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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 avr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ], TRESORERIE SUD ALSACE GROUPE HOSPITALIER, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00339 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQEF
MINUTE n° 26/89
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [P] [K] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE – [Adresse 2] à [Localité 2]
pour traiter le surendettement de :
Madame [P] [Q] [K]
née le 07 Octobre 1999 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[1], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante
TRESORERIE SUD ALSACE GROUPE HOSPITALIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [2] – Service Surendettement – [Adresse 6], non comparante
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante
[5] (EX [6]), dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Notifié par LRAR
aux parties
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Le 15 janvier 2025, Madame [P] [K] déposait une déclaration de surendettement auprès du secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin.
Le 30 janvier 2025, la Commission déclarait sa demande recevable, avec orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 juillet 2025 sur recours d’un créancier, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, constatant que Madame [P] [K] ne caractérisait pas une situation irrémédiablement compromise, renvoyait le dossier à la commission pour la reprise de ses travaux.
Dans ce cadre, la Commission approuvait des mesures imposées dans sa séance du 25 septembre 2025 consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 38 mois et ce selon un taux maximum de 2,76%.
Il était en outre constaté que, si la débitrice possèdait un véhicule, celui-ci financé au moyen du prêt [5], ce véhicule était de valeur vénale réduite, pour être immatriculé la première fois en 2014, outre qu’il était nécessaire aux besoins de la vie courante, la débitrice ayant fait valoir qu’elle en avait besoin pour se rendre à son travail.
La commission invitait par ailleurs la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser ces charges et les impositions courantes, ceci pour une meilleure gestion de son budget mensuel.
Madame [P] [K] à laquelle cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 octobre 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures imposées par lettre LRAR de date d’expédition non précisée mais réceptionnée par la commission le 16 octobre 2025. A l’appui, elle faisait état de ce que son budget mensuel ne lui permettrait pas de faire face à une mensualité de remboursement de l’ordre de 360 à 380 euros. Elle rappelait avoir été initialement orientée vers une mesure d’effacement total de ses dettes. Elle disait souhaiter une solution équilibrée et durable, avec réévaluation en particulier de sa réelle capacité de remboursement.
Le dossier de la commission, y compris le recours, ont été reçus au greffe de ce tribunal le 23 octobre 2025.
Madame [P] [K] ainsi que ses créanciers connus ont été convoqués à une première audience du 1er décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R733-16 du code de la consommation.
[7] ([5]) a adressé un courrier par lequel il indiquait ne pas envisager de se présenter en audience, en joignant les justificatifs de sa créance.
Madame [P] [K] a comparu en personne lors de la première audience du 1er décembre 2025 et a indiqué qu’elle mainenait son recours.
Aucune autre partie n’a comparu et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office par la juridiction.
Lors de l’audience du 09 mars 2026, Madame [P] [K] a comparu en personne. Elle a fait état des contingences évoquées dans son recours à savoir que son budget actuel ne lui permettrait pas de dégager une capacité de remboursement dans les proportions fixées par la commission. Concernant spécifiquement ses ressources, elle indiquait que son salaire n’aurait pas changé au regard des éléments figurant au dossier et que s’agissant de la prime d’activité, celle-ci serait évoluive en fonction des mois. Elle indiquait n’avoir toutefois ramené aucun justificatif.
Aucune autre partie n’a comparu lors de cette audience.
Lors de l’audience de renvoi de l’affaire du 23 mars 2026, Madame [P] [K] a comparu en personne. Elle a déposé deux bulletins de salaire en précisant être désormais aide-soignante. Elle ne percevrait plus la prime d’activités, pour autant ne disposerait d’aucun justificatif CAF. Sa charge de loyer serait identique, en revanche EDF serait en augmentation. Elle ne conçoit toujours pas être en mesure d’assumer les mensualités de remboursement telles que calculées par la commission.
Aucune autre partie, quoique toutes régulièrement avisées par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant ni comparu, ni formulé d’observations par écrit excepté [7], le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Conformément aux articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [P] [K] le 03 octobre 2025, qui les a contestées suivant courrier reçu par la commission le 16 octobre 2025.
Madame [P] [K] sera dès lors déclarée recevable en son recours, formé dans le délai imparti.
Sur le fond :
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courrier pour contester sa créance.
En conséquence, il y aura lieu de retenir les montants tels qu’indiqués dans l’état des créances au 17.10.2025 et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [P] [K] s’élève à la somme de 13.672,24 euros.
2°) Sur l’état de surendettement de Madame [P] [K] et sa bonne foi
Aux termes de l’article R731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [P] [K] disposait lors de sa déclaration de surendettement d’un montant de l’ordre de 1.854,00 euros de ressources mensuelles (salaire + prime d’activité).
Lors de l’audience du 23 mars 2026, Madame [P] [K] a toutefois indiqué que ses ressources étaient modifiées au regard de ce qui avait lieu lors du dépôt de sa demande de procédure de surendettement. En effet, elle aurait désormais une formation d’aide-soignante et exercerait un emploi dans ce domaine, ce dont elle justifie par la production des deux derniers bulletins de salaire, pour un montant moyen calculé de : 1.780 euros.
Concernant la prime d’activité, aucun justificatif n’a été produit et il était précédemment indiqué que celle-ci était “parfois versée, parfois non”.
Il est constaté que sa situation au regard de ce nouvel emploi n’est pas stabilisée, ses ressources dépendant d’éventuelles astreintes de nuit et le versement de la prime d’activité étant incertain.
Sans personne à charge, Madame [P] [K] doit faire face à des charges mensuelles de l’ordre de 1.386 euros, selon l’évaluation de la commission, pour partie au réel et pour partie selon la méthode des forfaits telle que pratiquée par la commission pour ses travaux et qui paraît, en l’espèce, une juste évaluation, ceci à l’examen desdits forfaits, de toute évidence plutôt évalués de manière large.
En outre, il est à ce stade constaté qu’aucun élément du dossier n’apparaît apte à mettre en cause la présomption de bonne foi dont doit bénéficier la débitrice aux termes de la loi.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R731-2 et -3 du code, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” lui soit réservée par priorité.
Or en l’espèce, il convient d’ores et déjà de noter qu’en tenant compte de ressources mensuelles de 1.780,00 euros, la part à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est désormais de : 328,11 euros, soit un montant inférieur à celui en son temps retenu par la commission, sur une base de ressources différente toutefois.
Il est cependant de principe que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, il est par ailleurs constaté que la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante et devant être laissée à la disposition de la débitrice doit être évaluée à la somme de : 1.452,00 euros.
Avec un endettement fixé à 13.672,24 euros, il est dès lors constaté que l’état de surendettement est constitué.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de la débitrice et sa contestation des mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé un échelonnement des dettes, ceci sur la période maximum de 38 mois, selon un échéancier qui permet d’apurer totalement le passif.
Toutefois, Madame [P] [K] peut être entendue lorsqu’elle fait valoir que sa capacité de remboursement réelle ne s’établit pas à un montant de 381,27 euros, tel qu’il résultait directement du barème des saisies-rémunérations.
Pour autant dès lors qu’elle allègue être désormais titulaire d’un diplôme d’aide-soignante, ce qui paraît corroboré par la qualification apparaissant sur ses fiches de salaire, il est constaté qu’une capacité de remboursement existe, qui toutefois ne pourra être évaluée que dès lors que sa situation de ressources sera stabilisée.
En effet et potentiellement, la prime d’activité pourrait continuer à être versée, outre que le salaire de la débitrice fait pour l’instant l’objet d’oscillations importantes (différentiel de 182,30 euros entre janvier et février 2026).
Ainsi, étant observé que depuis le prononcé de la décision initiale de recevabilité, Madame [P] [K] a d’ores et déjà bénéficié, de fait, d’une suspension d’exigibilité des créances durant 15 mois, il apparaît fondé conformément aux prévisions de l’article L733-1 4°) du code de la consommation d’ordonner pour 12 mois une suspension de l’exigibilité des créances, avec suspension du cours des intérêts et le taux d’intérêt sur les sommes dues au titre du capital étant ramené à zéro, ainsi qu’il est décrit au dispositif de la présente décision.
La débitrice devra mettre cette période à profit pour stabiliser sa situation de ressources et fournir tous justificatifs utiles à l’issue afin d’évaluer utilement sa situation budgétaire avec un recul suffisant.
Il y aura lieu de subordonner ce plan de redressement à l’interdiction pour la débitrice d’aggraver sa situation, et notamment à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit ou de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
Il appartiendra à Madame [P] [K], deux mois avant l’expiration de ce moratoire, de ressaisir si elle l’entend la Commission de surendettement d’une nouvelle demande de bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [P] [K] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la décision de la commission de surendettement en date du 25 septembre 2025.
Au fond,
MODIFIE les mesures imposées en date du 25 septembre 2025 ainsi qu’il suit :
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 12 mois (douze mois), à savoir les créances suivantes :
— EDF : 1.356,30 euros
— [1] : 957,91euros
— TRESORERIE SUD ALSACE GROUPE HOSPITALIER: 719,46 euros
— [5] : 7.811,67 euros
— [4] : 2.780,80 euros
— [3] : 46,10 euros
RAPPELLE que durant la suspension, les intérêts ne sont pas dus sur les créances et que l’intérêt sur le capital est ramené à zéro.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de la suspension d’exigibilité, sauf à constater la caducité de cette mesure.
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [K] de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de supension d’exigibilité des créances.
RAPPELLE que la présente mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [K] et à ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf avril deux mille vingt-six par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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