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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUVQ
2 copies
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à Me Eli-marlay JAOZAFY
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 19 Juin 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. STRADALE IMPORT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 novembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner la SAS STRADALE IMPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835, 873 et 700 du code de procédure civile, et 1103, 1217, 1984 et 191 du code civil, afin de la voir condamner :
à titre principal :
— à lui restituer le véhicule de marque Alfa Roméo 147 GTA sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 02 juin 2024, date de la mise en demeure, à défaut à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— à lui verser les sommes de :
— 4 917,70 euros, en réparation de son préjudice financier causé par la violation de ses obligations contractuelles ;
— 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 1 200 euros en réparation du préjudice moral ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du contrat de mandat le liant à la SAS STRADALE IMPORT ;
— condamner la SAS STRADALE IMPORT à lui verser les sommes de :
— 24 397,70 euros, laquelle somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 1 200 euros en réparation du préjudice moral ;
en tout état de cause :
— condamner la SAS STRADALE IMPORT à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demandeur expose qu’en automne 2023, il a mandaté la SAS STRADALE IMPORT afin qu’elle procède à la vente de son véhicule de collection de marque Alfa Roméo Giulia ; que le 07 décembre 2023, la SAS STRADALE IMPORT a procédé à la vente dudit véhicule au nom et pour le compte du requérant moyennant un prix de 20 000 euros ; que désireux de faire l’acquisition d’un autre véhicule, il a mandaté de nouveau la SAS STRADALE IMPORT afin qu’elle procède pour son compte à l’achat d’un nouveau véhicule de marque Alfa Roméo, modèle 147 GTA ; qu’un accord a été conclu entre les parties afin que la SAS STRADALE IMPORT conserve sur son compte bancaire le produit de la précédente vente, soit 20 000 euros, de sorte qu’elle puisse faire preuve d’une plus grande réactivité sur l’achat du nouveau véhicule ; qu’il a été convenu que la commission d’intervention de la SAS STRADALE IMPORT pour cette mission serait de 800 euros et qu’elle aurait également pour mission de réaliser des réparations d’ordre mécanique et esthétique sur le nouveau véhicule ; qu’au début du mois de février 2024, la SAS STRADALE IMPORT a repéré, auprès d’un concessionnaire belge, un véhicule correspondant à ses attentes, à savoir une Alfa Roméo 147 GTA de couleur rouge importée du Japon ; que le 08 février 2024, la SAS STRADALE IMPORT a déposé en préfecture une demande de certificat d’immatriculation provisoire du véhicule à son nom ; que le 14 février 2024, le représentant légal de la SAS STRADALE IMPORT s’est rendu en Belgique afin d’acquérir le véhicule au nom et pour son compte moyennant le prix de 16 800 euros ; que le 15 février 2024, le véhicule est arrivé au garage de la SAS STRADALE IMPORT ; qu’à cette occasion, il a constaté que les réparations étaient beaucoup plus importantes que celles que lui avait annoncé son mandataire ; qu’à la fin du mois de février 2024, il a fourni à la SAS STRADALE IMPORT 4 pneus et 4 plaquettes de frein pour un coût total de 737,70 euros ; que le 26 mars 2024, il a effectué un virement bancaire d’un montant de 3 660 euros au profit de la SAS STRADALE IMPORT afin que celle-ci puisse réaliser les réparations sur le véhicule ; que la livraison du véhicule fixée au 08 avril 2024 a été décalée au 15 avril 2024 puis au 03 mai 2024 ; que cependant, depuis lors et malgré les multiples relances téléphoniques et la mise en demeure du 02 juin 2024, la SAS STRADALE IMPORT ne lui a jamais livré le véhicule.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] a maintenu ses demandes tout en actualisant celle au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros.
La signification de l’assignation à la SAS STRADALE IMPORT a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
sur la demande de remise du véhicule :
Le demandeur sollicite à titre principal la remise du véhicule de marque Alfa Roméo 147 GTA sous astreinte.
Il ressort cependant des pièces du dossier que la société STRADALE IMPORT, à qui l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, a fermé et vidé ses locaux depuis plusieurs mois, de sorte que la mise en oeuvre de cette remise est compromise, le demandeur lui-même disant ignorer l’endroit où se trouve le véhicule.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la résolution du contrat et l’indemnisation des préjudices :
S’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de prononcer la résolution du contrat de mandat conclu par le demandeur avec la SAS STRADALE IMPORT, dont au demeurant la copie n’est pas produite, le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 énoncé plus haut, allouer une provision au créancier de l’obligation lorque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [I], et notamment des courriers et devis émanant de la société défenderesse,
— que la société STRADALE IMPORT a vendu le 07 décembre 2023 pour le compte de M.[I] un véhicule Alfa Romeo GIULIA pour un montant de 20 000 euros dont 18 400 euros revenant au demandeur déduction faite de la commission de 1 600 euros, somme restée en possession de la société STRADALE IMPORT ainsi qu’il résulte de sa facture résiduelle du 25 mars 2024, d’un montant de 4 206 euros, mentionnant “complément suite à la vente de l’Alfa Romeo Giulia” ;
— qu’elle a ensuite acheté le 14 février 2024 pour le compte du demandeur un véhicule Alfa Roméo 147 GTA pour une somme de 16 800 euros ;
— que le demandeur a effectué le 26 mars 2024 un virement de 3 660 euros à la défenderesse;
— que dans le cadre des travaux de remise en état, il a acheté des pneus et des plaquettes de freins pour 737,70 euros (488,80 + 248,90 euros) ;
— qu’il a souscrit une assurance auto de 520 euros ;
— qu’en dépit de ses engagements, réitérés à plusieurs reprises jusqu’à la fin du mois d’août 2024, la défenderesse n’a pas finalisé la demande d’immatriculation et n’a pas remis le véhicule à M. [I].
Il ressort des ces circonstances que l’obligation de la société STRADALE IMPORT de rembourser au demandeur les sommes exposées par lui dans le cadre de cette vente inaboutie n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 23 317,70 euros (18 400 + 3 660 + 737,70 + 520) majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance, avec capitalisation des intérêts annuels conformément à la demande.
Le demandeur, privé du véhicule depuis le mois de mai 2024, justifie par ailleurs d’un préjudice de jouissance en réparation duquel il convient de lui allouer une provision de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit, à ce stade, à sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La SAS STRADALE IMPORT sera condamnée, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 835, 873 et 700 du code de procédure civile, et 1103, 1217, 1984 et 191 du code civil ;
Condamne la SAS STRADALE IMPORT à payer à Monsieur [I] :
— la somme provisionnelle de 23 317,70 euros au titre de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts annuels ;
— la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] de ses p;lus amples demandes ;
Condamne la SAS STRADALE IMPORTaux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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