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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Mme GURY de la CPAM de Moselle ayant reçu pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société, [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, Monsieur, [P], [K], employé de la société, [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (ci-après caisse ou CPAM) pour un syndrome du canal carpien gauche, accompagnée d’un certificat médical initial en date du même jour.
La caisse a interrogé l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Le dossier a été vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge.
Par avis du 11 janvier 2024, le, [2] de la région Bretagne a émis un avis favorable.
La CPAM a donc pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur, [K] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par décision du 18 janvier 2024.
Sur recours amiable de la société, [1], la Commission de Recours Amiable près la CPAM du Finistère (CRA) a, par décision du 29 août 2024, rejeté ledit recours.
Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2024, la société, [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2025, la société, [1] demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM n’a pas mis tout en œuvre en vue de la désignation d’un praticien par l’assuré malgré la demande expresse de la société, [1].
— Juger que la société, [1] n’a pas, du fait de la carence de la CPAM, été mise en mesure de pouvoir consulter l’avis du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM.
Par conséquent,
— Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction.
— Juger la décision de prise en charge inopposable à la société, [1].
— Prononcer l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 1er août 2025, la CPAM du Finistère demande au tribunal de :
— CONFIRMER la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 29 août 2024 ;
— CONSTATER que l’instruction menée par la Caisse l’a été de manière parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la société, [1], conformément aux dispositions des articles R.441-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
— CONFIRMER que par avis du 11 janvier 2024 le, [3] a établi le lien direct entre l’affection au canal carpien gauche de Monsieur, [K] et son activité professionnelle ;
— CONFIRMER que la Caisse était fondée à prendre en charge cette affection au titre des risques professionnels ;
— CONFIRMER, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, [1], de la prise en charge de la maladie professionnelle présentée par Monsieur, [K], canal carpien gauche, à compter du 4 novembre 2022 ;
— DECLARER la société, [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, avec prorogation au 20 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE
La recevabilité du recours de la société, [1] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société, [1] fait valoir que la décision de prise en charge lui est inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale. La demanderesse souligne en effet que la caisse n’a pas régulièrement procédé aux diligences permettant la désignation par l’assuré d’un médecin afin de permettre à l’employeur d’accéder aux pièces médicales le concernant. Elle souligne que la demande adressée à Monsieur, [K] ayant été envoyée avant sa propre demande de communication du rapport médical, et cette demande à l’assuré ne revêtant aucun caractère impératif, elle ne saurait être considéré comme une démarche suffisante.
La CPAM du Finistère fait valoir qu’elle a régulièrement sollicité l’assuré afin qu’il désigne un médecin et que l’absence de réponse de ce dernier ne saurait lui être reproché.
********************
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Ainsi, selon l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine, par la caisse primaire d’assurance maladie, d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5 de l’article D. 461-29 il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits (2e Civ., 20 septembre 2018, nº17-22.512).
Par ailleurs la caisse ne saurait se retrancher, pour accomplissement des diligences à effectuer en vertu du texte susvisé, derrière la demande qu’elle a formulée à la victime dans le courrier de notification à cette dernière de la saisine du CRRMP, dès lors que cette demande ne comporte aucun caractère impératif (2e Civ. 9 mai 2019, nº18-14.105).
En l’espèce, la CPAM du Finistère ne peut soutenir avoir rempli ses obligations en adressant à l’assuré le 2 octobre 2023 (sa pièce n°4), dans sa lettre à l’occasion de la notification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la demande suivante rédigée ainsi :
« Votre employeur peut également avoir accès à ces pièces par l’intermédiaire d’un médecin que vous aurez désigné. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous retourner sans tarder par courrier le formulaire joint ».
En effet, contrairement à ce que la caisse soutient, le caractère impératif de cette lettre n’est qu’apparent dès lors qu’il est atténué par la mention selon laquelle l’employeur peut demander à consulter les pièces du dossier, ce qui n’est qu’une hypothèse, le courrier ayant par ailleurs été envoyé avant la demande de la société, [1], datée du 11 octobre 2023, d’avoir accès aux éléments médicaux, et n’ayant pas été renouvelé sous une forme plus impérative postérieurement à cette demande de l’employeur.
Ainsi, faute pour la caisse, après réception de la lettre de l’employeur du 11 octobre 2023 sollicitant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d’avoir demandé à l’assuré de désigner un praticien pour prendre connaissance de ces deux avis médicaux, il y a lieu de retenir que la caisse a manqué à son obligation résultant du texte susvisé. Ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré doit lui être déclarée inopposable, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Finistère, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société, [1] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de rejet du 29 août 2024 de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère confirmant la décision en date du 18 janvier 2024 de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par Monsieur, [P], [K] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, s’agissant d’un syndrome du canal carpien gauche ;
DÉCLARE inopposable à la société, [1] la décision en date du 18 janvier 2024 de prise en charge par la CPAM du Finistère de la pathologie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée par Monsieur, [P], [K] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM du Finistère aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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