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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE / S.A. GENERALI IARD
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3S
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 844 69, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Mélanie JOURNIAUX, avocate au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE
Madame [R] [Z], née le 15 Janvier 1967 à SAINT-BRIEUC, demeurant [Adresse 4], représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [C] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
En 2013, elle a entrepris des travaux de rénovation, confiés à différents locateurs d’ouvrage, notamment la société Ambiance Chauffage pour le lot chauffage.
Les travaux se sont déroulés de 2013 à 2015.
Se plaignant de divers désordres, Mme [C] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire, entre autres parties, de la société Ambiance Chauffage.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 27 octobre 2022 (RG n° 21/00514), M. [J] [B] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023 (RG n°23/00325), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues, entre autres, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard en leur qualité d’assureur de la société Ambiance Chauffage.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire a assigné la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ambiance Chauffage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise actuellement en cours lui soient déclarées communes et opposables et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin2025.
A cette audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Payse de Loire, représentée, s’en tient à ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, et maintient ses demandes.
La société Generali Iard, ès-qualité d’assureur de la société Ambiance Chauffage, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, communiquées par voie électronique le 23 avril 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
— débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire de sa demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire aux dépens,
A titre subsidiaire :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2025, Mme [R] [C] [Y], intervient volontairement à la présente procédure et demande que les opérations d’expertise judiciaire en cours, confiées à M. [B] par ordonnance en date du 27 octobre 2022, soient déclarées communes et opposables à la société Generali Iard.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de Mme [R] [Z]
Mme [R] [Z], maître d’ouvrage et demanderesse initiale à l’expertise judiciaire, justifie d’un intérêt à intervenir à la présente procédure de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire fait valoir qu’après avoir été assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Ambiance Chauffage a été assurée auprès de la société Generali Iard.
La requérante soutient que des désordres imputables à la société Ambiance Chauffage sont susceptibles de relever de la garantie de la société Generali Iard.
Cette dernière s’oppose à cette demande au motif que la demanderesse ne verse pas aux débats les éléments suffisants pour justifier de l’existence d’un lien potentiel entre les désordres allégués et les travaux mis en œuvre par son assurée.
La société Generali Iard rappelle en outre qu’à la date des travaux, la société Ambiance Chauffage était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMa Iard Assurances Mutuelles.
Il n’est pas contesté que la société Ambiance Chauffage était assurée auprès de la société Generali Iard entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2025.
La défenderesse était donc l’assureur de la société Ambiance Chauffage à la date de la réclamation de Mme [Z], ce que la société Generali Iard reconnaît elle-même.
Mme [Z] communique les factures établies par la société Ambiance Chauffage pour la pose du plancher chauffant et l’installation d’une pompe à chaleur.
Elle produit également les rapports d’expertise amiable établis par la société Flex Bat le 8 février 2021 et le cabinet Union d’Experts le 20 mai 2021, sur lesquels elle a fondé sa demande d’expertise judiciaire.
Ces documents font apparaître, entre autres, des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, raison pour laquelle l’ordonnance initiale, ordonnant la mesure d’expertise judiciaire, a été rendue au contradictoire de la société Ambiance Chauffage.
Au vu de ces éléments, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire et Mme [Z] disposent donc d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours à la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ambiance Chauffage à la date de la réclamation.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande subsidiaire de la défenderesse de lui donner acte de ses protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance de référé du 27 octobre 2022 (RG n°21/00514) ayant désigné Monsieur [B] en qualité d’expert et l’ordonnance d’extension du 12 octobre 2023 (RG n° 23/00325) seront déclarées communes et opposables à la défenderesse.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société Generali Iard sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Mme [R] [C] [Y];
DÉCLARONS communes à la société Generali Iard, ès-qualité d’assureur de la société Ambiance Chauffage, l’ordonnance du 27 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [J] [B] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 21/00514 ainsi que l’ordonnance d’extension du 12 octobre 2023 enregistrée sous le n° de répertoire 23/00325 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DÉBOUTONS la société Generali Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Payse de Loire ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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