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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 15 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IM2D
N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Avril 2025
Copie conforme délivrée
le : 15/04/2025
à : parties LRAR
BDF
Me FLEURIOT
Me ROUCH (+ retour dossier)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [I] [W]
né le 04 Novembre 1982 à [Localité 26], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Y] [C] épouse [W], munie d’un pouvoir écrit
Madame [Y] [C] épouse [W]
née le 16 Novembre 1978 à [Localité 9] (THAILANDE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
[24] CHEZ [23], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[Adresse 13], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michèle ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME
[10], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont saisi à plusieurs reprises la [15], et ont bénéficié de plans conventionnels entrés en vigueur le 31 juillet 2017, puis le 31 janvier 2020 et le 30 juin 2022, chaque plan prévoyant l’obligation pour les débiteurs de vendre à l’amiable leur bien immobilier.
Le 3 août 2023, M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont à nouveau saisi la [15] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 7 septembre 2023.
Par décision du 5 décembre 2024, la [15] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 21 mois, en retenant une capacité de remboursement de 1215 euros, et en subordonnant ces mesures à l’obligation pour les débiteurs de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 décembre 2024, et réceptionnée par M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] le 10 décembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 décembre 2024, M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont contesté la décision de la commission, indiquant que M. [I] [W] venait d’être licencié pour faute grave le 19 décembre 2024 et était en attente du calcul de ses droits au chômage.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 6 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges, indiquant notamment que M. [I] [W] avait été licencié sans préavis, était incrit à [18] et travaillait au jour de l’audience en intérim pour une mission d’un mois. Ils précisaient qu’il avait perçu une indemnité de licenciement de 11 690 euros. S’agissant de la vente de leur bien immobilier, ils indiquaient avoir signé un mandat vente pour leur maison au prix de 249 000 euros le 16 août 2023, justifiant l’écart de prix par rapport à une évaluation faite en 2019 à 158 000 euros par le fait que les prix de l’immobilier auraient fortement augmenté à la suite de la crise de la [16].
La société [14] a fait valoir que l’absence d’acquéreur démontre que le bien immobilier n’a pas été proposé à la vente au prix du marché, le bien ayant été évalué à un prix bien inférieur, et qu’il est donc permis de douter de l’intention de vendre des débiteurs.
Par note en délibéré autorisée en date du 18 mars 2025, la société [14] fait valoir que M. [I] [W] a retrouvé un nouvel emploi en intérim et que les mesures imposées par la commission retenant une capacité de remboursement de 1215 euros par mois et accordant un délai de quatre mois aux débiteurs pour procéder à la vente de leur bien immobilier doivent être confirmées, rappelant que ceux-ci ont déjà bénéficié des plus larges délais pour procéder à cette vente.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Page /
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1215 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Salaire
1660,00
1542,00
3202,00
Forfait de base
816,00
212,00
1028,00
Pens. invalidité
360,00
360,00
Forfait chauffage
155,00
41,00
196,00
Forfait habitation
156,00
40,00
196,00
Enfants
200,00
200,00
Frais de transport
400,00
224,00
624,00
Impôts
103,00
103,00
TOTAL
1660,00
1902,00
3562,00
TOTAL
1830,00
517,00
2347,00
Agés de 42 ans, M. [I] [W] était salarié en contrat à durée indéterminée. Il vient d’être licencié le 19 décembre 2024, et peut prétendre à percevoir l’allocation de retour à l’emploi à compter du 20 mars 2025 pour un montant de 1252 euros par mois. S’il occupe un emploi en intérim à la date de l’audience, la pérennité de cette activité n’est pas certaine, le contrat d’intérim prévoyant une mission d’une durée de trois semaines uniquement.
Agée de 46 ans, Mme [Y] [C] épouse [W] est salariée en contrat à durée indéterminée et perçoit par ailleurs une pension d’invalidité dont le montant a augmenté par rapport au montant retenu par la commission.
Le couple a un enfant à charge âgé de 17 ans. Mme [Y] [C] épouse [W] doit faire face à des frais de transport importants afin de poursuivre son activité professionnelle. Les frais de transport retenus s’agissant de M. [I] [W] ne sont en revanche plus d’actualité depuis son licenciement.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2025 :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Salaire
1542,00
1542,00
Forfait de base
853,00
221,00
1074,00
Indemn. chômage
1252,00
1252,00
Forfait chauffage
167,00
44,00
211,00
Pens. invalidité
375,00
375,00
Forfait habitation
163,00
41,00
205,00
Enfants
200,00
200,00
Frais de transport
224,00
224,00
Impôts
103,00
103,00
TOTAL
1252,00
1917,00
3169,00
TOTAL
1486,00
530,00
2017,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 884,93 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 1152 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] doit être fixée à la somme de 884,93 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la commission indique, ce qui n’est pas contesté, que M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 63 mois. Les nouvelles mesures ne pourront donc excéder une durée de 21 mois.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 21 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin de ne pas obérer la situation des débiteurs.
Conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, les mesures de redressement seront subordonnées à l’obligation pour les débiteurs de faire réaliser une nouvelle estimation par un professionnel de l’immobilier (agent immobilier ou notaire) de leur bien dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Ces mesures seront également subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché immobilier, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, ainsi que les autres créanciers non encore réglés. La nouvelle estimation et des mandats de vente devront être fournis aux créanciers en faisant la demande, les débiteurs étant tenus de signer un mandat de vente conforme à cette estimation.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] à l’encontre des mesures imposées par la [15] le 5 décembre 2024,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] à 884,93 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 21 mois , selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juin 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Impose à M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] de faire procéder à une nouvelle estimation de leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 20] dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement,
— Impose à M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 20],
— Dit que le prix de vente devra désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, et que l’éventuel reliquat devra servir en priorité à désintéresser les autres créanciers,
— Dit que l’estimation du bien et des mandats de vente conformes au prix du marché immobilier devront être fournis aux créanciers qui en font la demande,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [15].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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