Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 22/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/1
DU : 13 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/01552 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CKJG / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Y] C/ [S]
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [Y] épouse [V]
née le 07 octobre 1960 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 118 Impasse Arthur Boyer – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
Madame [F] [S]
née le 22 janvier 1982 à ALES (30)
de nationalité Française
demeurant 01 Plaza del Pati de Vela 6-3 08912 BALADONA – ESPAGNE
élisant domicile chez Mme [L] [Y] épouse [V], 118 Impasse Arthur Boyer – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [S]
né le 23 mars 1951 à ALES (30)
de nationalité Française
demeurant 82 Chemin du Trinquier – 30350 LEZAN
représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, substitué à l’audience par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [O] [I] épouse [S]
née le 10 mai 1956 à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (30)
de nationalité française
demeurant 82 Chemin du Trinquier – 30350 LEZAN
représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, substitué à l’audience par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 avril 1982, la parcelle AL 290 sise Lieu-dit Le Village, chemin du Trinquier à LEZAN (30350) d’une superficie de 3.085 m² a fait l’objet d’une division en trois parcelles, comme suit :
Parcelle AL 533 d’une superficie de 421 m²Parcelle AL 534 d’une superficie de 1.332 m²Parcelle AL 535 d’une superficie de 1.332 m²
Par acte notarié en date du 03 novembre 1982, Monsieur [U] [S], Monsieur [E] [S], deux frères, et leurs épouses respectives ont acheté les trois parcelles précitées comme suit :
Monsieur [U] [S] et son épouse, Madame [O] [I] épouse [S], faisaient l’acquisition de la parcelle AL 534. Ils y construisaient leur maison à usage d’habitation. Monsieur [E] [S] et son épouse, Madame [L] [Y] épouse [S], faisaient l’acquisition de la parcelle AL 535. La parcelle AL 533 était acquise par les deux couples pour moitié indivise chacun, cette parcelle servant de chemin commun desservant les deux parcelles privatives AL 534 et AL 535.
Le 18 avril 2007, Monsieur [E] [S] est décédé laissant pour lui succéder sa fille, Madame [F] [S].
Par courrier recommandé en date du 29 juin 2012, Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] née [I] ont fait savoir à Madame [L] [Y] épouse [V] et Madame [F] [S] que la construction de leur projet immobilier – à savoir un lotissement de six maisons individuelles sur leur parcelle AL n° 535 imposant le passage de canalisations sous la parcelle AL n° 533 – constituerait une aggravation d’utilisation du passage indivis sur la parcelle AL 533 et viendrait en infraction aux conventions passées entre les parties.
Par jugement en date du 24 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’ALES, saisi par Madame [L] [Y] et Madame [F] [S] contre Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] née [I], a notamment :
déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] [Y] épouse [V] et Madame [F] [S] ; déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt à se défendre, l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [S] et de Madame [O] [I] épouse [S]
Par arrêté municipal en date du 10 février 2017, la commune de LEZAN ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par Madame [Y] épouse [V] en vue de la division d’un terrain afin de créer trois lots à bâtir.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de NÎMES a rejeté la requête déposée le 07 avril 2017 par Monsieur [U] [S] et son épouse Madame [O] [I] épouse [S], demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2017 précité.
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a :
DIT que Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S] ne peuvent s’opposer aux travaux d’élagage, de débroussaillage et de nettoyage des abords réalises conformément aux règles de l’art sur la parcelle AL 533,REJETTE la demande formée par Madame [Y] et Madame [F] [S] visant à empêcher les époux [S] de s’opposer à l’abattage des arbres de la partie centrale du chemin sur la parcelle AL 533,REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] et Madame [F] [S],REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S].
Par arrêt du 19 avril 2021, la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du 30 juillet 2020.
Le 23 septembre 2021, trois permis de construire étaient délivrés à Madame [L] [Y] et Madame [F] [S] pour l’édification d’une maison individuelle sur chacun des trois lots issus de la division de la parcelle AL 535.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2022, Madame [L] [Y] et Madame [F] [S], ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S] de laisser, sur la parcelle indivise AL 533, libre accès aux entreprises mandatées pour la viabilisation des trois fonds issus de la parcelle AL 535.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 novembre 2022, Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S], par l’intermédiaire de leur conseil, font savoir que, selon eux, la construction de trois maisons d’habitation constituerait une aggravation d’utilisation du passage indivis et viendrait en infraction aux conventions passées entre les parties qui ont entendu limiter la construction à une maison par parcelle.
C’est ainsi que, par exploits en date du 14 décembre 2022, Madame [L] [V] née [Y] et Madame [F] [S] ont assigné Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] née [I] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, d’obtenir l’autorisation à procéder au passage des réseaux et canalisations en sous-sol de la parcelle AL 533 nécessaires à la viabilisation de leur parcelle AL 535 et à mener à bien leur projet de construction conformément au permis de construire délivré en 2021, outre des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 03 juillet 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [L] [Y] et Madame [F] [S] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun document contractuel limitatif de constructibilité sur la parcelle AL 535 ;DIRE ET JUGER qu’un éventuel plus grand nombre d’utilisateurs du chemin indivis (AL 533) suite à la construction de trois habitations sur la parcelle AL 535 n’entraîne aucune restriction pour les consorts [U] [S] de leurs propres droits d’usage et de jouissance sur la parcelle AL 533 ; DIRE ET JUGER que l’enfouissement des canalisations et réseaux en sous-sol de la parcelle AL 533, nécessaire à la viabilisation de la parcelle AL 535, n’entraine aucune restriction pour les consorts [U] [S] de leurs propres droits d’usage et de jouissance sur la parcelle AL 533 ;AUTORISER Mesdames [L] [V] et [F] [S] à procéder au passage des réseaux et canalisations en sous-sol de la parcelle AL 533 nécessaires à la viabilisation de leurs parcelles AL535,AUTORISER Mesdames [L] [V] et [F] [S] à mener leur projet de construction conformément aux permis délivrés le 3 septembre 2021 ou à toutes autres autorisations d’urbanisme qui pourraient être ultérieurement accordées ;DIRE ET JUGER que l’opposition des Consorts [U] [S] est constitutive d’un trouble manifestement illicite et d’une atteinte à leur droit de propriété ;CONDAMNER les consorts [U] [S] à payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER les consorts [U] [S] à payer la somme de 7.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les consorts [U] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 815-9 et 1240 du code civil, Madame [L] [V] née [Y] et Madame [F] [S] affirment que leur projet de construction sur la parcelle AL 535 divisée en trois fonds ne contrevient pas aux droits indivis de Monsieur [U] [S] et de Madame [O] [S] née [I] sur la parcelle AL 533 dont chacun détient la moitié. Elles affirment en outre que, même si la parcelle AL 533 sert de chemin de passage entre les parcelles AL534 et AL535, les règles de droit s’appliquant aux servitudes, et notamment la notion d’aggravation, ne trouvent pas à s’appliquer s’agissant, en l’espèce, d’une indivision. Elles soutiennent ainsi que pour s’opposer légitimement au projet de construction litigieux, Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] née [I] doivent faire la preuve, ce qu’ils s’abstiennent selon elles de faire, que ledit projet constitue une menace à leur droit indivis et qu’il restreindra leur propre usage du chemin.
S’agissant de l’enfouissement des réseaux d’eau et d’électricité, elles affirment, de la même façon, qu’il ne menace en rien le droit indivis de Monsieur [U] [S] et de Madame [O] [S] née [I], citant pour ce faire une jurisprudence de la Cour de Cassation de 2011.
S’agissant du projet de construction sur la parcelle AL 535, Madame [L] [V] née [Y] et Madame [F] [S] affirment qu’il n’est contraire à aucune stipulation contractuelle ou convention antérieure qui auraient eu pour vocation de limiter, sur ladite parcelle, le nombre de constructions.
Elles affirment que, rien, dans l’acte notarié, sauf à en donner une interprétation « sévère », ne permet de dire que les parties prenantes à cet acte authentique se sont imposées de ne construire qu’une seule maison d’habitation. Or, selon elles, la loi exige que la renonciation à un droit – en l’espèce le droit de jouir de leur parcelle de manière absolue – se manifeste sans équivoque.
Sur ce point et s’agissant du compromis de vente du 22 avril 1982, elles contestent que le paragraphe intitulé « désignation » qui, s’agissant de la parcelle AL 290 de 3.085 m², la décrit comme « une parcelle de terre destinée à la construction d’une maison à usage d’habitation sise sur le territoire de la commune de LEZAN », puisse être interprété comme obligeant les coacquéreurs de la parcelle à ne construite qu’une seule maison à usage d’habitation.
Selon elles, ce paragraphe de l’acte, outre qu’il concerne la parcelle AL 290 et non ses divisions AL 533, 534 et 535, se contente de signaler le caractère « constructible » du terrain, et ne peut constituer une clause d’engagement non équivoque à ne construire qu’une seule maison à usage d’habitation.
De la même façon, elles affirment que la clause qui précise : « Déclaration pour l’enregistrement : la présente mutation entre dans le champ d’application de la taxe à la valeur ajoutée, à cet égard l’acquéreur déclare que l’immeuble par lui acquis est destiné à la construction d’une maison individuelle d’habitation dont les trois quarts de la superficie développée seront affectés à l’habitation », ne peut être lu comme un engagement à ne construire qu’une seule maison à usage d’habitation.
Répondant aux écritures adverses et s’agissant de l’attestation de Madame [X] [S], mère aujourd’hui décédée de Messieurs [E] et [U] [S], selon laquelle les deux frères avaient acheté ce terrain pour y construire leur résidence principale, Madame [L] [V] née [Y] et Madame [F] [S] affirment que cette attestation ne prouve pas que les deux frères s’étaient interdits réciproquement de construire plusieurs maisons sur leur parcelle respective.
Toujours en réponse, Madame [L] [V] née [Y] et Madame [F] [S] affirment qu’elles sont toujours les seules propriétaires de la parcelle AL 535 et propriétaires indivises avec les consorts [S] de la parcelle AL 533. Elles contestent ainsi que Monsieur [R] [D] en soit devenu propriétaire. Si elles admettent que ce dernier avait déposé un permis de construire sans toutefois être propriétaire du terrain, elles versent aux débats l’arrêté portant retrait de ce permis qui avait été accordé.
Enfin et toujours en réponse Madame [L] [V] née [Y] et Madame [F] [S] affirment que le fait que les trois permis de construire qui leur avaient été accordés le 23 septembre 2021 soient atteints de péremption est sans conséquence sur la présente procédure. Elles pointent également que si lesdits permis n’ont pu être exécutés, c’est en raison de l’opposition des consorts [S].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 02 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [S] et de Madame [O] [S] née [I] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [L] [Y] épouse [V] et Madame [F] [S] de l’ensemble de leurs demandes.CONDAMNER Madame [L] [Y] épouse [V] et Madame [F] [S] à porter et payer à Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.CONDAMNER Madame [L] [Y] épouse [V] et Madame [F] [S] à porter et payer à Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S], une somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [L] [Y] épouse [V] et Madame [F] [S] aux entiers dépens.
En défense Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] née [I] affirment d’abord que les demandes formées par Madame [L] [V] née [Y] et Madame [F] [S] sont devenues sans objet depuis la péremption des trois permis de construire qu’elles avaient obtenus le 23 septembre 2021, aucuns travaux n’ayant été initiés dans les trois ans à compter de leur délivrance.
Se fondant sur l’article 1103 du code civil, ils affirment en outre, s’agissant de la parcelle AL 535, que la promesse de vente du 22 avril 1982, qu’ils assimilent à un contrat, stipule que les parties à l’acte notarié, en inscrivant dans l’acte la mention « d’une parcelle de terre destinée à la construction d’une maison à usage d’habitation », se sont engagées à ne construire qu’une seule maison d’habitation. Ils affirment également qu’en précisant : « Monsieur [U] [S] déclare que le terrain acquis ci-dessus bénéficie d’un permis de construire une maison individuelle d’habitation délivré le 21 juillet 1982» et en inscrivant, sous le chapitre « Déclaration pour l’enregistrement » : «La présente mutation entre dans le champ d’application de la taxe à la valeur ajoutée, à cet égard l’acquéreur déclare que l’immeuble par lui acquis est destiné à la construction d’une maison individuelle d’habitation dont les trois quarts de la superficie développée seront affectés à l’habitation », l’ensemble des parties se sont, de façon «claires, nettes, précises et dépourvues de la moindre ambigüité» engagées à ne construire qu’une seule maison d’habitation.
Au soutien de cette affirmation, ils versent aux débats une attestation établie le 26 mai 2013 par Madame [X] [S] par laquelle elle affirme que ses fils, [E] et [U] [S], ont acheté la parcelle AL 290 – parcelle contigüe à la sienne – avec l’intention d’y construire leur résidence principale pour être proche de leurs parents.
Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] née [I] concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée au visa de l’article 1240 du code civil affirmant n’avoir commis aucune faute. Ils réfutent avoir chassé les agents des entreprises ENEDIS et SUEZ venus procéder à la viabilisation de la parcelle AL 535.
Se fondant sur l’article 815-9 du code civil, ils affirment que la seule destination de la parcelle AL 533 est de chemin de desserte aux parcelles AL 534 et AL 535. Selon eux, permettre à Madame [L] [V] née [Y] et Madame [F] [S] de faire passer des canalisations en sous-sol de cette parcelle reviendrait à étendre la destination de ce bien indivis sans leur accord.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil et arguant du caractère abusif de l’action en justice de Madame [L] [V] née [Y] et de Madame [F] [S], ils sollicitent la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, puis prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
En l’espèce, les demandes de Madame [Y] et Madame [S] tendant à « dire et juger » ne s’analysent que comme des moyens au soutien de leurs prétentions principales visant à être autorisées à mener leur projet de construction.
Sur les demandes principales d’autorisation à mener à bien le projet de construction et à procéder au passage des réseaux et canalisations
Sur la caducité des permis de construire délivrés en 2021
Selon l’article R. 427-17 alinéa 1 du code de l’urbanisme, « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites et notamment des échanges entre les parties et des décisions des instances antérieures les opposant, que Madame [Y] et Madame [S] ont été systématiquement empêchées depuis 2008 de mener à bien leur projet de construction sur la parcelle AL 535 dont elles sont pourtant pleinement propriétaires.
Il ressort tout aussi clairement des pièces produites par les défendeurs tout comme de leurs écritures, qu’ils s’opposent à tout projet de construction envisagées par les demanderesses.
La correspondance du conseil de Madame [Y] et [S] en date du 05 octobre 2022 (pièce 10) prouve qu’après obtention des permis de construire des 29 septembre 2021, elles n’ont pu faire réaliser les travaux de viabilisation par les entreprises ENEDIS et SUEZ. Même si les époux [S] contestent avoir entravé le passage des sociétés en question, ils expriment clairement dans leur courrier de réponse du 03 novembre 2022 que « la construction de trois maisons d’habitation constituerait une aggravation d’utilisation du passage indivis et viendrait en infraction aux conventions passées entre les parties qui ont entendu limiter la construction d’une maison par parcelle. Ainsi, le projet de viabilisation de trois lots à usage d’habitation n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui doivent être respectées par les consorts [V]-[S]-[D]. Par la présente, nous mettons en demeure les consorts [V]-[S]-[D] de cesser leurs agissements qui portent atteinte à nos droits. »
Il ne saurait donc être reproché aux demanderesses la caducité des permis de construire alors qu’elles se sont heurtées à l’opposition des défendeurs et ont saisi la présente juridiction dès décembre 2022, dans le prolongement du courrier des défendeurs cité supra et dans le délai de validité des permis de construire.
Au regard du refus des époux [S], leurs demandes conservent leur objet malgré la caducité des permis de construire.
Sur la limite de constructibilité sur la parcelle AL 535
L’article 544 du code civil prévoit que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 2e, 5 mars 2020, 19-10.371).
En l’espèce, les époux [S] font référence aux actes de vente des parcelles AL 533, 534 et 535 du 03 novembre 1982 et à la promesse de vente qui a précédé le 22 avril 1982 pour en déduire que les parcelles 534 et 535 n’étaient destinées qu’à la construction d’une maison à usage d’habitation empêchant ainsi la réalisation du projet des Mesdames [Y] et [S] d’y faire édifier trois maisons.
Or, comme le font remarquer les demanderesses, la promesse de vente du 22 avril 2022 ne concerne que l’ancienne parcelle AL 290 (avant sa division en parcelles 533, 534, 535) et ne prévoit la construction d’une seule maison d’habitation.
S’il ressort de ces actes de vente qu’en 1982, lors de leur signature, les intéressés avaient pour projet de ne faire édifier sur chacune de leur parcelle, qu’une maison individuelle à usage d’habitation, il ne découle pas des termes mêmes de ces actes une renonciation claire et non équivoque à disposer à l’avenir, librement de leur propriété ni à morceler la parcelle et à y faire édifier plusieurs bâtiments.
L’attestation de Madame [X] [S], mères de Messieurs [U] et [E] [S] ne permet pas de considérer une telle renonciation comme claire et non équivoque à disposer pour l’avenir le plus librement possible de leur parcelle.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites la manifestation d’une renonciation non équivoque et anticipée à construire plus d’une maison sur cette parcelle et à jouir pleinement de leurs droits de propriétaire, étant donné que l’obtention des permis de construire en 2021 démontre la faisabilité du projet des propriétaires actuelles de la parcelle AL 535.
Il y donc lieu à autoriser les demanderesses à mener leur projet de construction à bien conformément aux permis délivré le 03 septembre 2021 ou tout autre permis de construire délivrés ultérieurement.
Sur le passage des réseaux et canalisation en sous-sol de la parcelle AL533
L’article 815-9 du code civil énonce que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».
En l’espèce, la lecture des actes de vente des parcelles AL 534 (appartenant aux défendeurs) et AL 535 (appartenant aux demanderesses, suite au décès de Monsieur [E] [S]), démontre que la moitié indivise de la parcelle « à usage de chemin » cadastrée AL 533 a également été transmise à chacune des parties.
Les demanderesses justifient que la connexion en eau de la parcelle AL 535 doit se faire en limite de la parcelle AL 533 (courrier SUEZ – pièce 9).
Les défendeurs déduisent des termes des actes de vente qu’il n’est prévu expressément qu’une seule et unique destination du chemin indivis cadastré section AL 533, à savoir le passage pour desservir chaque parcelle privative, ce qui exclurait l’enfouissement des réseaux puisque cela changerait sa destination.
Pour autant, les époux [S] n’établissent aucunement que la réalisation du projet de construction des demanderesses serait de nature à restreindre leur propre usage du chemin dont la destination ne se trouvera quoi qu’il en soit, pas modifiée par l’enfouissement de canaux, permettant toujours aux époux [S] de s’en servir comme chemin. Ni la construction de trois habitations au lieu d’une sur la parcelle AL 535, ni le passage de canalisations n’a pour conséquence d’entraver leurs droits d’usage et de jouissance.
Mesdames [Y] et [S] seront donc autorisées à procéder au passage des canalisations et réseaux en sous-sol de la parcelle AL 533 nécessaires à la viabilisation de la parcelle AL 535.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mesdames [Y] et [S]
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des décisions antérieurement rendues, que les époux [S] se sont opposés depuis 2008 à tout projet de construction de la part des demanderesses, les empêchant de jouir de leur droit de propriété et ce, sans raison valable, malgré les autorisations administratives.
Il en résulte un préjudice évident dans l’exercice de leur droit de propriétaire qui mérite réparation à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [S]
Au regard de la décision ici prise, la demande de dommages et intérêts des époux [S] doit être rejetée, les demanderesses n’ayant agi que dans l’unique but de faire respecter leur droit de propriété.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les époux [S] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens et à verser la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
AUTORISE Mesdames [L] [Y] épouse [V] et [F] [S] à procéder au passage des réseaux et canalisations en sous-sol de la parcelle AL 533 nécessaires à la viabilisation de leur parcelle AL 535 ;
AUTORISE Mesdames [L] [Y] épouse [V] et [F] [S] à mener leur projet de construction conformément aux permis de construire délivrés le 23 septembre 2021 ou à toutes autres autorisations d’urbanisme qui pourraient être ultérieurement accordées ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S] à payer la somme de 2.000 euros à Mesdames [L] [Y] épouse [V] et [F] [S] à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de propriété ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S] à payer la somme de 1.600 euros à Mesdames [L] [Y] épouse [V] et [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] [S] et Madame [O] [I] épouse [S] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Impôt ·
- Biens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Méditerranée ·
- Catastrophes naturelles ·
- Devis ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Pénalité de retard ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Location
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Équité ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Reprise d'instance ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dévolution successorale ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Décès
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Force publique ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Libération ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.