Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7U
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02412 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7U
NAC: 5AA
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SA [Adresse 5], venant aux droits de la société NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL et la CDC HABITAT SOCIAL suivant acte authentique en date du 27/12/2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [N] [U], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [H] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014, la SA NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA [Adresse 5], a donné à bail à Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] un garage sis [Adresse 6] [Localité 1].
Estimant que le compte locatif de Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] était débiteur, la SA HLM DES CHALETS leur a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 09 juillet 2024, pour un montant total de 723,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la SA [Adresse 5] a assigné Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse au visa des articles 1708 et suivants du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SA HLM DES CHALETS, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail garage par le jeu de la clause résolutoire conventionnelle incluse dans le bail,
ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur et Madame [U] concernant le garage et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,condamner solidairement les défendeurs à payer à la S.A. [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 870,61 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus, selon décompte arrêté au jour de l’assignation, dette qui sera réactualisée au jour de l’audience,condamner solidairement les défendeurs à payer à la S.A. HLM DES CHALETS une indemnité d’occupation, à titre de provision, au moins égale au montant des loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 55,59 euros,juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction des stipulations du bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 09 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De leur côté, bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La requérante produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 09 juillet 2024 portant sur la somme 648,25 euros au titre des arriérés de loyers et charges, prix de l’acte exclus.
Elle produit également un décompte locataire en date du 13 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 870,61 euros, échéance du mois d’octobre 2024 inclus.
Le fait que Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] n’aient pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 09 août 2024, traduit la défaillance des débiteurs, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée leur expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 09 août 2024,
— dire qu’à compter de cette date, les preneurs sont devenus occupants sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de leur chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SA [Adresse 5].
* Sur la demande en paiement d’une provision
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail souscrit par les parties contenant une clause résolutoire et qui dispose en son article 6 qu’en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du contrat,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 13 novembre 2024, de loyers et de charges pour une somme de 870,61 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, que Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] sont bien solidairement redevables envers la SA HLM DES CHALETS de la somme provisionnelle de 870,61 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’octobre 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U], doit donc être payé par les défendeurs.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 09 août 2024, du bail daté du 13 octobre 2014, consenti par la SA [Adresse 5] à Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U], portant des locaux à usage de garage situés [Adresse 7] à [Localité 8] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] et celle de tous biens et occupants de leur chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] à payer à la SA HLM DES CHALETS une somme provisionnelle de 870,61 euros TTC (HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 13 novembre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de leur occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SA [Adresse 5] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Terme
- Transport ·
- Accession ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Tunnel ·
- Plantation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Voyage
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- Honoraires
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Conseil
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Information ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Partie
- Global ·
- Échelon ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service ·
- Assistant ·
- Courrier ·
- Procédure de conciliation ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Victime ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Stagiaire ·
- Tutelle ·
- Ès-qualités ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Montant ·
- Créance ·
- Charges ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.