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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 25 août 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 AOUT 2025
N° RG 24/01647 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRLG
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM
CE à Me Charline LEROY
CCC JE St Brieuc
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Aurélie OLLIVIER, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N] [F] époux [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-1139 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Madame [B] [I] [W] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], domiciliée : chez Monsieur [S] [Y], [Adresse 5]
représentée par Me Charline LEROY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-3827 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 13 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[D] [N] [F], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (Eure-et-Loir)
et
[B] [I] [W] [O], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] ([12])
unis en mariage à [Localité 13] (Côtes d’Armor), le [Date mariage 2] 2019, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 février 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que [H], capable de discernement, a été informée de son droit à être entendue,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [H] et [G],
FIXE la résidence habituelle de [H] et de [G] chez la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants les samedis et les dimanches des semaines calendaires paires de 10 heures à 18 heures,
DIT que pour l’exercice de ce droit de visite, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [F] et le dispense de toute obligation à contribution tant que durera cet état ;
FAIT OBLIGATION à monsieur [F] de fournir à madame [O] au plus tard le 31 octobre de chaque année les justificatifs de ses revenus de quelque nature que ce soit (salaires, revenus sociaux, pensions diverses, indemnités journalières …) ainsi que le dernier avis d’imposition sur ses revenus ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 8] ([Courriel 9]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision,
DIT que la présente décision sera communiquée à madame la juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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