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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 13 avr. 2026, n° 25/09998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09998 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N663
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[E] Civil
N° RG 25/09998 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N663
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Habitat de l'[Localité 2];
Mme. [X]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
[Adresse 2], société coopérative
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [C] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/09998 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N663
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025, la société HABITAT DE L'[Localité 2] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [H] [X] au paiement de la somme de 1 585,03 euros au titre du solde locatif afférent à un logement situé [Adresse 5] à STRASBOURG (67200), qu’elle a occupé du 1er mars 2014 au 18 septembre 2024, ainsi que la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffe du tribunal de céans a convoqué les parties, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, la société HABITAT DE L'[Localité 2], représentée par son fondé de pouvoir, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [H] [X] a été locataire d’un logement de type F3 sis [Adresse 5] à [Localité 4], en vertu d’un bail conclu le 27 janvier 2014 ayant pris effet le 1er mars 2014, ceci jusqu’au 18 septembre 2024.
Elle verse aux débats le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er mars 2014, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 18 septembre 2024, ainsi que la facture de réparations locatives du 14 novembre 2024, référencée RL 378-24, d’un montant de 1 909,41 euros, détaillant les travaux de remise en état rendus nécessaires par les dégradations constatées lors de la restitution des lieux, consistant notamment en des opérations de nettoyage, de remise en peinture, de remplacement d’un panneau vitré et de remise en état général du logement.
Elle produit également un décompte locatif arrêté au 30 novembre 2025, dont il ressort que la somme réclamée de 1585,03 euros correspond au solde locatif résultant de l’imputation du montant retenu au titre des réparations locatives, après déduction d’une régularisation de charges en faveur de la locataire de 471,96 euros.
Elle indique qu’outre l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 mars 2025 aux fins de règlement de ce solde locatif, une tentative de conciliation a été engagée entre les parties devant Monsieur [S] [L], laquelle s’est soldée par un échec en date du 28 octobre 2025.
Autorisée à produire le constat d’échec par note en délibéré, la société HABITAT DE L'[Localité 2] l’a transmis au greffe le 12 février 2026.
Madame [H] [X], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 9 décembre 2025, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1730 du code civil dispose par ailleurs que, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de ces dispositions que le bailleur peut obtenir le paiement des réparations locatives dès lors qu’il établit, par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et la production de justificatifs, l’existence de dégradations imputables au locataire excédant la vétusté normale, ce dernier étant tenu d’en supporter la charge à défaut de justification contraire.
En l’espèce, la société HABITAT DE L'[Localité 2] sollicite la condamnation de Madame [H] [X] au paiement de la somme de 1 585,03 euros au titre du solde locatif, lequel comprend notamment des réparations locatives mises à la charge de la locataire à la suite de la restitution des lieux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un bail d’habitation a été conclu entre les parties le 27 janvier 2014, ayant pris effet le 1er mars 2014, et que des états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis respectivement le 1er mars 2014 et le 18 septembre 2024, ce dernier ayant été dressé par commissaire de justice, la locataire ayant été préalablement convoquée par courrier du 10 septembre 2024 aux opérations d’établissement de l’état des lieux de sortie.
La comparaison de ces états des lieux révèle l’existence de dégradations affectant le logement, excédant la seule vétusté normale, consistant notamment en des salissures importantes, des altérations généralisées des revêtements muraux et des sols, ainsi qu’en la détérioration de certains éléments d’équipement.
Il ressort plus précisément des pièces produites que des travaux de remise en peinture ont été nécessaires dans l’ensemble des pièces (entrée, dégagement, WC, salle d’eau, chambres et séjour), accompagnés d’opérations de lessivage des murs, ainsi que du remplacement de plusieurs revêtements de sols en PVC.
Ont également été rendus nécessaires le remplacement de divers éléments, notamment une porte intérieure, une bouche de ventilation mécanique contrôlée et un panneau vitré sur la terrasse, ainsi que la remise en état de plusieurs portes et éléments de menuiserie.
L’ensemble de ces interventions, par leur nature, leur ampleur et leur caractère généralisé, excède manifestement les effets d’une usure normale résultant de l’occupation des lieux.
La société HABITAT DE L'[Localité 2] produit en outre une facture de réparations locatives datée du 14 novembre 2024, référencée RL 378-24, d’un montant total de 1 909,41 euros, détaillant les travaux de remise en état rendus nécessaires par ces dégradations.
Les prestations facturées apparaissent, de par leur nature et leur consistance, en adéquation avec les désordres constatés lors de la restitution des lieux, de sorte que le montant des réparations locatives doit être regardé comme suffisamment justifié en l’absence de tout élément contraire.
Elle verse enfin aux débats un décompte locatif arrêté au 30 novembre 2025, duquel il ressort qu’après imputation de cette facture, le solde restant dû par la locataire s’élève à la somme de 1 585,03 euros.
À l’inverse, Madame [H] [X], régulièrement convoquée mais non comparante, ne produit aucun élément de nature à contester utilement le solde locatif réclamé, ni, en particulier, le montant des réparations locatives qui lui ont été imputées, pas davantage qu’elle ne justifie d’un règlement, même partiel, des sommes restant dues.
Il s’ensuit que la créance de la société HABITAT DE L'[Localité 2] est établie tant dans son principe que dans son quantum.
Il convient en conséquence de condamner Madame [H] [X] à payer à la société HABITAT DE L'[Localité 2] la somme de 1 585,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [H] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société HABITAT DE L'[Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la société HABITAT DE L'[Localité 2] la somme de 1 585,03 euros au titre du solde locatif afférent au bail d’habitation portant sur le logement de type F3 sis [Adresse 5] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par la société HABITAT DE L'[Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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