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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 déc. 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/01270 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 28 avril 2025
Minute n° 25/949
N° RG 23/01270 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA2V
Le
CCC : dossier
FE :
Me ABRAHAM AVOCATS,
Me CHARPENTIER,
Me PAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [N], [X] [T] (n°SS [Numéro identifiant 1]) Mutuelle MGEN (n°adhérent 91 751 506 6)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [F], [K], [B] [C] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [O], [I], [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [A], [V], [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAIF
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Organisme MGEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Organisme RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2015, M. [N] [T] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à motocyclette sur l’autoroute.
Selon le rapport des services de police, alors qu’il roulait entre la deuxième et la troisième voie de circulation, il aurait été percuté par un véhicule qui a pris la fuite.
M. [N] [T] a été transporté à l’hôpital du [Localité 13] où il est resté hospitalisé jusqu’au 28 décembre 2015 au service de réanimation chirurgicale puis jusqu’au 11 janvier 2016 au service d’orthopédie. Il a ensuite été transféré dans un service de rééducation jusqu’au 12 février 2016, date à laquelle il a rejoint son domicile avec mise en place d’une hospitalisation de jour.
M. [N] [T] a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO) qui a limité son droit à indemnisation à 50% en considérant que son comportement avait été fautif puisqu’il circulait entre deux voies, organisé une première expertise et versé une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
M. [N] [T] a également effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MAIF (ci-après la MAIF), au titre du contrat dénommé PACS, laquelle a accepté de lui accorder sa garantie et lui a réglé des avances sur indemnisation.
Cependant, la procédure d’indemnisation a été suspendue dans l’attente de l’avis du service des accidents du travail de l’académie de [Localité 16] sur l’aptitude professionnelle de M. [N] [T] et de l’expertise amiable sur la consolidation de l’état de santé.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié le 9 octobre 2020, M. [N] [T] ainsi que son épouse, Mme [F] [C], agissant tant en leur noms propres qu’au nom et pour le compte de leurs deux filles mineurs, [O] [T] et [Z] [T] (ci-après les consorts [T]), ont assigné le FGAO, la MAIF, la société MGEN et le rectorat de l’académie de Paris à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître le droit à indemnisation de M. [N] [T] et de voir ordonner un sursis à statuer.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a
— déclaré que le droit à indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de M. [N] [T] et de Mme [F] épouse [C], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs filles mineures [O] [T] et d'[Z] [T], doit être réduit de 50% ;
— déclaré que le droit à indemnisation par la société MAIF de M. [N] [T] et de Mme [F] épouse [C], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs filles mineures [O] [T] et d'[Z] [T], sera accordé dans les limites du contrat PACS n°M151135526N ;
— rejeté la demande de la MAIF de la voir reconnaître subrogée à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires dans les droits et actions de M. [N] [T] et dans les limites du contrat PACS souscrit ;
— déclaré que la prise en charge de l’indemnisation de M. [N] [T] et de Mme [F] épouse [C], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs filles mineures [O] [T] et d'[Z] [T] par le Fonds de garantie des assurances obligatoires devra intervenir après indemnisation par la société MAIF, pour le complément éventuellement dû et avec réduction de 50% ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de M. [N] [T] et de Mme [F] épouse [C], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs filles mineures [O] [T] et d'[Z] [T], dans l’attente des résultats de l’expertise amiable en cours ;
— rejeté la demande du du Fonds de garantie des assurances obligatoires de voir dire que la décision à intervenir lui est opposable ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
A l’issue des opérations expertales, une réinscription au rôle a été sollicitée par les consorts [T].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M. [N] [T] ainsi que son épouse, Mme [F] [C], agissant tant en leur noms propres qu’au nom et pour le compte de leurs deux filles mineures, [O] [T] et [Z] [T] (ci-après les consorts [T]) sollicitent du Tribunal de:
— Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [T]
— Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [A] [T]
— Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [O] [T]
— Constater le désistement d’instance et d’action sollicité par Madame [F] [T] et Monsieur [N] [T] agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure [Z] [T]
— Constater que les organismes sociaux de Monsieur [T] ont été régulièrement appelés à la cause
— Jujger que le montant des préjudices de Monsieur [N] [T] s’élève à la somme totale de 1.021.296,49 euros, se répartissant comme suit :
— Frais divers. ……………………………………………………………………………………….. 6.810,92 euros
— [Localité 17] personne temporaire ………………………………………………………………… 88.089,97 euros
— Perte de gains professionnels actuels ………………………………………………………40.407,79 euros
— Dépenses de santé futures …………………………………………………………………….. 7.280 euros
— [Localité 17] personne future ……………………………………………………………………… 273.081,39 euros
— Perte de gains professionnels futurs
• Jusqu’à la retraite …………………………………106.875,32 euros
• Perte de retraite ……………………………………109.572,90 euros
— Incidence professionnelle. ……………………………………………………………………..90.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel. ………………………………………. 25.303,20 euros
— Souffrances endurées. ……………………………………………………………………………45.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire ………………………………………………………………..7.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent. …………………………………………………………….. 181.875 euros
— Préjudice d’agrément. …………………………………………………………………………….15.000 euros
— Préjudice esthétique définitif …………………………………………………………………. 10.000 euros
— Préjudice sexuel… ………………………………………………………………………………….15.000 euros
— Dire et juger que ce préjudice intégralement indemnisé devra faire l’objet d’une répartition entre la MAIF au terme de son contrat n° M151135526 N et le FGAO,
— Condamner la MAIF à prendre en charge, conformément aux dispositions du contrat n° M151135526 N et dans la limite de la garantie contractuelle, l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— Frais divers : 238,72 €
— [Localité 17] personne temporaire : 1 600 € dont reste à régler 33,60 €
— PGPA : 40.407,79 €
— Déficit fonctionnel permanent : 98.046 €
— Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires devra compléter l’indemnisation de Monsieur [T] dans la limite de 50 % ;
— Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à verser à Monsieur [T] le solde dû au titre de la réparation de ses préjudices, après déduction de la somme prise en charge par la MAIF et après réduction de 50% ;
— Juger en deniers et quittances afin de tenir compte des provisions versées et des partages entre les différents débiteurs et fixer de manière définitive l’indemnisation des préjudices qui sera allouée à Monsieur [T] ;
— Juger que la MAIF et le FGAO devront verser à Monsieur [T] une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que le règlement des entiers dépens
— Condamner in solidum la MAIF et le FGAO à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice corporel dont il détaille chaque poste,M. [N] [T] fait valoir au visa des articles R 421-12 et 421-14 du code des assurances et du principe de l’indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime:
— que la prestation versée par l’Éducation Nationale au titre d’allocation temporaire d’invalidité n’a pas de caractère viager, contrairement à ce que soutient la MAIF, et ne doit pas davantage être déduite « comme si elle allait être renouvelée », comme le soutient le FGAO, mais a une durée limitée de 5 ans comme établie par les documents officiels adressés par les Finances Publiques
— que seul le montant de l’allocation temporaire d’invalidité , créance certaine, liquide et exigible pourra être déduite de son indemnisation, à savoir la somme de 11 021,55 €.
— qu’en application du droit de préférence de la victime, il doit bénéficier de son indemnisation avant que les organismes sociaux ne soient éventuellement remboursés de leurs créances
— que le droit de préférence et la non-imputabilité de la rente sur le déficit fonctionnel permanent sont deux règles relevant de l’ordre public et ainsi applicables au FGAO et à la MAIF auxquelles le contrat ne peut déroger
Il demande également que soit retenu pour la liquidation de ses préjudices le barème de la Gazette du Palais 2020 avec l’application d’un taux d’actualisation égal à -1 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 Février 2025, la MAIF demande au Tribunal de:
— Constater les désistements d’instance et d’action de Mesdames [F] [T], [A] [T], [O] [T] et de Monsieur [N] [T] et [P] [T] es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [T] tous acceptés par la MAIF ; – Juger que la MAIF doit à Monsieur [N] [T] en application du contrat PACS conclu entre eux les soldes d’indemnités suivants :
238,72 euros au titre des frais divers
17 634,08 euros au titre de l’incapacité permanente
— Débouter Monsieur [N] [T] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la MAIF
— Dire que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [N] [T] et qu’il conserva à sa charge ses frais irrépétibles.
Subsidiairement :
Si le Tribunal prenait en compte une revalorisation des revenus pour le calcul de la perte de revenus alors la MAIF demande à ce qu’elle ne s’applique qu’aux seules pertes subsistant après maintien des traitements car Monsieur [T] applique dans ses calculs une revalorisation des traitements qu’il a perçus ;
Surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur [N] [T] au titre de l’incapacité permanente dans l’attente de la décision de l’Agent Judiciaire de l’Etat relative au renouvellement de l’allocation temporaire d’invalidité en 2027 ;
Réduire la somme qui serait allouée par le Tribunal à Monsieur [T] à de plus justes proportions.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil , la MAIF soutient :
— que son obligation se limite à l’application du contrat PACS souscrit qui est un contrat d’assurance du conducteur et de ses proches et dont les garanties sont les suivantes :
Les frais médicaux restés à charge jusqu’à la date de consolidation
Les pertes de revenus jusqu’à la consolidation
Des prestations d’aide à domicile
Les séquelles permanentes
— qu’il n’incombe pas à la MAIF d’indemniser en droit commun le préjudice de M.[T] mais au FGAO en l’absence d’identification du tiers responsable
— qu’en conséquence, l’application du droit de préférence de la victime invoqué par Monsieur [T] n’est pas opposable à la MAIF intervenant dans un cadre contractuel
— que si la limitation du droit à indemnisation ne s’applique pas à la MAIF alors son corollaire, la théorie du droit de préférence de la victime, ne peut non plus trouver à s’appliquer de sorte que l’allocation temporaire d’invalidité devra bien s’imputer sur les postes de pertes de revenus et d’incapacité permanente.
— que le fait que l’allocation temporaire d’invalidité ne se déduise plus du poste de déficit fonctionnel permanent s’applique au droit commun et non aux relations contractuelles liant la MAIF à Monsieur [T] au titre de la liberté contractuelle
— que l’état de santé de M. [T] étant consolidé, il peut être déduit une rente viagère.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci après FGAO) au visa des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 et l’article L 421-1 du Code des Assurances et des articles L 421-1 III alinéa 2 et l’article R 421-13 2° du Code des Assurances demande au Tribunal de :
— Constater que selon le jugement définitif du 30 juillet 2021 et vu le principe de subsidiarité, la prise en charge de l’indemnisation par le Fonds de Garantie intervient après réduction de 50 % du droit à indemnisation de la victime sans droit de préférence en l’absence d’auteur connu et après la mise en jeu des garanties contractuelles de la MAIF ;
— Constater que les règles régissant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et ne peuvent donc être contractuellement contournées par la MAIF,
— Constater que l’ATI doit donc être déduite en cascade sur les PGPF et l’incidence professionnelle sans que la MAIF puisse une seconde fois la déduire de ce qu’elle verse au titre de l’incapacité permanente, surtout que l’ATI ne s’impute désormais plus sur le poste de préjudice DFP.
— Fixer, en denier ou quittance, après réduction du droit à indemnisation de 50% et déduction faite des sommes versées par la MAIF et de la créance des tiers payeurs, mais avant imputation des provisions versées par le Fonds (100 000,00€) de la façon suivante :
— DSA : Solde néant
— Frais divers : 3 011,10€
— TP avant consolidation :
— Faire injonction à la MAIF de préciser le nombre d’heures d’intervention de l’Auxiliaire de vie qu’elle a directement pris en charge (pour un total de 1 566,40€), car seul le reliquat est indemnisable et dans cette attente : MEMOIRE
— Subsidiairement : 23 903,60€
— PGPA : Aucune demande contre le FGAO (solde NEANT)
— DSF : DEBOUTE (solde néant)
— TP après consolidation : 58.499,69€ subsidiairement 59.576,91€
— PGPF : 12 682,00€ soit 6 341,00€ après réduction du droit à indemnisation de 50% dont à déduire le capital ATI de 47 729,92 soit un solde NEANT
— Incidence professionnelle : 70 000,00€ soit 35 000,00€ après réduction du droit à indemnisation de 50% dont à déduire le reliquat du capital ATI de 41 388,92€ soit un solde NEANT
— DFT : 11 361,73€
— Souffrances endurées : 16 000,00€
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00€
— DFP : 116 000,00€ soit 58 000,00€ après réduction du droit à indemnisation de 50% dont à déduire le capital invalidé versé par la MAIF 98 046,00€ soit un solde NEANT
— Préjudice d’agrément : 1 000,00€
— Préjudice esthétique permanent : 1 250,00€
— Préjudice sexuel : 5 000,00€
Soit un total après partage et imputation des indemnités servies par la MAIF et de la créance des tiers payeurs de 127.978,91€, dont à déduire les provisions déjà réglées par le FGAO pour un total de 100.000€ soit un solde de 27.978,91€.
— Mettre l’article 700 du code de procédure civile à la charge exclusive de la MAIF, ainsi que les dépens.
Le FGAO soutient au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1, L.421-1 III alinéa 2 et R 421-13 2° du Code des Assurances que
— son intervention, en l’absence de tiers responsable identifié, sera limitée au «complément éventuellement dû » après l’intervention de la MAIF et réduction du droit à indemnisation de 50% conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans le 30 juillet 2021
— l’allocation temporaire d’invalidité qui répare l’inaptitude à l’exercice de la profession antérieure s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur l’incidence professionnelle en cas de reliquat à déduire et non sur le déficit fonctionnel permanent
— les règles d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public
En conséquence, le FGAO
— conteste la position de Monsieur [T] car nonobstant son caractère temporaire, c’est bien le montant capitalisée en viager de l’ATI qui doit être déduit, comme s’il était certain qu’elle soit renouvelée à échéance, selon une jurisprudence constante et réitérée.
— conteste la position de la MAIF qui revient, puisque l’ATI ne peut être imputée qu’une seule fois, à faire échec aux dispositions d’ordre public qui régissent les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs
Par ailleurs, le FGAO s’oppose à ce qu’il soit retenu la version taux négatif à -1% de la Gazette du Palais 2022, mais sollicite, en cas de capitalisation, qu’il soit retenu le BCRIV 2025 ou subsidiairement la version non prospective à 0,50% de la Gazette du Palais 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 28 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
I- Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [T], Madame [A] [T], Madame [O] [T], de Madame [F] [T] et Monsieur [N] [T] agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure [Z] [T]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [T], Madame [A] [T], Madame [O] [T], de Madame [F] [T] et Monsieur [N] [T] agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure [Z] [T] doit être déclaré parfait en ce qu’il ressort des écritures des consorts [T] qu’un accord amiable a été trouvé avec le Fonds de garantie et que des procès verbaux de transactions ont été régularisés le 1er décembre 2023.
II – Sur le préjudice de M. [N] [T]
A titre liminaire :
Sur la ventilation des obligations à indemnisation
Après évaluation de l’ensemble du préjudice de M. [T] conformément au principe de la réparation intégrale, seront appliquées les dispositions du jugement du 31 juillet 2021, devenu définitif, en ce que
— le droit à indemnisation de M. [T] par la MAIF s’effectuera dans les limites du contrat PACS souscrit
— la prise en charge de l’indemnisation de M. [T] par le FGAO interviendra après indemnisation par la MAIF pour le complément éventuellement dû et avec réduction de 50%
Sur la nature et l’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité :
Selon le Ministère de l’Economie et des Finances, "l’Etat a concédé à Monsieur [N] [T] en réparation de son incapacité persistante une allocation temporaire d’invalidité liquidée au taux de 16% portant jouissance à compter du 13 avril 2022 jusqu’au 12 avril 2027.
Le préjudice qui résulte pour l’Etat de la concession de l’ATI s’élève pour la période du 13 avril 2022 jusqu’au 12 avril 2027 à la somme de 11 021,55 euros (2 204,31€ x 5 ans)
Si la même prestation était renouvelée à titre viager à l’échéance, le préjudice définitif qui en résulterait pour l’Etat s’élèverait, en montant capitalisé, à la somme de 47 729,92 euros ( 2 204,31 € x 21,653)"
Le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique de l’allocation temporaire d’invalidité allouée à M. [T] précise que la liquidation est effectuée en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n°60- 1089 du 6 octobre 1960 modifié.
Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’ Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité (…). / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’ Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’ Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / (…)
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction applicable au litige : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus et l’allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l’article 6, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée ».
Il résulte de ces dispositions que l’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans, à l’expiration de laquelle les droits du fonctionnaire font l’objet, selon l’article 3 du décret dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mars 2022, d’un nouvel examen par le ministre dont relève l’agent et le ministre chargé du budget, au vu de l’avis du conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique, en vue d’attribuer cette allocation sans limitation de durée ou de la supprimer.
Il s’ensuit que le caractère temporaire de cette allocation fait obstacle à sa déduction de l’indemnisation retenue au-delà de la date à laquelle elle a été allouée soit le 12 avril 2027.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283; Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394; 2e Civ., 7 novembre 2024) que l’ allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il conviendra de réserver l’indemnisation définitive des postes de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l’attente de la production par la victime de la décision de l’Agent Judiciaire de l’Etat relative au renouvellement de l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur le droit de préférence de la victime :
Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime , ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste.
Lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Il sera rappelé que ces règles d’imputation sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur portant sur l’assiette du recours.
En application de l’article 1162 du code civil, « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
Il s’ensuit que ces règles sont opposables à la MAIF.
Sur la liquidation du préjudice de M. [T]
Une expertise contradictoire amiable non contestée par les parties conclut que l’état de M.[N] [T] âgé de 42 ans et étant enseignant lors de la survenance du dommage, était consolidé au 24 juin 2021.
Les conclusions médico légales établies dans le cadre de cette expertise et les pièces produites permettent d’évaluer le préjudice de M. [N] [T] dans toutes ses composantes comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [T] ne sollicite aucune indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles.
L’organisme social du Rectorat de l’académie de [Localité 16] (MGEN) a transmis sa créance définitive arrêtée au 8 octobre 2021 s’élevant à 91.051,75 euros.
Au titre des dépenses de santé actuelles, il convient de fixer la créance de la MGEN à la somme de 91.051,75 euros
Sur les frais divers
M. [T] sollicite la somme totale de 6.810,92 euros ventilée comme suit :
— Frais de médecin conseil : 6.000 euros
— Frais de bilan neuropsychique : 550 euros
— Copie de dossier : 22,20 euros
— Frais de procédure à prendre en charge par la MAIF : 238,72 euros
M. [T] produit :
— cinq factures établies par le docteur [G], médecin conseil l’ayant assisté dans le cadre des opérations d’expertise amiable et acquittées par ses soins pour un montant total de 6.000 euros,
— une facture de Mme [L], neuropsychologue, datée du 31 octobre 2021 et adressée au rectorat de [Localité 16] pour un montant total de 830 euros
— une facture établie par l’établissement "[Adresse 14]" datée du 2 mai 2017 relative aux frais d’expédition de son dossier médical pour un montant de 22,20 euros
— quatre factures relatives à des frais de procédure exposés (signification d’assignations, placement au fond, émoluments et frais) pour un montant total de 238,72 euros
Au vu des pièces justificatives versées, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 6.810,72 euros.
Il résulte des écritures du demandeur que la somme de 550 euros a été réglée par l’organisme social du rectorat.
Par ailleurs, la MAIF indique prendre en charge les frais de procédure au titre de la garantie recours du contrat PACS soit la somme de 238,72 euros.
S’agissant des frais exposés par M. [T] dans le cadre de l’assistance aux opérations d’expertise, l’intervention du médecin – conseil étant indispensable à la défense des intérêts de la victime, la réduction de son droit à indemnisation ne s’applique pas à ce poste de préjudice.
Les frais exposés au titre de la copie et de l’envoi du dossier médical étant également nécessaires à la défense des intérêts de M [T] ne sont pas soumis à l’application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur l’assistance tierce personne non spécialisée temporaire
Il convient de rappeler que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Monsieur [T] réclame l’aide d’une tierce personne selon les périodes retenues par les experts. Cette demande, en son principe, n’est contestée d’aucune part.
L’expertise retient un besoin d’assistance par tierce personne non spécialisée comme suit :
— du 13 février 2016 au 30 juin 2016 (classe IV) : 5 heures par jour
— du 1er juillet 2016 au 31 août 2017 (classe III) : 3 heures par jour et 7heures par semaine pour les déplacements
— du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 : 10 heures par semaine
— du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 : 1 heure par jour
— du 1er septembre 2018 au 24 juin 2021 (jour de la consolidation) : 4 heures par semaine
Les conclusions des experts ne sont pas contestées. Il en est également pris acte.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Dès lors, l’absence de production de facture par M. [T] ne saurait d’une part conditionner l’indemnisation d’un tel préjudice et d’autre part exclure une indemnisation en mode prestataire.
Compte tenu des troubles cognitifs affectant la mémoire et la concentration présentés par M. [T] tant dans les suites de l’accident que de manière persistante tel que cela résulte du rapport de l’expertise, de sa reconnaissance dès le 3 novembre 2016 de la qualité de travailleur handicapé, il est justifié de retenir un tarif horaire de type prestataire, l’état de M. [T] nécessitant d’être dégagé des difficultés inhérentes au statut d’employeur qu’il n’avait pas avant l’accident.
Dès lors, eu égard à la nature de l’aide requise, non médicalisée, non spécialisée, non constante et au handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 59 semaines par an ou 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés et d’un tarif horaire de 23 euros selon le calcul suivant :
— du 13 février 2016 au 30 juin 2016 :
coût annuel : 412 jours x 23 x 5 heures par jour = 47 380
sur la période visée : 47.380 x 138 / 365 = 17.913,53 euros
— du 1er juillet 2016 au 31 août 2017 :
coût annuel : 412 jours x 23 x 3 heures par jour = 28.428
sur la période visée : 28.428 x 426 / 365 = 33.178,98 euros
coût annuel : 59 sem x 23 x 7heures par semaine = 9.499
sur la période visée : 9.499 x 60 / 52 = 10.960,38 euros
— du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 :
coût annuel : 59 sem x 23 x 10 heures par semaine = 13.570
sur période visée : 13570 x 17 / 52 = 4.436,34 euros
— du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 :
coût annuel : 412 jours x 23 x 1 heure par jour = 9.476
sur la période visée : 9.476 x 242 / 365 = 6.282,71 euros
— du 1er septembre 2018 au 24 juin 2021 (jour de la consolidation) :
coût annuel : 59 sem x 23 x 4 heures par semaine = 5.428
sur la période visée : 5.428 x 146 / 52 = 15.240,15 euros
Ce poste de préjudice au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation est évalué à la somme de 88.012,09 euros.
Le contrat PACS liant M. [T] à la MAIF stipule : « en complément du soutien qui peut être apporté par votre famille ou votre voisinage, nous proposons des services d’assistance pour vous aider à faire face aux difficultés de la vie quotidienne pouvant découler de l’accident ». Il est précisé que « toutes ces prestations sont prises en charge avec notre accord, à concurrence d’un plafond global de 1600 euros »
La MAIF produit une pièce « prolongation – mission d’assistance à la Personne » émanant du groupement d’intérêt économique INTER MUTUELLES ASSISTANCE datée du 24 février 2016 lequel a été mobilisé pour apporter une aide ménagère à M. [T] du 7 janvier 2016 au 31 mars 2016 pour un coût total de 1567 euros.
La MAIF s’oppose à la demande visant à mettre à sa charge le reliquat d’indemnisation d’un montant de 33,60 euros soutenant que le contrat PACS ne prévoit pas d’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire et que les prestations visées ne sont mobilisables qu’avec son accord.
Cependant, il ressort de la lecture du contrat que « les services d’aide à la personne » figurent au titre des garanties prévues en cas de blessures (page 11). Il n’est indiqué aucune limitation, à l’exception du plafond visé, de cette garantie.
En conséquence, la MAIF sera tenu de verser la somme de 33,60 euros à M [T] en application du contrat PACS.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 88.012,09 euros sur laquelle
— la MAIF sera tenue à hauteur de 33,60 euros
— l’indemnité revenant à M. [T] fixée à 43.989, 24 euros après application de la réduction de 50% de son droit à indemnisation
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation
Avant l’accident, M. [T] était enseignant au collège [12] en qualité de professeur de technologie . A la suite de l’accident, son salaire a été maintenu par son employeur.
Pour demander la somme de 40 407,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, M. [T] soutient avoir subi une perte de revenus pendant la maladie traumatique à raison de la cessation de ces activités d’enseignement à l’université de [Localité 15] au sein de laquelle il dispensait des cours mais également de l’absence de réalisation des heures supplémentaires qu’il effectuait avant l’accident.
Il sollicite d’une part, une revalorisation de son revenu de référence de 39709 euros (avis d’imposition sur les revenus de 2015) selon l’indice d’évolution du SMIC afin de compenser la perte d’évolution de son salaire annuel et d’autre part une revalorisation selon l’indice des prix à la consommation hors tabac afin de compenser la dépréciation monétaire.
La MAIF et le FGAO contestent non seulement le revenu de référence retenu par M. [T] mais également la double revalorisation opérée par ce dernier soutenant que seul le différentiel entre la perte de revenus théorique et les prestations perçues pourrait être actualisée.
S’agissant du revenu de référence:
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit
Selon déclaration de revenus 2014 et l’avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014, seule année complète durant laquelle M. [T] a non seulement travaillé en tant que professeur au collège [12] et a dispensé des cours à l’Université de [Localité 15], il a perçu un cumul net imposable de 33 706 euros ventilé ainsi : 32 476 euros (traitement et salaires)+ 1230 euros (montant correspondant aux heures dispensées à l’Université de [Localité 15])
Ce revenu est en cohérence avec celui de l’année 2013 (AIR 2014) où il avait déclaré un cumul imposable de 33.209 euros.
Au titre de l’année 2015, M. [T] a déclaré 33 711 euros (traitement et salaires) + 5998 euros (montant correspondant aux heures dispensées à l’Université de [Localité 15]) soit 39 709 euros.
S’il est observé une légère augmentation de l’évolution du traitement 2014/2015 (+ 3,8 %), les revenus issus des heures d’enseignement dispensées à l’Université de [Localité 15] ont pour leur part augmenté de 387,6% .
Le montant retenu par M. [T] tiré de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015 ne permet pas d’apprécier les revenus de ce dernier sur une année complète, l’accident étant intervenu le 9 décembre 2015.
Cependant, retenir comme revenu de référence celui figurant sur l’avis d’imposition 2015, tel que demandé par la MAIF et le FGAO ne serait pas conforme à la situation de la victime telle qu’elle existait avant le dommage.
Dès lors, il sera retenu un revenu de référence moyen annuel d’un montant total de 36 707,50 euros (moyenne des revenus 2014 et 2015) lequel permet de dégager un revenu mensuel moyen de 3058,96 euros, en ce compris les heures supplémentaires dont la réalité est établie et dont le caractère variable est lissé sur deux années, qui constitue le salaire de référence qui servira de base au calcul des pertes de gains professionnels actuels
S’agissant de la revalorisation demandée :
Il est de principe que, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, ce qui est le cas en l’espèce, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
M. [T] sollicite une revalorisation de son revenu de référence selon le SMIC afin de compenser la perte d’évolution du revenu ainsi qu’une revalorisation selon l’indice des prix à la consommation hors tabac afin de compenser l’érosion monétaire.
Or M. [T], enseignant, n’était pas rémunéré au SMIC au jour du dommage. De plus, M. [T] ne communique aucune pièce permettant de retenir un pourcentage d’augmentation de son traitement.
En conséquence, cette actualisation sera faite en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE hors tabac , pour tenir compte de la dépréciation monétaire liée à l’inflation, soit sur la base d’un indice de 100,04 au mois de décembre 2015 et de 105,48 au mois de juin 2021.
Il s’ensuit qu’après réactualisation, le montant du salaire que Monsieur [T] aurait dû percevoir se fera sur la base d’un salaire net mensuel de 3 225,30 euros (3058,96 euros x 105,48/100,04) soit du 9 décembre 2015 au 24 juin 2021 : 3 225,30 x 66,5 mois = 214.482,45 euros
Pendant cette période, les traitements de M. [T] ont été maintenus à hauteur de 191 198,64 euros ( 2461, 96 au titre de l’année 2015, 35 817 au titre de 2016, 33 709 au titre de 2017, 33 624 au titre de 2018, 33 593 au titre de 2019, 34 843 au titre de 2020 et 17 150,68 au titre de 2021).
La perte de salaire totale subie par M. [T] s’élève donc à la somme de 23.283,81 euros (214.482,45 – 191 198,64 ).
Ce poste de préjudice est contractuellement garanti par la MAIF laquelle a par ailleurs versé à M. [N] [T] une provision de 2 329,95 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Il s’ensuit que la MAIF sera tenue de verser à M. [T] la somme de 23.283,81 euros, provision déjà versée à déduire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
A l’audience, le conseil de M. [T] indique ne pas maintenir la demande formée au titre des dépenses de santé futures.
Il en est pris acte.
Sur l’assistance tierce personne non spécialisée permanente
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expertise amiable retient un besoin en aide humaine définitive « justifiée par un étayage à l’organisation, une aide administrative, un contrôle » à hauteur de 4h/semaine.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté en son principe.
Il sera fait application du barême de la gazette du palais de 2025 au taux de 0,50%, table prospective, barême le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Eu égard à la nature de l’aide requise, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 59 semaines par an ou 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés et d’un tarif horaire de 20 euros selon le calcul suivant :
Au vu de l’âge de la victime, de ses besoins immédiats, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sous forme de capital.
Evaluation du préjudice entre la consolidation soit le 24 juin 2021 au 11 décembre 2025, date de la décision (arrérages échus) :
4 heures/semaine X 4 X 20 euros X 53,5 mois = 17.120 €
Evaluation du préjudice à compter du 11 décembre 2025 (arrérages à échoir) :
4 heures/semaine X 4 X 20 euros X 12 mois X 30,253 (euro de rente pour un homme de 52 ans au jour de la décision) = 116 171,52 €.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme totale de 133 291,52 euros soit après application de la réduction du droit à indemnisation , la somme de 66. 645,76 euros sous forme de capital.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Au plan professionnel, M. [T] n’a pas repris son activité de professeur après l’accident.
Le 1er juin 2021, ont été émis par le comité médical un avis d’inaptitude définitive aux fonctions d’enseignant ainsi qu’un avis favorable à la demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
A compter du 1er septembre 2023, après plusieurs stages, M. [T] a été reclassé dans un emploi d’assistant coordonnateur matériel pédagogique adapté aux élèves en situation de handicap au sein d’une école inclusive.
Pour calculer la perte de salaire de M. [T], sera retenu un revenu de référence net mensuel de 3.225,30 euros tel qu’établi dans le cadre du calcul des pertes de gains professionnels actuels
— Sur les arrérages échus :
*du 24 juin 2021, date de consolidation, au 31 décembre 2021 :
il aurait dû percevoir : 3 225,30 euros/30 jours x 170 jours = 18 276,70 euros
il a perçu 18 826,32 euros
il n’a donc pas subi de perte de salaire
* du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
il aurait dû percevoir : 38.703,60 euros (3 225,30 euros x 12)
il a perçu 37 153 euros
soit une perte de salaire de 1.550,6 euros
* du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
il aurait dû percevoir : 38.703,60 euros
il a perçu 40 847 euros
il n’a donc pas subi de perte de salaire
* du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
il aurait dû percevoir : 38.703,60 euros
il a perçu 42 189 euros
il n’a donc pas subi de perte de salaire
* du 1er janvier 2025 au 11 décembre 2025
en l’absence de production de pièces établissant les revenus perçus sur la période visée et au regard de l’augmentation des revenus en 2023 et 2024, il ne sera pas retenu de perte de salaire
En conséquence, sera retenue au titre des arrérages échus, une perte cumulée de salaire de 1.550,60 euros.
— Sur les arrérages à échoir :
Il n’y a pas lieu à évaluation d’arrérages à échoir à compter du 11 décembre 2025, les revenus de M. [T] étant depuis 2023 supérieurs à ceux perçus avant l’accident.
Il conviendra de déduire le montant de l’allocation temporaire d’invalidité versée de manière certaine à M. [T] du 13 avril 2022 au 12 avril 2027 soit la somme de 11.021,55 euros.
Cependant, l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice sera réservée pour permettre à la victime de ressaisir le tribunal lorsqu’il aura été statué sur cette allocation à titre définitif.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
M. [T] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 90.000 euros soit, compte tenu du droit à indemnisation limité à 50 %, la somme de 45 000 euros.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, il subit une incidence professionnelle composée de l’abandon définitif de son activité d’enseignant et par voie de conséquence d’activités intellectuelles, l’incertitude dans laquelle il a été placé dans le cadre de la procédure de reclassement particulièrement anxiogène, de la transformation de son activité professionnelle au profit d’une autre mobilisant des compétences essentiellement techniques pour des tâches d’exécution, de l’absence de perspective quant à une évolution de carrière au vu de ses séquelles.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté en son principe par le FGAO lequel propose, au vu du reclassement et de la dévalorisation sur le marché du travail subis par M. [T] dans les suites de l’accident, la somme de 70.000 euros soit 35 000 euro après application de la réduction du droit à indemnisation.
Le rapport d’expertise amiable retient au titre des séquelles imputables à l’accident , un syndrome dysexécutif cognitif modéré, quelques anomalies également modérées sur le plan comportemental et des troubles essentiels de mémoire épisodique verbale à longs termes. Des séquelles sur le plan ORL ont également été retenues : paralysie faciale, hypoacousie, acouphènes droits, hyporéflexie vestibulaire droite.
Ce rapport conclut « compte tenu des gênes séquellaires de l’accident, l’intéressé a été reconnu inapte à l’exercice de son activité de professeur de technologie. Il ne reprendra donc pas son activité de professeur dans ce domaine et d’enseignant informatique. Il devrait néanmoins après accord de l’académie reprendre une activité professionnelle suite à une reconversion au sein de cette académie dans le domaine de l’informatique, à temps complet, adaptée à ses gênes séquellaires. Il effectuera un travail essentiellement exécutif. »
M. [T], professeur certifié de technologie, n’a pu reprendre son activité au sein du collège où il enseignait et n’a pu délivrer des cours d’informatique à l’université, ayant fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive aux fonctions d’enseignant.
Il a été reclassé dans un emploi d’assistant coordonnateur matériel pédagogique,dont les missions, telles que décrites dans la fiche de poste versée à la procédure, consistent à identifier, diagnostiquer et qualifier les demandes d’assistance des famille relatives aux matériels, mettre à disposition le dit matériel et le configurer.
La limitation professionnelle due aux séquelles laissées par l’accident, la régression professionnelle subie, l’inquiétude et le sentiment de dévalorisation générées par le changement d’activité consécutif à la déclaration d’inaptitude justifient d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 90.000 euros.
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci dessus, l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice sera réservée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime).
Les experts retiennent :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 décembre 2015 au 12 février 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 13 février 2016 au 30 juin 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 1er juillet 2016 au 31 août 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 1er septembre 2017 au 24 juin 2021
Il convient de retenir en l’espèce les périodes de gêne temporaire partielle avant consolidation telles que déterminées par les experts et non discutées par les parties.
Au vu de l’âge de la victime, de la gravité des lésions initiales, des temps de séparation de la victime de son environnement familial et amical lors de son hospitalisation, de l’indisponibilité de la victime pour sa famille, de la privation de ses activités sociales, du préjudice d’agrément temporaire subi par M. [T] mais également de la privation pendant le temps d’hospitalisation puis l’altération de la vie sexuelle telle que décrite par son épouse, il est justifié que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 30 euros par jour.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
Déficit fonctionnel temporaire total du 9 décembre 2015 au 12 février 2016 :
65 jours X 30 euros = 1.950 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 13 février 2016 au 30 juin 2016
139 jours X 30 euros X 75%= 3.127,50 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 1er juillet 2016 au 31 août 2017
426 jours X 30 euros X 50%= 6.390 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 1er septembre 2017 au 24 juin 2021
1392 jours X 30 euros X 33%= 13.780,80 euros.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l’octroi de la somme totale de 25.248,30 euros et après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 12.624,15 euros
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise amiable évalue le préjudice de souffrances endurées par M. [T] à 5/7.
Ce préjudice est caractérisé par les lésions consécutives à l’accident (traumatisme crânien frontal droit, troubles ORL), la durée de ses hospitalisations, le syndrome anxio dépressif , le suivi psychologique en Centre de Gestion du Stress, le traitement médicamenteux par antidépresseur, la pris en charge en hospitalisation de jour avec séances d’ergothérapie, kinésithérapie, orthophonie, neuropsychologie.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 35.000 euros.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme à verser sera de 17.500 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les conclusions médico-légales définitives des docteurs [G] et [M] prenant en compte l’avis ORL du docteur [R] retiennent un préjudice esthétique temporaire de :
4/7 du 9 décembre 2015 au 12 février 2016
2,5/7 du 13 février 2016 jusqu’à consolidation
En l’espèce, il est justifié, en ce que cela participe de l’altération de l’apparence physique de M. [T] avant la date de consolidation, de retenir au titre du préjudice esthétique temporaire une paralysie faciale, des troubles de l’équilibre, l’utilisation d’un fauteuil roulant. S’agissant de la dimension subjective de ce préjudice, il convient également de prendre en considération les manifestations du syndrome dépressif (pleurs) et les troubles de la mémoire verbale.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme à verser sera de 2.500 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans le cadre de l’expertise amiable, les médecins évaluent le déficit fonctionnel permanent à 39% .
M. [T] sollicite en indemnisation de ce préjudice une somme globle de 181.875 euros décomposée comme suit :
3.125 euros x 39 = 121.875 euros
40.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
20.000 euros au titre des souffrances endurées pérennes
Le FGAO propose la somme de 116 000 euros, avant réduction du droit à indemnisation, contestant la ventilation opérée par le demandeur et soutenant que le déficit fonctionnel permanent tient déjà compte des trois composantes visées.
Ce poste de préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 18] de juin 2000) et par le rapport [J] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict,mais également les douleurs physiques et psychologiques,et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il convient de relever que le poste de déficit fonctionnel permanent fixé à 39% par conclusions médico-légales établies dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire cumule d’une part le « déficit fonctionnel permanent neurologique » de 25 % tel que cela résulte de la note technique datée du 24 juin 2021 et d’autre part le « déficit fonctionnel permanent ORL » de 14 % retenu par le docteur [R] dans son rapport daté du 28 juin 2021.
Compte tenu du chiffrage du taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime (neurologique et ORL) , l’indemnisation de ce poste de préjudice sera majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence lesquels résultent des doléances de la victime elle-même et des attestations du cercle familial.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, il convient dès lors d’évaluer ce préjudice comme suit :
3.125 euros (valeur du point pour un homme de 48 ans à la date de consolidation) x 39 = 121.875 euros
montant auquel sera ajoutée la somme de 20.000 euros tenant compte des douleurs associées à l’atteinte séquellaire et des troubles dans les conditions d’existence
soit une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 141.875 euros
Ce poste de préjudice est contractuellement garanti par la MAIF.
Par quittance en date du 3 septembre 2021, M. [N] [T] reconnait avoir reçu de la MAIF une indemnité de 32 682 euros correspondant à 1/3 du capital AIPP.
Contractuellement, la MAIF est donc tenue de verser à M. [T] la somme de 98 046 euros au titre de ce poste de préjudice, avance contractuelle versée non déduite.
Comme développé ci avant, l’allocation temporaire d’invalidité dont M [T] est bénéficiaire ne s’impute pas sur ce poste de préjudice.
En conséquence,
— la MAIF sera tenue de verser à M. [T] la somme de 98 046 euros
— l’indemnité complémentaire revenant à M. [T] sera fixée après application de la réduction de 50% de son droit à indemnisation à 21 914,50 euros ((141 875 – 98 046) x 50 %)
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer ou de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Les experts indiquent : « l’intéressé a pu reprendre ses activités antérieures de bricolage, de jardinage, de ski alpin l’hiver. Il a repris récemment la moto. Il avait déjà repris en 2017 la conduite de sa voiture. Ses activités se font néanmoins avec une certaine appréhension »
M. [T] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice attestant que son activité en tant que motard représentait une partie importante de ses loisirs et de son quotidien, activité qu’il a totalement abandonné.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que M. [T] pratiquait la moto avant l’accident tant dans le cadre de ses trajets quotidiens que pour ses loisirs. Il atteste avoir tenté de reprendre cette activité mais avoir abandonné « conscient que je ne suis plus capable d’avoir les bons réflexes et que j’ai peur ».
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice d’agrément à la somme de 3.000 euros soit après réduction du droit à indemnisation : 1.500 euros
Sur le préjudice esthétique permanent
Les experts évaluent ce poste de préjudice à 1,5/7 en ce compris le préjudice esthétique permanent ORL pour la paralysie faciale périphérique droite.
Au vu de la localisation de la paralysie affectant l’expression du visage, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 3.000 euros soit après réduction du droit à indemnisation : 1.500 euros
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les experts retiennent un préjudice sexuel au vu des allégations de M. [T] quant à une baisse de libido. Ces déclarations sont corroborées par celles de son épouse.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 10.000 euros soit après réduction du droit à indemnisation : 5.000 euros
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, seules peuvent être prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les indemnités dues aux victimes d’accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de garantie peut être tenu d’assumer.
En conséquence seule la MAIF sera condamnée au dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient d’allouer à M. [N] [T] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF et le FGAO, parties à l’instance, seront tenus in soidum au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [T], Madame [A] [T], Madame [O] [T], de Madame [F] [T] et Monsieur [N] [T] agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure [Z] [T]
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance s’agissant de Madame [F] [T], Madame [A] [T], Madame [O] [T], de Madame [F] [T] et Monsieur [N] [T] agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure [Z] [T]
Evalue le montant des préjudices de Monsieur [N] [T] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 91. 051,75 euros
— Frais divers : 6.810,72 euros
— Assistance [Localité 17] personne temporaire : 88.012,09 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 23.283, 21euros
— Assistance [Localité 17] personne permanente : 133.291,52 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 25.248,30 euros
— Souffrances endurées 35.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 5.000, 00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 141.875, 00 euros
— Préjudice d’agrément 3.000,00 euros
— Préjudice esthétique définitif 3.000,00 euros
— Préjudice sexuel 10.000,00 euros
Condamne la MAIF à prendre en charge, provisions déjà versées non déduites, l’indemnisation des postes suivants :
— Frais divers : 238,72 euros
— Assistance [Localité 17] personne temporaire : 33,60 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 23.283, 21euros
— Déficit fonctionnel permanent : 98.046, 00 euros
Dit que la prise en charge de l’indemnisation de M. [N] [T] par le Fonds de garantie des assurances obligatoires devra intervenir après indemnisation par la société MAIF, pour le complément dû et avec réduction de 50%, provisions déjà versées non déduites, soit :
— Assistance [Localité 17] personne temporaire : 43.989,24 euros
— Assistance [Localité 17] personne permanente : 66.645,76 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 12.624,15 euros
— Souffrances endurées 17.500,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 2.500, 00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 21.914,50 euros
— Préjudice d’agrément 1.500,00 euros
— Préjudice esthétique définitif 1.500,00 euros
— Préjudice sexuel 5.000,00 euros
Dit que la prise en charge de l’indemnisation de M. [N] [T] par le Fonds de garantie des assurances obligatoires devra intervenir après indemnisation par la société MAIF, pour le complément dû sans réduction de 50%, provisions déjà versées non déduites, soit :
— Frais divers : 6.022,00 euros
Sur la demande de condamnation au titre des postes du préjudice corporel de M. [N] [T]relatifs à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
— Fixe à la somme de 1.550,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [N] [T] à la suite de l’accident de la circulation du 9 décembre 2015 et à celle de 90 000 euros l’incidence professionnelle de cet accident;
— Dit que l’allocation temporaire d’invalidité versée de 2022 à 2027 doit être imputée sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle
— Réserve l’indemnisation définitive des postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle à charge pour la victime de ressaisir le tribunal dès qu’il aura été statué sur l’allocation temporaire d’invalidité à titre définitif
Condamne in solidum la MAIF et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [N] [T], la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la MAIF aux dépens de l’instance,
Rejette toute demande autre plus ample ou contraire;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de commerce
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code général de la fonction publique
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