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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 7 juil. 2025, n° 20/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025
N° RG 20/01062 – N° Portalis DBXM-W-B7E-ENWQ
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Caroline RABIN
CE à Me Laurence COROUGE-LE BIHAN
CCC Mme [V]
CCC M. [C]
CCC Dossier
Extrait [9]
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 avril 2025.
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 6 août 2020,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 2 décembre 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[N] [C]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (22)
et
[L] [V]
Née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (22)
unis en mariage à [Localité 13] le [Date mariage 8] 2010, sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Mme [L] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 août 2020 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineures ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que les mercredis des semaines paires de 14h à 18h et, les semaines impaires, du mercredi 14h au jeudi rentrée des classes ;
— en période de petites vacances scolaires :
la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2èmes et 4èmes quarts les années impaires ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par M. [N] [C], bénéficiaire du droit d’accueil, ou par une personne digne de confiance ;
DIT en tout état de cause que les enfants passeront, le dimanche de 11 heures à 19 heures, correspondant à la fête des pères chez le père et celle celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impaire, le changement de résidence s’opère à 12 heures ;
DIT que si un jour férié ou un « pont » et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce « pont » y compris le jeudi du « pont de l’Ascension » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant/des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de :
— [X] [C], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (22),
— [E] [C], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (22),
que M. [N] [C] devra verser à Mme [L] [V] à la somme de DEUX CENTS CINQUANTE euros (250€) par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENTS euros (500€), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [X] et [E] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place M. [N] [C] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [L] [V] ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge, frais des activités extra-scolaires comprenant les frais d’inscription et d’équipement) exposés pour [X] et [E], sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord, et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 12] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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