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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 mars 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00999 du 03 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04134 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par madame [V] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son gestionnaire monsieur [M] [N]
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 septembre 2024, l’association [7] a formé opposition à la contrainte décernée le 11 septembre 2024 par le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [12] ou la Caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 14 septembre 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.100 € en cotisations et majorations de retard dues pour le mois de juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
L'[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter l’association [7] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte décernée le 11 septembre 2024, de constater que la contrainte a été soldée, et de condamner l’association [7] au paiement des frais de signification de ladite contrainte.
L’association [7], représentée par son président Monsieur [M] [N], indique au tribunal qu’elle ne comprend pas la demande de l'[Adresse 14] de validation de la contrainte litigieuse dans la mesure où elle est soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’association [7] a formé opposition le 17 septembre 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 14 septembre 2024. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte litigieuse était jointe.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte de l’association [7].
Sur la contrainte
Il résulte des explications des parties que les sommes dues au titre de la contrainte décernée le 11 septembre 2024 ont été soldées par l’association [7] par plusieurs versements effectués le 02 août 2024, le 09 août 2024, le 14 août 2024, le 20 août 2024, le 22 août 2024, le 10 septembre 2024 et le 13 septembre 2024.
Il y a donc lieu de constater que les sommes mentionnées dans cette contrainte décernée le 11 septembre 2024 d’un montant total de 1.100 €, afférentes aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de juin 2024, ont été entièrement réglées par l’association [7].
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les cotisations du mois de juin 2024, objet de la contrainte décernée le 11 septembre 2024, ont été intégralement réglées postérieurement à leur date d’exigibilité, et postérieurement à la mise en demeure préalable en date du 26 juillet 2024, il convient de condamner l’association [7] à rembourser à l'[Adresse 14] la somme de 75,98 € correspondant aux frais de signification de cette contrainte et de la condamner aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par l’association [7] le 17 septembre 2024 à la contrainte décernée le 11 septembre 2024 par le directeur de l'[Adresse 10] et signifiée par acte de commissaire de Justice le 14 septembre 2024 ;
CONSTATE que la contrainte décernée le 11 septembre 2024 par le directeur de l'[11] et signifiée par acte de commissaire de Justice le 14 septembre 2024, portant sur la somme de 1.100 €, en ce compris 185 € en majorations de retard, afférente au mois de juin 2024 a été entièrement payée par l’association [7] mais postérieurement à la date d’exigibilité des cotisations;
CONDAMNE l’association [7] à rembourser à l'[Adresse 10] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,98 € (Soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’association [7] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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