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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 20 juin 2025, n° 21/05484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/05484 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QPTA
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [D]
née le 17 Octobre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JAMAZ, RCS [Localité 4] 821 762 622, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 416
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bons de commande des 24 août, 3 septembre et 17 octobre 2019, Mme [W] [D] a confié à la SARL Jamaz la pose d’une cuisine, commandée auprès d’elle, pour un prix de 8 876,07 euros TTC.
Se plaignant de défauts dans la pose, ainsi que de l’absence de certains éléments commandés, Mme [W] [D] a contacté à plusieurs reprises la SARL Jamaz, sans que les parties s’accordent.
Suivant ordonnance datée du 8 avril 2021, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [W] [D] en date du 17 décembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [L] [R], lequel a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2021.
Par acte du 8 décembre 2021, Mme [W] [D] a fait assigner la SARL Jamaz devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer (i) une indemnité de 18 754,68 euros au titre des travaux de remise en état, (ii) une indemnité de 8 000 euros, (iii) des indemnités de 594 euros et 555,70 euros au titre de la plaque de cuisson et du four non livrés et, enfin, (iv) une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2023 et mise en délibéré au 13 juillet 2023.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :
– révoqué l’ordonnance de clôture, rouvert les débats ;
– invité la SARL Jamaz et Mme [W] [D] à produire :
– tout devis permettant de chiffrer les travaux de reprise tels que détaillés par l’expert (p. 35 à 38 du rapport) ;
– tout devis permettant de chiffrer la dépose et la pose d’une cuisine identique ou équivalente ;
– et ce, avant le 26 septembre 2023 ;
– réservé le surplus des prétentions et les dépens ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, Mme [W] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
– condamner, à titre principal, la SARL Jamaz, à lui payer une somme de 18 754,68 euros au titre des travaux de remise en état ; subsidiairement, fixer le montant de ces travaux à une somme de 15 917,76 euros et condamner la SARL Jamaz à la lui payer ;
– lui donner acte qu’elle tiendra à disposition de la SARL Jamaz les éléments de cuisine, devant être retirés à ses frais ;
– condamner, en tout état de cause, la SARL Jamaz à lui payer (i) une indemnité de 8 000 euros en réparation des troubles de jouissance supportés du fait de l’impossibilité d’utiliser de manière efficiente la cuisine depuis plus de trois ans, (ii) une indemnité de 594 euros et de 555,70 euros correspondant aux coûts de la plaque de cuisson et du four jamais livrés ;
– condamner la SARL Jamaz à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui incluront les frais de référé et les honoraires de M. [R], distraction en étant prononcée au profit de maître Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, la SARL Jamaz demande au tribunal de :
– débouter Mme [W] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
– lui donner acte de ce qu’elle s’engage à procéder aux travaux de reprise suivants :
– fourniture et pose du four et la plaque du modèle et de la marque mentionnés au devis ;
– pose de la crédence en longeant le mur ;
– fourniture et pose du fond de placard manquant ;
– fourniture et pose du plan de travail chanté avec nouvelle découpe longeant précisément le mur ;
– changement du panneau afin de supprimer le vide à l’arrière ;
– réalignement des meubles hauts ;
– réalignement des meubles bas en présence du lave-vaisselle ;
– fixation des plinthes et mise en place de baguette d’angle de finition au droit de la jonction ;
– remplacement du panneau fissuré de l’îlot ;
– remplacement et fixation conforme de la table de l’îlot avec pose des pieds et nouvelles coupes et mise en place d’une joue afin de supprimer les écarts jusqu’au sol et dépose de la plinthe devenue inutile ;
– le caisson four sera entièrement déposé et reposé correctement ;
– condamner Mme [W] [D] à lui permettre de procéder aux travaux de reprise et de livraison d’électroménager sous un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– à titre subsidiaire, lui donner acte de son accord pour la prise en charge des travaux à hauteur d’un montant de 1 767,57 euros ;
– condamner Mme [W] [D] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne sera pas statué, par une mention au dispositif du jugement, sur les demandes des parties tendant à « donner acte», qui ne constituent pas des prétentions qu’il lui appartient de trancher, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 12717 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1. Sur le coût de la remise en état de la cuisine
Mme [W] [D] expose qu’il incombe au cuisiniste tant de concevoir que de poser une cuisine adaptée à l’intérieur de son client.
Elle estime que l’expertise judiciaire démontre tant des fautes de conception que des erreurs de pose de la SARL Jamaz, outre l’absence de la livraison du four et de la plaque de cuisson.
Elle indique qu’elle produit deux devis des sociétés Ixina et Schmidt, au titre d’un remplacement de sa cuisine actuelle par une cuisine de modèle identique, d’un coût moyen de 15 115,72 euros, auquel doit être rajouté un coût de 802 euros TTC, au titre de l’évacuation de la cuisine existante, selon devis de la société Ouerfelli.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a précisé, dans son rapport, que la proposition de reprise de la SARL Jamaz ne pouvait pas permettre de remédier aux désordres.
La SARL Jamaz souligne que les malfaçons constatées sont esthétiques, que le four et la plaque de cuisson n’ont pas été livrés et avoir proposé, lors de l’expertise judiciaire, d’intervenir, afin de reprendre l’ensemble des désordres.
Elle estime que Mme [W] [D] ne peut pas demander la réalisation de prestations qui équivaudraient à la pose d’une cuisine sur mesure, alors qu’elle ne s’y était pas engagée.
Elle expose que le devis dont se prévaut Mme [W] [D] comprend pourtant la pose d’une cuisine avec façades en chêne massif, d’un casserolier, de meubles coulissants, d’éléments de hauteur de 89,2 cm alors que ceux prévus par le devis étaient d’une hauteur de 78 cm.
En l’espèce, l’expertise judiciaire indique (p. 13) que les travaux effectués par la SARL Jamaz ne sont pas terminés et que la pose n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art.
L’expert judiciaire détaille (p. 13 et suivantes) :
– le chant du plan de travail n’a pas été posé ;
– le plan de travail a mal été découpé (écart de 9 mm avec le mur) ;
– un espace existe entre les meubles hauts et le mur contre lequel ils sont fixés ;
– la crédence en retour est manquante, tandis qu’elle se trouve en deux parties sur un mur alors qu’elle devrait être d’un seul tenant ;
– un meuble haut n’est pas aligné en profondeur avec les autres (15 mm) ;
– les meubles bas ne sont pas alignés ni parallèles ;
– une plinthe n’est pas fixée et la jonction entre deux plinthes n’est pas exécutée correctement, faute de réalisation d’une coupe à l’onglet ;
– le fond d’un meuble est absent ;
– un panneau de l’îlot central est fissuré ;
– la table de l’îlot central a été fixée avec des morceaux de liteaux ;
– le pied de la table a été mal positionné et les trous de fixation rebouchés grossièrement ;
– des éclats et coups de scie marquent le plan de travail ;
– un vide existe entre la table et la joue de l’îlot central ;
– les plinthes de l’îlot central sont mal ajustées ou manquantes ;
– le meuble du four est en saillie de 23 mm du nu de la cloison ;
– le caisson haut du meuble du four n’est pas posé parallèlement aux joues.
Il ajoute (p. 22) que le four et la plaque de cuisson, commandés, n’ont pas été livrés.
Or, il incombe au vendeur et chargé de pose d’une cuisine de s’assurer de la faisabilité du projet qu’il a conçu, puis d’en assurer l’installation dans les règles de l’art.
En l’espèce les constatations de l’expert, reprises ci-dessus, qui ne sont contestées par aucun élément, établissent la violation par la SARL Jamaz de cette obligation.
La SARL Jamaz ,n’a également pas respecté son obligation de délivrance de la plaque de cuisson et du four, en s’abstenant de les livrer à l’acquéreur qui les a pourtant, ainsi qu’il est constant, commandés.
Dès lors, Mme [W] [D] est en droit, par application des dispositions combinées des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de demander l’indemnisation des préjudices qu’elle subit, en lien de causalité avec la violation par la SARL Jamaz de ses obligations, sans qu’il puisse lui être imposé l’intervention de la SARL Jamaz à son domicile afin de procéder aux travaux de reprise, la réparation en nature d’un manquement contractuel n’étant pas une obligation pour le créancier.
Mme [W] [D] ne sera donc pas déboutée de ses prétentions au motif que la SARL Jamaz propose de procéder aux travaux de reprise des désordres ou lui a proposé, en cours d’expertise, de livrer l’électroménager, pas plus qu’elle ne sera condamnée à permettre à la SARL Jamaz de procéder à ces travaux de reprise et livraison d’électroménager sous astreinte.
Toutefois, le principe de réparation intégrale du préjudice suppose une réparation sans perte, mais aussi, sans profit.
Or, l’expert judiciaire préconise (p. 26) :
– la dépose et l’évacuation des meubles existants ;
– la fourniture des meubles en tenant compte des spécificités : colonne technique ; encastrement dans les cloisons, etc. ;
– la pose dans les règles de l’art de l’ensemble : caissons, découpes, placages, etc.
Il a, ainsi, validé le devis de la société Etcheverry (figurant p. 44 de l’expertise), d’un montant de 16 954,68 euros TTC, en y ajoutant les coûts d’un four et d’une plaque de cuisson, qu’il n’incluait pas (1 800 euros).
Il précise (p. 38), en réponse au dire de la SARL Jamaz, que la cuisine dont la pose est prévue par la société Etcheverry est une cuisine de marque Arthur Bonnet et non Aviva, mais que, selon lui, la remise de 10 % consentie par le cuisiniste sur les meubles « compense les différences sur les portes, les tiroirs et hauteur des meubles » et laisser « le soin au tribunal d’indiquer si la proposition […] peut constituer un enrichissement. »
Or, ainsi que l’a retenu le tribunal dans son jugement du 13 juillet 2023, ce devis chiffre le remplacement total de la cuisine fournie et posée par la SARL Jamaz, quand les désordres constatés par l’expert judiciaire ne correspondent en grande partie qu’à des éléments à réajuster ou à des éléments manquants ou dégradés pouvant être fournis ou remplacés.
En conséquence, le préjudice matériel subi par Mme [W] [D] du fait de l’inexécution par la SARL Jamaz de ses obligations contractuelles n’est pas constitué par la dépose et l’évacuation de l’ensemble des meubles de la cuisine, mais seulement des éléments qui ne peuvent pas être conservés.
De plus, le devis de la société Etcheverry chiffre la pose d’une cuisine qui n’est pas équivalente à celle initialement commandée, puisqu’elle comporte des façades en chêne massif, un élément bas deux tiroirs deux coulissants casseroles, un élément bas une porte deux coulissants à l’anglaise, de même que des éléments d’une hauteur de 89,2 cm, quand ceux initialement commandés mesurent 78 cm de hauteur (p. 3-4, pièce n° 1 de Mme [W] [D]).
L’indemnisation doit cependant comprendre, comme le relève l’expert, la fourniture et la pose de meubles tenant compte des spécificités des lieux, qui ne peuvent pas être assimilés à une prestation sur mesure, ne faisant que permettre le respect des règles de l’art, ce à quoi est obligée la SARL Jamaz.
Son montant total TTC ne peut donc être retenu afin d’évaluer le préjudice subi par Mme [W] [D].
Il en va de même des devis de la société Schmidt et de la société Ixina, lesquels chiffrent la pose complète d’une nouvelle cuisine, pour des sommes TTC de 17 674,42 euros et de 11 357,10 euros (incluant l’électroménager).
Ainsi, ces éléments ne peuvent pas être retenus afin de chiffrer le préjudice subi par Mme [W] [D].
Or, la SARL Jamaz produit un devis d’un montant TTC total de 1 750 euros, établi par la SARL Profession rénovation, le 27 septembre 2023, comprenant :
– la fourniture d’une joue de dimension 600 par 800 ; d’un dos de dimension 2 220 par 880 ; d’un plan de travail de dimension 2 000 par 1 180 ; d’une crédence de dimension 1 000 par 750, l’ensemble pour un coût de 772,73 euros HT ;
– la pose d’une joue pour l’îlot ; la dépose et la pose d’un dos pour l’îlot ; la dépose, la découpe et la pose d’une table ; la pose d’une crédence ; le réglage de meubles, la pose d’un four et d’un micro-ondes ; la fixation des socles, l’ensemble pour un coût de 818 euros HT.
Ce devis prend en compte les désordres suivants :
– les meubles bas ne sont pas alignés ni parallèles ;
– la crédence en retour est manquante ;
– un panneau de l’îlot central est fissuré ;
– la table de l’îlot central a été fixée avec des morceaux de liteaux ;
– le pied de la table a été mal positionné et les trous de fixation rebouchés grossièrement ;
– des éclats et coups de scie marquent le plan de travail ;
– un vide existe entre la table et la joue de l’îlot central ;
– les plinthes de l’îlot central sont mal ajustées ou manquantes : ;
Une indemnité de 1 750 euros TTC sera ainsi octroyée, en réparation du coût de reprise de ces désordres, à Mme [W] [D].
Le devis de la SARL Profession rénovation ne prend toutefois pas en compte les désordres suivants :
– un meuble haut n’est pas aligné en profondeur avec les autres (15 mm) ;
– un espace existe entre les meubles hauts et le mur contre lequel ils sont fixés ;
– le chant du plan de travail n’a pas été posé ;
– le plan de travail a mal été découpé (écart de 9 mm avec le mur) ;
– la crédence se trouve en deux parties sur un mur alors qu’elle devrait être d’un seul tenant ;
– une plinthe n’est pas fixée et la jonction entre deux plinthes n’est pas exécutée correctement, faute de réalisation d’une coupe à l’onglet ;
– le fond d’un meuble est absent ;
– les plinthes de l’îlot central sont mal ajustées ou manquantes ;
– le meuble du four est en saillie de 23 mm du nu de la cloison ;
– le caisson haut du meuble du four n’est pas posé parallèlement aux joues.
S’agissant des désordres affectant la colonne du four et le meuble haut, l’expert judiciaire préconise (p. 35-36), pour la pose parallèle du caisson haut du meuble aux joues, ainsi qu’un alignement parfait des meubles hauts et l’absence d’espace entre ces derniers et le mur contre lequel ils ont été posés, ainsi qu'« un rendu acceptable dans les règles de l’art » pour le placard dont manque le fond, la réalisation d’un travail sur mesure, lequel n’était pas compris dans les prestations de la SARL Jamaz, qui s’est uniquement engagée à fournir et livrer une cuisine adaptable aux locaux existants.
Cette dernière aurait ainsi dû, afin de respecter son obligation de résultat de pose, compte tenu des particularités de la pièce qu’elle devait investiguer, s’abstenir de proposer la pose de ces éléments, ou subordonner son intervention à celle préalable d’un autre professionnel afin notamment de reprendre les supports, ou alors les poser, mais en trouvant des solutions esthétiques respectant les règles de l’art et, notamment, ce qu’indique l’expert (p. 36 et 43), retravailler les meubles en atelier, pour s’adapter à la configuration de la pièce.
Dès lors que ces meubles ont été prévus, il appartenait à la SARL Jamaz d’effectuer un travail en s’assurant de la faisabilité de leur installation.
Mme [W] [D] sera donc indemnisée, d’une part, du coût de la dépose des meubles hauts, par l’octroi d’une somme de 200 euros TTC, considérant les devis de la SARL Profession rénovation, de la société Ouerfelli et de la société Etcheverry, mais aussi du coût de la mise en place de ces meubles hauts (par référence au devis de la société Etcheverry, une somme HT de 2 008 euros, diminuée de 10 % afin de tenir compte de la qualité supérieure des produits devisés par rapport à celle installée, sera octroyée à Mme [W] [D] à ce titre, soit 2 168,64 euros TTC).
D’autre part, dès lors qu’un four est inclus dans les prestations prévues de la cuisine et que l’ensemble de la cuisine a été conçu de façon à le placer dans une colonne, à cet endroit de la pièce, que la dépose de la cuisine dans son intégralité n’a pas été retenue et que la SARL Jamaz est tenue de réparer l’intégralité du préjudice occasionné par ses manquements, une indemnité sera accordée à Mme [W] [D] afin de lui permettre l’installation d’une colonne, intégrant le four, dans cet espace, soit une somme, considérant le devis validé par l’expert judiciaire, diminuée de 10 %, de 966 euros HT, soit 1 043,28 euros TTC.
Enfin concernant le meuble bas dont manque le fond, la SARL Jamaz sera, pour les mêmes raisons, également tenue d’indemniser Mme [W] [D] du coût d’un tel meuble réalisé sur mesure, ainsi que de dépose de l’ancien, soit une somme, considérant le devis validé par l’expert judiciaire, diminuée de 10 %, de 675 euros TTC.
Concernant l’ensemble des autres désordres susmentionnés et qui ne sont pas pris en compte dans le devis établi par la SARL Profession rénovation, considérant les devis versés aux débats, ils seront indemnisés ainsi que suit :
– le chant du plan de travail n’a pas été posé : 50 euros TTC ;
– le plan de travail a mal été découpé (écart de 9 mm avec le mur) : 100 euros TTC ;
– la crédence se trouve en deux parties sur un mur alors qu’elle devrait être d’un seul tenant : dépose de la crédence et repose d’une nouvelle crédence, pour un coût de 350 euros TTC, considérant le devis retenu par l’expert judiciaire ;
– une plinthe n’est pas fixée et la jonction entre deux plinthes n’est pas exécutée correctement, faute de réalisation d’une coupe à l’onglet : 150 euros TTC.
À l’ensemble, s’ajoute le coût des électroménagers, payés, mais non fournis, pour des sommes égales à celles prévues par les bons de commande, soit 594 euros et 555,70 euros.
En conséquence, une indemnité totale de 6 486,92 euros TTC (1 750+200+2 168,64+1 043,28+675+50+100+350+150) sera octroyée à Mme [W] [D] en réparation de son préjudice matériel résultant du coût des travaux de remise en état de la cuisine, au paiement de laquelle la SARL Jamaz sera condamnée.
Des indemnités de 594 euros et 555,70 euros seront également octroyées à Mme [W] [D], au paiement desquelles sera condamnée la SARL Jamaz, au titre de l’absence de livraison du four et de la plaque de cuisson, considérant le prix payé pour ce mobilier non livré, qu’importe, ici également, que la SARL Jamaz a proposé leur livraison en cours d’expertise judiciaire, que Mme [W] [D] n’était alors pas tenue d’accepter.
1.2. Sur le préjudice de jouissance
Mme [W] [D] demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, estimant qu’elle n’a pu utiliser, de manière efficiente, la cuisine, depuis son installation.
La SARL Jamaz, pour sa part, demande que Mme [W] [D] soit déboutée de cette prétention.
En l’espèce, les manquements à l’obligation de la SARL Jamaz de poser la cuisine dans les règles de l’art ne se trouvent pas à l’origine d’une impossibilité pour Mme [W] [D] d’utiliser de manière optimale cette cuisine, dès lors que ces désordres correspondent à des éléments à réajuster, ou remplacer, dont, toutefois, l’usage, parfaitement efficace, était permis.
Quant à l’absence de fourniture du four et de la plaque de cuisson, l’expertise judiciaire démontre, qu’au 3 juin 2021, une plaque de cuisson était présente dans la cuisine (p. 12), tandis que le four en était encore absent.
Il s’ensuit qu’à compter du 3 juin 2021 au plus tard, Mme [W] [D] a pu utiliser une plaque de cuisson, dont elle ne démontre pas qu’elle était de qualité moindre que celle à la livraison de laquelle s’était obligée la SARL Jamaz.
Un préjudice de jouissance tenant à l’absence d’utilisation d’une plaque de cuisson entre décembre 2019 et juin 2021 sera par conséquent retenu et indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Quant au four, dès le 30 août 2021, la SARL Jamaz écrivait à l’expert judiciaire (p. 31) qu’elle était en mesure de le livrer. Cette dernière a toutefois refusé que la SARL Jamaz exécute son obligation de livraison.
S’il lui était en effet loisible de préférer le paiement d’une indemnité à l’exécution en nature de l’obligation de la SARL Jamaz, elle ne peut pas toutefois se prévaloir de ce qu’à compter du 30 août 2021, l’inexécution par la SARL Jamaz de son obligation de livraison, elle-même en ayant refusé l’exécution, lui a occasionné un préjudice de jouissance, dès lors que la faute de la SARL Jamaz ne se trouve plus à l’origine de ce préjudice.
Ainsi, la privation de la jouissance du four, entre décembre 2019 et fin août 2021, sera réparée par l’octroi d’une indemnité de 1 100 euros.
En conséquence, le préjudice de jouissance de Mme [W] [D] sera réparée par l’octroi d’une indemnité totale de 2 100 euros, au paiement de laquelle la SARL Jamaz sera condamnée.
2. Sur les demandes accessoires
La SARL Jamaz, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, maître Dominique Jeay, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
La SARL Jamaz, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [W] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une instance introduite le 8 décembre 2021, l’exécution provisoire est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner. Or, il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la SARL Jamaz de sa demande visant à voir condamner Mme [W] [D] à lui permettre de procéder aux travaux de reprise et de livraison d’électroménager dans un délai d’un mois à compter du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la SARL Jamaz à payer à Mme [W] [D] une somme de 6 486,92 euros TTC en réparation de son préjudice matériel occasionné par la remise en état de la cuisine ;
Condamne la SARL Jamaz à payer à Mme [W] [D] une somme de 594 euros au titre du coût de la plaque de cuisson et une somme de 555,70 euros au titre du coût du four ;
Condamne la SARL Jamaz à payer une somme de 2 100 euros à Mme [W] [D] en réparation de son préjudice de jouissance de la cuisine ;
Condamne la SARL Jamaz aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
Autorise maître Dominique Jeay, avocat, à recouvrer directement contre la SARL Jamaz ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
Condamne la SARL Jamaz à payer à Mme [W] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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