2025
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4V6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
JUGEMENT rendu le huit Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [Z] [D] [M] épouse [X], née le 16 Novembre 1974 à LANNION (22300), demeurant Hent Glaz – 22140 PRAT
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [V] [C] [N] [M] épouse [Y], née le 19 Janvier 1973 à LANNION (22300), demeurant 4 Kerhat – 22450 TREZENY
défaillante
LA SELARL T.C.A, dont le siège social est sis 5 Place Duguesclin – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Aux termes de l’article 462 du code de procédure ciivle les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le dispositif du jugement du 04 mars 2025 n°RG 23/02229 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne "commet pour y procéder la SCP [S] [A] et [E] [H]« notaire à la Roche Jaudy (22) alors que cette étude déclare dans un courrier du 27 juin 2025 qu’elle exerce dorénavant sous forme de SELARL dénommée »office notarial Rochois Cavanais " dont les associés sont maître [S] [A] et [E] [H] et [P] [I] [L].
Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans les termes du présent dispositif, et de laisser les dépens de la procédure de rectification à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Dit que le jugement du 04 mars 2025 RG 23/02229 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne, en son dispositif la SCP [S] [A] et [E] [H] " notaire à la Roche Jaudy (22) ;
Le rectifie et dit qu’au dispositif du jugement il convient de lire la SELARL office notarial Rochois Cavanais ayant pour associés maître [S] [A], [E] [H] et [P] [I] [L], Rond Point de Boured 22450 La Roche Jaudy ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme ce dernier l’avait été ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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