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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 28 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05226 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHFK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [H] [I] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [S] [C], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/05226 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHFK
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] veuve [T] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder Monsieur [S] [C], Monsieur [N] [C], et Madame [O] [C], ses frères et soeur.
Par acte délivré le 7 août 2024, Monsieur [H] [U] a sommé Monsieur [S] [C] de prendre parti dans le cadre de la succession de Madame [Z] [C] veuve [T].
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 28 octobre 2024, Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [S] [C] de lui délivrer le legs.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 novembre 2024, Monsieur [S] [C] a informé le Conseil de Monsieur [U] de ce qu’il demeurait dans l’impossibilité de prendre parti au sujet du legs particulier, ne disposant pas, hormis son adresse, d’information au sujet du bien concerné.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 novembre 2024, Monsieur [S] [C] a écrit au notaire en charge du règlement de la succession de Madame [Z] [C] veuve [T] en ces termes : “Je fais suite à mon précédent courrier du 7 août 2024 dans lequel je vous faisais notamment part de mon acceptation pure et simple de la succession de ma soeur [Z] [C] épouse [T] (…) 2) Le legs consenti à titre particulier par [Z] [T] à [H] [U], non héritier (…) Un accord unanime des trois héritiers légaux est indispensable (…) je relève que [N] [C] n’a pas encore donné son accord à ce legs particulier à ma connaissance. (…) je vous remercie de bien vouloir me confirmer par courrier que le legs consenti à titre particulier (…) ne présente pas la moindre difficulté au regard de la règlementation des successions, des libéralités ou de toute autre règlementation.
(…) il me paraît donc indispensable que les héritiers de [Z] [T] demandent la réalisation dans les mêmes conditions, c’est-à-dire le même jour, d’évaluations par des agences immobilières. (…)”.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 22 avril 2025, Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [S] [C] de délivrer le legs particulier. Il y était notamment indiqué : “En outre, vous êtes le seul à faire blocage puisque votre frère, Monsieur [N] [C], a donné son accord sur la délivrance.”.
Par exploit du 14 octobre 2025, remis à l’étude du Commissaire de Justice, Monsieur [U] a assigné Monsieur [S] [C] aux fins de délivrance du legs à son profit.
La clôture a été fixée au 9 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1011, 1014 et suivants, 1240 et suivants du Code civil, 514, 696 et 700 et suivants du Code de procédure civile, de :
— ordonner la délivrance du legs, à savoir le bien immobilier sis [Adresse 3] (syndic des copropriétaires [Y], [Adresse 4]), à son profit,
— ordonner l’exécution du legs,
— condamner Monsieur [S] [C] à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [S] [C] à lui régler les pénalités de retard dues aux services fiscaux (pour mémoire),
N° RG 25/05226 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHFK
— condamner Monsieur [S] [C] à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christelle Lextrait, avocat sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [U], qui expose que malgré ses diligences et celles du notaire, Monsieur [S] [C] bloque la délivrance du legs, fait valoir que les volontés de la défunte sont parfaitement claires.
Régulièrement assigné, Monsieur [S] [C] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
L’article 1011 du Code civil dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ».
Aux termes de l’article 1014 du même Code, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
— un testament olographe en date du du 26 janvier 2011 émanant de Madame [Z] [T] mentionnant :
« Je soussignée Mme Veuve [Z] [T] née [C] (…) certifie par la présente faire don de mes biens de la façon suivante; et ceci annule et remplace toutes les dispositions que j’ai pu prendre antérieurement.
(…)
A mon neveu [H] [U] (…) mon appartement P2 et son contenu [Adresse 3] (syndic des copropriétaires [Adresse 5])
(…)
Je demande que ce testament soit inscrit au fichier central.
Fait à [Localité 1], le 26 janvier 2011 »,
— une attestation en date du 15 septembre 2025 émanant de Maître [K] [V], notaire, mentionnant s’agissant de la succession de Madame [Z] [C] veuve [T]:
“ (…) La défunte avait établi plusieurs testaments : Un testament en date du 29 octobre 1992 révoqué aux termes du testament olographe en date du 5 juin 1997 et du testament olographe en date du 25 janvier 2011 ci-après visés. Un testament en date du 5 juin 1997 révoqué aux termes du testament olograp^he en date du 25 janvier 2011 ci-après visés. Un testament en date du 25 janvier 2011 : Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 1], en date du 25 janvier 2011, la défunte a institué plusieurs légataires à titre particulier notamment Monsieur [H] [U]. L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [V] (…) suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 20 septembre 2024. (…)
A ce jour, seuls Monsieur [N] [C] et Madame [O] [U] née [C] ont déclaré consentir à la délivrance du legs particulier au profit de Monsieur [H] [U].”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes tendant à la délivrance du legs au profit du demandeur et à l’exécution du legs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de démonstration d’une faute de Monsieur [S] [C] lui ayant causé un préjudice, Monsieur [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La demande tendant à la condamnation de Monsieur [C] à lui “régler les pénalités de retard dues aux services fiscaux”, non chiffrée, sera également rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier alinéa de l’article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître LEXTRAIT.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] sera condamné à payer à Monsieur [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la délivrance du legs particulier constitué par le bien immobilier situé [Adresse 3] à Monsieur [H] [U],
ORDONNE l’exécution dudit legs,
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [S] [C] à lui régler les pénalités de retard dues aux services fiscaux,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] payer à Monsieur [H] [U] somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens,
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Christelle LEXTRAIT du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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