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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01207 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :
EN PRESENCE DE :
M. [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [S]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Claudine SAVARD
[12]
[D] [N]
[U] [R]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [R], décédée le 9 mai 2019, était titulaire, depuis le 1er novembre 1982 auprès du régime général de la [11], d’une retraite personnelle et d’une pension de veuve.
Postérieurement à son décès, la [10] a versé à tort, sur le compte bancaire de la défunte, la somme de 6090,74€ relative au paiement des échéances de pension de juin 2019 à janvier 2020.
La caisse a ainsi réclamé, par mise en demeure du 13 mars 2023, le remboursement de l’indu auprès de Madame [D] [N], sa fille, et ce à hauteur de sa quote-part dans la succession de sa mère, soit la somme de 2030,25€.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la [10] a émis à l’encontre de Madame [N] une contrainte datée du 28 août 2023 pour un montant ramené à la somme de 1962,52€, suite à des retenues automatiques effectuées.
Par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2023, Madame [N] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle Madame [N] et la [10] étaient représentées.
Le frère de la défenderesse, Monsieur [U] [R], appelé en intervention forcée dans la procédure par acte de signification à personne du 12 janvier 2024, ne s’est jamais manifesté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Madame [N] est recevable en son opposition à contrainte, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la [10]
Madame [N] soutient que l’action de la [10] est irrecevable comme ayant été formée contre la succession de sa mère, alors que la dette était personnelle à la défunte et qu’elle ne concerne pas la succession.
****************
Aux termes de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Il est ainsi constant qu’en cas d’acceptation de la succession, les héritiers répondent indéfiniment, sur leur patrimoine personnel, des dettes et charges qui dépendent de la succession.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, postérieurement au décès de Madame [R] dont la [10] n’avait pas été informée par les héritiers, des mensualités de pension lui ont été versées à tort sur son compte entre juin 2019 et janvier 2020. Il s’ensuit que ces versements indus ont acquis le caractère de dette de la succession.
Il est également constant que Madame [N] n’a pas renoncé à la succession de sa mère, et ce alors qu’elle avait été informée par la [10] que cette hypothèse l’exonérait du paiement des dettes de la succession.
Dès lors, du fait des effets de l’action successorale, la [10] était parfaitement recevable à agir contre Madame [N], de même que l’organisme a réclamé aux deux autres enfants de la défunte, Madame [C] [P] et Monsieur [U] [R], leur quote-part.
Sur la prescription
Madame [N] soutient que l’action en remboursement de l’indu initiée par la [10] est prescrite, dès lors qu’il devait être fait application, selon l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, d’un délai de 2 ans à compter du paiement des prestations litigieuses.
La [10] fait valoir que seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable en l’espèce, et qu’en tout état de cause, du fait de l’interruption de la prescription par l’envoi de lettres recommandées, son action n’est pas prescrite.
***************
Il est constant que l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, commence à courir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, il est rappelé que l’interruption du cours du délai de prescription peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [10] a eu connaissance du décès de Madame [R] le 13 février 2020, Madame [N] n’apportant aucun élément permettant de contredire ce point.
Par courrier du 27 mars 2020, la [10] a ainsi adressé à Madame [N] un premier courrier de réclamation des sommes indument versées (pièce n°4 de la demanderesse).
Par second courrier du 26 septembre 2020, la [10] informait Madame [N] que seule la preuve d’une renonciation à la succession pouvait l’exonérer du paiement de sa part de la dette (pièce n°5 de la demanderesse).
Par courrier du 7 janvier 2021, un échéancier de remboursement était adressé à Madame [N] (pièce n°6 de la demanderesse).
Enfin, par courrier recommandé du 13 mars 2023 réceptionné le 15 mars 2023, une mise en demeure était adressée à Madame [N] (pièce n°7 de la demanderesse).
Il se déduit ainsi de ces éléments que l’action de la [10] ne saurait être prescrite, dès lors notamment que l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 13 mars 2023 a été effectué dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance par la caisse du décès de Madame [R].
Ce moyen est rejeté.
Sur le fond
Madame [N] indique qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir sur la gestion des affaires de sa défunte mère, et qu’elle n’a aucunement bénéficié de la somme litigieuse, seul son frère, Monsieur [R], en ayant eu l’usage. Elle fait ainsi valoir que la fraude de son frère ne saurait lui être opposable.
Elle conteste par ailleurs le montant réclamé, indiquant que la [10] ne fournit pas de décompte prenant en compte les règlements effectués par son frère.
******************
Il est constant que les retraits opérés par un seul des héritiers sur le compte d’une personne après son décès n’est pas de nature à faire obstacle au droit, pour un créancier, de recouvrer sa créance sur le patrimoine personnel d’un seul des cohéritiers, dès lors que ce recouvrement est réalisé en tenant compte de la quote-part du débiteur au titre de la succession.
Il sera par ailleurs rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Ainsi, en l’espèce, la circonstance que Madame [N] n’ait pas eu le bénéfice des sommes versées à tort sur le compte de sa défunte mère est sans emport sur le présent litige.
Si la défenderesse oppose la fraude de son frère, force est de constater qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher le différend entre Madame [N] et son frère quant à l’usage fait par ce dernier des actifs de la succession, seule étant prise en compte sa qualité d’héritière répondant, sur son patrimoine personnel, des dettes et charges qui dépendent de la succession, et ce à hauteur de sa quote-part.
Ainsi, devant la juridiction de céans, la créance réclamée par la [10] est-elle justifiée en son principe.
Quant au montant réclamé par la [10], il est rappelé qu’il appartient à Madame [N] de démontrer que la somme demandée n’est pas due, d’autant plus que la défenderesse a accès aux éléments de la succession de sa mère.
Or, si elle affirme que la [10] n’a pas pris en compte des remboursements effectués par son frère, elle n’en apporte aucunement la preuve, étant rappelé que la seule déclaration d’intention de Monsieur [R] de rembourser les sommes litigieuses telle qu’elle résulte du PV de débats devant le notaire chargé de la succession (pièce n°1 de la défenderesse) est insuffisante à établir le remboursement effectif d’une partie des sommes litigieuses.
Il sera enfin rappelé que le notaire en charge de la succession de Madame [R] a pu indiquer qu’aucune vente amiable des biens de la défunte n’avait pu intervenir, de sorte qu’il ne disposait pas de fonds permettant de solder la créance, et, d’autre part, que Monsieur [R], s’il a reconnu avoir utilisé les sommes présentes sur le compte bancaire de sa mère, a réglé les obsèques de sa mère, charge qui incombe à tous les héritiers.
Dès lors, aucun moyen probant n’étant soulevé à l’encontre du bien-fondé et du montant de la créance objet du litige, il en résulte que la contrainte litigieuse doit être validée pour son montant de 1962,52€.
Madame [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et, partie succombante en son opposition à contrainte, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Madame [D] [N] ;
DEBOUTE Madame [N] de ses moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action en paiement de la [11] et de la prescription de l’action ;
DEBOUTE Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 28 août 2023 d’un montant de mille neuf cent soixante-deux euros et cinquante-deux centimes (1962,52€) émise par la [11] à l’encontre de Madame [D] [N] ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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