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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 21/00491 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7UF
Minute : 25/
[X] [V]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieur [X] [V]
— CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Copie délivrée le :
à :
— Maître Wilfried WEBER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assisté de Maître Wilfried WEBER, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [D], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a été victime d’un accident le 09 juillet 2019, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 décembre 2020, la CPAM lui a notifié un taux global d’incapacité permanente de 30 % et du fait qu’il bénéficie d’une rente à compter du 01er décembre 2020.
Monsieur [X] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 27 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 03 août 2021, Monsieur [X] [V] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 mai 2021.
Par jugement du 09 février 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [X] [V] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [M] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 22 avril 2025 et le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux médical d’IPP de 35 %.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [X] [V] a indiqué abandonner sa demande concernant l’aggravation de son taux médical d’IPP et donc d’entériner sur ce point le rapport du médecin consultant. S’agissant du taux socio-professionnel, il demande au tribunal de lui accorder un taux de 10 % compte tenu du retentissement socio-professionnel qu’il a subi.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [V] fait valoir s’agissant du taux socio-professionnel, que certes il a été licencié pour motif économique, mais qu’il avait été déclaré inapte à une reprise du travail du fait des séquelles de son accident du travail, qu’en suite de son licenciement il a souhaité suivre une formation pour devenir responsable logistique, mais qu’il n’a trouvé aucun employeur acceptant de l’embaucher et donc de lui permettre d’accéder à cette formation professionnalisante, du fait de ses problèmes de santé. Il ajoute avoir été victime d’une rechute en avril 2024 et été en arrêt jusqu’au 30 juin 2025.
En défense, la CPAM s’en est remise à la sagesse du Tribunal suite au rapport de consultation médicale du Docteur [M], s’agissant du taux médical d’incapacité. Elle a par contre conclu au débouté de la demande formée au titre du taux socio-professionnel, dès lors que Monsieur [X] [V] a été licencié pour motif économique et non pas en raison des séquelles dont il souffre depuis son accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
— sur la détermination du taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 30 % a été reconnu à Monsieur [X] [V] et lui a été notifié en date du 29 décembre 2020.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [M] conclut que le taux médical d’incapacité de Monsieur [X] [V] consécutif à l’accident du 09 juillet 2019, consolidé le 30 novembre 2020 peut être évalué à 35 %. Il indique ainsi, “ si le taux d’IPP de 30 % est justifié par les constatations cliniques rachidiennes et neurologiques, il n’est pas fait état du traumatisme du genou droit avec légère raideur en flexion qui accentue le handicap neurologique de ce membre et qui justifie un taux d’IPP de 5 % “.
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [M] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [M] déposé au greffe le 22 avril 2025 concluant qu’à la date du 30 novembre 2020, le taux médical d’incapacité dont reste affecté Monsieur [X] [V] suite à l’accident du travail du 09 juillet 2019 devait être évalué à 35 %.
S’agissant du taux socio-professionnel, il importe de relever que le médecin consultant a souligné que si Monsieur [X] [V] a été licencié pour motif économique, pour autant il était inapte à une reprise du travail. Dans un courrier du 30 septembre 2020, le neurochirurgien ayant opéré Monsieur [X] [V] a indiqué « je revois ce jeune patient que j’ai opéré il y a un an maintenant de cette lombo-sciatique paralysante (…) Il est clair qu’au vu du handicap que présente ce patient, il faudra envisager un reclassement professionnel et au vu des antécédents chirurgicaux lombaires, éviter toute activité nécessitant des positions prolongées statiques dans une même situation, que ce soit assis, debout, et le port de charges lourdes. »
Monsieur [X] [V] n’ayant pas à subir doublement les conséquences de son licenciement économique, qui a été prononcé indépendamment de son état de santé et au vu de la seule fin d’activité de son employeur et la liquidation de la société et au regard des éléments présents au dossier qui vont tous dans le sens d’une impossibilité pour lui de reprendre le travail qui était le sien avant l’accident du travail, il apparaît juste et équitable d’accorder à Monsieur [X] [V] un taux socio-professionnel de 10 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [V] pour son accident du travail du 09 juillet 2019 à 35 (TRENTE-CINQ) % à la date de consolidation, soit le 30 novembre 2020 ;
FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [V] pour son accident du travail du 09 juillet 2019 à 10 (DIX) % à la date de consolidation, soit le 30 novembre 2020 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra liquider les droits de Monsieur [X] [V] en tenant compte desdits taux ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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