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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 26 août 2024, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2AZ
N° Minute : 24/00542
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 7 mars 2024, à la demande de Mme La PREFETE DE L’AIN ;
Concernant :
Monsieur [G] [E]
né le 19 Juin 1987 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 22 Août 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 août 2024 à :
— Monsieur [G] [E]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain,
— Madame LA PREFETe DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
— Monsieur [G] [E] assisté de Me Amandine PONCEBLANC, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 7 mars 2024 à 17h00 la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [E] a été admis en soins au [3] le 7 mars 2024, sur décision prise le même jour par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, qui l’a déclaré pénalement irresponsable des faits de meurtre sur sa mère commis le 26 décembre 2022 à [Localité 4] (Ain).
Les certificats médicaux mensuels joints à la requête concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 22 août 2024, le collège médical prévu à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a conclu au maintien de la mesure de soins sans consentement, expliquant que le patient, hospitalisé à la suite d’une décompensation thymique avec des signes psychotiques ayant conduit à un matricide, a pu se rétablir, dans le sens où ses idées délirantes se sont amendées et il a retrouvé une pensée organisée, cohérente et ancrée dans le réel, mais qu’il présente une humeur très basse, avec un mouvement dépressif de tonalité mélancolique et des idées d’auto damnation envahissantes, que ses propos sont peu élaborés et particulièrement pessimistes, qu’il reste compliant aux soins et qu’il devrait bénéficier d’un projet de sortie de courte durée médiatisée.
A l’audience, Monsieur [E] déclare qu’il est stable, qu’il a bien conscience de ce qui s’est passé, qu’il n’a pas trop le moral, qu’il pense beaucoup à sa vie à l’extérieur, que cette vie lui manque et qu’il souhaite reprendre le cours de sa vie. Il déclare souhaiter sortir immédiatement.
Maître Ponceblanc déclare ne pas avoir relevé d’irrégularité procédurale.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [E] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Août 2024 au [3] par Stephane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Août 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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