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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 juin 2024, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00019 – Portalis DBZT-W-B7H-F5YP – parquet 22262000035 – minute n°89/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], né le 19 septembre 1997 à DENAIN (NORD),
demeurant 3, rue Jean Walter – Bâtiment Aster – Appartement 35 – 59000 LILLE
représenté par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K], né le 25 avril 1980 à SAINT SAULVE (NORD),
demeurant 31, rue Jules Mousseron – 59282 DOUCHY LES MINES
représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis 200, avenue salvador Allende – 79038 NIORT
représentée par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [K] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 17 septembre 2022, conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste et à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et commis un délit de fuite après un accident au préjudice de [G] [U].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [G] [U] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire, l’intervention volontaire de compagnie d’assurance LA MAIF a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 11 avril 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par conclusions soutenues et visées à l’audience [G] [U], représenté par Maître Astrid LENGLIN, demande au tribunal de :
déclarer [B] [K] responsable du préjudice subi par [G] [U] ;condamner [B] [K] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à payer à [G] [U] :830,00 € au titre du préjudice de jouissance ;231,19 € au titre du préjudice financier ;3 000 € au titre du préjudice moral ;condamner [B] [K] à payer à [G] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions, [B] [K] sollicite de voir :
débouter [G] [U] de l’intégralité de ses demandes ;subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;dire que les sommes auxquelles sera éventuellement condamnées [B] [K] seront prises en charge et garanties par la Compagnie, la MAIF, son assureur ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
La MAIF a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal :
de débouter [G] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice moral de [G] [U] et fixer le préjudice de jouissance de [G] [U] du 17 septembre au 4 novembre 2022 ;en tout état de cause dire que la MAIF ne peut être condamnée in solidum avec [B] [K] seul responsable du préjudice de [G] [U] et déclarer le jugement intervenir opposable à la MAIF.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [G] [U]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[B] [K] a été pénalement condamné pour avoir conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste et à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et commis un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre au préjudice de [G] [U] notamment après l’avoir percuté à l’arrière.
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la responsabilité de [B] [K], le tribunal correctionnel ayant déjà statué et déclaré [B] [K] responsable des préjudices de [G] [U].
Sur le préjudice moral
Il s’agit des souffrances psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du fait de l’accident.
[G] [U] sollicite un préjudice moral faisant valoir un fort retentissement, qu’il mangeait moins, avait perdu du poids et qu’il avait eu des difficultés à trouver le sommeil pendant quelques mois après l’accident et l’altercation.
L’examen médico-légal de [G] [U] présent en procédure, conclut à « l’absence de contracture paravertébrale cervicale, de limitation des amplitudes articulaires du cou, de déficit fonctionnel des quatre membres ; la prise en charge médicale initiale constatait une contracture paravertébrale cervicale droite ; les doléances exprimées sont en lien avec un retentissement psychologique ; l’examen clinique relève une majoration de la symptomatologie anxieuse de Monsieur [U], dans un contexte de trouble anxieux généralisé antérieur aux faits ; »
[G] [U] verse au débat des attestations de proches, ses parents et une collègue, confirmant que les faits ont engendré une angoisse importante chez la partie civile pendant plusieurs mois, notamment en raison de l’altercation qui a suivi l’accident et de la qualité de fonctionnaire de police de [B] [K], avenc reviviscences des faits, troubles du sommeil et de l’appétit et conduites d’évitement (notamment du lieux de l’accident). Il ajoute que suite à l’accident [B] [K] l’a menacé, toutefois ce dernier n’a pas été condamné de ce chef de prévention.
Sont imputables aux faits dont [B] [K] doit répondre un choc psychologique majoré par des antécédents médicaux caractérisés par un trouble anxieux avant l’accident. Les troubles de l’humeur ont duré pendant plusieurs mois.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral à [G] [U].
Sur le préjudice de trouble de jouissance
Un préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, [G] [U] a continué d’utiliser sa voiture après l’accident en poursuivant l’auteur. Il n’est pas démontré qu’il a été privé de son véhicule et n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas pu utiliser son véhicule pendant 4 mois du fait des réparations de la carrosserie. Le lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule roulant dans l’attente des réparations et l’imputabilité des faits dont [B] [K] doit répondre n’est pas établi.
[G] [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice au titre du trouble de jouissance.
Sur le préjudice financier
[G] [U] se prévaut d’un préjudice financier au titre du paiement de son assurance véhicule alors que son véhicule aurait été immobilisé pendant quatre mois. Or, si les faits n’avaient pas eu lieu, il aurait dû payer les cotisations d’assurance en tout état de cause.
Il ne démontre pas que le préjudice financier dont il demande réparation est imputables aux faits.
Il conviendra alors de débouter [G] [U] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier.
Sur la demande d’opposabilité de la présente décision à la MAIF
Aux termes des dispositions de l’article 388/1 du code de procédure pénale « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385-1, de l’article 388-2 et du dernier alinéa de l’article 509. »
Il résulte des dispositions de l’article 388-3 du code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.
En l’espèce, la MAIF est intervenue volontairement au procès et a été déclaré recevable par le tribunal correctionnel de sorte qu’il y a autorité de la chose jugée sur ce point.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[B] [K] sera condamné à payer à [G] [U] une somme de 1 000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [B] [K], [G] [U] et la MAIF ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [G] [U] en raison des faits commis le 17 septembre 2022 par [B] [K] comme suit :
CONDAMNE [B] [K] à payer à [G] [U] une indemnité de deux mille euros (2 000 €) au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE [G] [U] de sa demande d’indemnisation de préjudice au titre du trouble de jouissance ;
DÉBOUTE [G] [U] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la MAIF ;
CONDAMNE [B] [K] à payer à [G] [U] mille euros (1 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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