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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 20/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 20/01893 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VCA4
89E
MINUTE N° 25/00768
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 20/01893 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VCA4
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC
Chemin de Citran
33480 AVENSAN
représentée par M. [M] [C], président du conseil d’administration
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [O] [L], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 20/01893 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VCA4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé le 4 Décembre 2020, la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue le 22 Janvier 2020 par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, notifiée le 15 Septembre 2020, confirmant la notification du 23 Septembre 2019 de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime son salarié, [E] [N], le 3 Juillet 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives en date du 9 Mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC demande au tribunal de :
— dire et juger recevable son recours,
— réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en date du 22 Janvier 2020,
— dire et juger que les conditions de prise en charge de l’accident allégué par [E] [N] au titre de la législation professionnelle ne sont pas réunies,
— lui déclarer inopposable, avec toutes conséquences de droit, la pathologie affectant [E] [N],
— dire et juger en conséquence qu’il n’y aura lieu à imputation dudit accident quant à ses conséquences financières, sur son compte employeur.
Elle soutient que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a tenu compte ni de ses réserves, ni entendu les témoins de l’accident litigieux pour prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont l’un de ses salariés se dit victime. Au surplus, la décision de prise en charge est fondée sur un avis du Médecin-Conseil qui ne lui a pas été communiqué. Elle fait valoir qu’en s’abstenant d’examiner et de répondre à ses moyens, la Commission de Recours Amiable a manqué à son obligation de motivation de sa décision imposée par l’article R.142-4 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale. Au regard de ces éléments de forme, la décision de prise en charge devra lui être déclarée inopposable. Sur le fond, elle fait valoir d’une part que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, et d’autre part que l’accident aurait, en tout état de cause, une cause étrangère au travail.
* * * *
Par conclusions en date du 28 Février 2025, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 Janvier 2020,
— débouter la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la procédure contradictoire a été respectée conformément aux prescriptions de l’article D.751-117 du Code Rural et de la Pêche Maritime. En outre, elle relève que l’accident dont a été victime le salarié doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la régularité de la procédure de prise en charge de l’accident du travail par la caisse
Conformément aux dispositions de l’article D.751-115 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version applicable au litige, “La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D.751-95 en ce qui concerne la contestation d’ordre médical, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Lorsque la victime n’a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l’invite à le faire.”
En outre, aux termes de l’article D.751-117 du même code, “I.- La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du cinquième alinéa de l’article D.751-85 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. […]
III.- En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
Par ailleurs, aux termes de l’article R.751-121 du même code, lorsque la Caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119.
En l’espèce, [E] [N], salarié de la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC, aurait été victime d’un accident le 3 Juillet 2019. Son employeur a fait parvenir à la caisse des réserves motivées quant au lieu réel, au temps réel et à la cause réelle (étrangère au travail) de l’accident allégué par le salarié.
Par courrier en date du 30 Juillet 2019, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a transmis aux parties un questionnaire sur les circonstances de l’accident, qui a été retourné à l’organisme.
Par courrier en date du 5 Septembre 2019, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a informé la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant le 23 Septembre 2019, date à laquelle la décision quant à la prise en charge de l’accident doit être rendue, et dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit courrier (pièce n°7 demandeur), conformément aux dispositions de l’article R.751-121 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Le 10 Septembre 2019, la société a sollicité de la Caisse la transmission du dossier, qui lui a été faite le 12 Septembre de la même année.
Dans le cadre de son recours, la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC fait valoir que la décision de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a été prise, après avis du Médecin-Conseil, sans que celui-ci lui ait été communiqué, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de [E] [N] doit lui être inopposable.
Nonobstant le fait que l’avis du Médecin-Conseil ne figure pas au nombre des pièces limitativement énumérées dans la liste de l’article D.751-119 du Code Rural et de la Pêche Maritime, cet avis, qui porte que la nature des lésions imputables à l’accident, et par suite, la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle, n’en constitue pas moins un élément susceptible de faire grief à l’employeur, de sorte qu’il appartient à la Caisse de lui en communiquer une copie.
Si l’article D.461-29 Alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le rapport établi par les services du contrôle médical n’est communicable à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut ses ayants droit, il appartient à la Caisse d’informer l’employeur d’une telle possibilité.
Or, d’un part la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE ne démontre pas qu’un tel avis aurait été transmis à l’employeur. D’autre part, il apparaît à la lecture de son courrier de fin d’instruction du 5 Septembre 2019, qui ne liste pas les pièces consultables par l’employeur, que l’organisme n’a pas davantage laissé à la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC la possibilité de solliciter la désignation d’un praticien pour servir d’intermédiaire à la communication de l’avis du Médecin-Conseil, de sorte qu’elle a manqué à son devoir d’information de l’employeur.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de [E] [N] du 3 Juillet 2019 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC la décision de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, en date du 23 Septembre 2019, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime son salarié, [E] [N] le 3 Juillet 2019,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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