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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 3 avr. 2025, n° 23/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02485 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRP7
Madame [Z] [M] [O] /c Monsieur [Y] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02485 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRP7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me MORGEN – STOLL
Me SCHOTT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [M] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02485 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRP7
Madame [Z] [M] [O] /c Monsieur [Y] [X]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [O] et Monsieur [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 14].
Trois enfants sont issus de cette union :
— [X] [G] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 18] (67)
— [X] [F] né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 16] (68)
— [X] [P] né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 16] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 06 Décembre 2023, Madame [Z] [O] épouse [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 19 Février 2024 puis renvoyée au 11 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [Z] [O] épouse [X] représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [Y] [X] comparant en personne assisté de Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE.
Par ordonnance du 11 Avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
— co-gestion de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 14],
— jouissance du domicile conjugal à titre onéreux au bénéfice de l’époux,
— pension alimentaire d’un montant de 500 € allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,
— prise en charge des frais des études des enfants par le père,
— versement par Madame [Z] [O] épouse [X] d’un montant de 150 € par mois pour l’entretien de l’enfant [P].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [Z] [M] [O] épouse [X], reçues le 26 novembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [Y] [X] reçues le 28 janvier 2025.
Madame [Z] [M] [O] épouse [X] sollicite :
PRONONCER le divorce des parties sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil
DECLARER dissous le mariage des parties célébré le [Date mariage 10] 2002 à [Localité 14]
ORDONNER la mention du divorce des parties en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des parties
FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 6 décembre 2023.
CONSTATER que Madame [Z] [O] épouse [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à payer à son épouse, Madame [Z] [O] épouse [X], à titre de prestation compensatoire, la somme de 48.000--€.
CONSTATER que Madame [O] épouse [X] s’engage à verser directement à [P] un montant de 150€ au titre de la contribution due pour son entretien et son éducation.
DIRE ET JUGER que chaque époux prendra en charge ses propres frais et dépens.
Madame [Z] [M] [O] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et 238 du code civil et indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer le 6 décembre 2023.
Concernant la demande de prestation compensatoire, elle explique que le couple est marié depuis plus de 20 ans, que la disparité dans les conditions respectives des époux et les choix de couple opérés du temps de la vie commune justifient le versement d’une prestation compensatoire.
Elle indique que son mari a perçu des revenus imposables de 100 809 € au titre de l’année 2023 alors qu’elle a perçu 42 001 €, que les droits des époux seront identiques dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté à venir.
Elle ajoute que du temps de la vie commune elle a travaillé à temps partiel pour se consacrer à l’éducation des enfants et à l’entretien du ménage, qu’elle a pris une période de disponibilité en 2002 travaillant à temps partiel jusqu’aux trois ans de son dernier enfant et que de son côté son époux a durant cette période travaillé à temps complet.
Ell considère qu’il ne justifie pas de manière complète de ses droits retraite et qu’ils seront plus importants que les siens.
Monsieur [Y] [X] demande :
Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [O] en l’ensemble de ses demandes,
fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
Débouter Madame [O] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et
conclusions ;
Prononcer le divorce et déclarer dissous le mariage contracté par les parties le
05/02/2002 par-devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 14] sur le fondement de
l’article 237 du Code civil ;
Dire que Mention en sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de
naissance respectifs de chacune des parties ;
Dire que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [X]
après le prononcé du divorce.
Juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la
dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ;
Donner acte à Monsieur [X] de sa proposition sur le fondement de l’article
252 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dire et juger que Monsieur [X] prendre en charge les frais des enfants ;
Juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
Ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
toutes voies de recours.
Il reconnait que les époux vivent séparément depuis le 6 décembre 2023.
S’agissant de la demande de prestation compensatoire, il explique que la différence de revenus entre les époux n’est pas celle indiquée par l’épouse puisque le revenu mensuel de l’épouse s’élève à minima à 3 605 € nets.
Il ajoute que l’épouse ne prend en charge aucun des enfants communs, que l’enfant [G] est en cinquième année de médecine, qu’il a réalisé son stage au GHRMSA à [Localité 16] et était à sa charge exclusive durantr cette période, que [F] vit avec lui, n’a plus aucun revenu car l’alternance est arrivée à échéance en août 2024 et qu’il a l’intention de poursuivre ses études en master.
Il précise qu’il verse 700 € par enfant pour [L] et [F] soit 1 400 € par mois et qu’il prend également en charge son fils [N] issu d’une autre union et qui vit à l’étranger.
Il considère que l’épouse n’a fait aucun sacrifice et a toujours pu évoluer professionnellement et que preuve en est qu’elle a toujours côtisé 4 trimestres depuis la célébration du mariage et exerce comme assesseur au tribunal pour enfants.
S’agissant des droits au titre de la liquidation du régime matrimonial, il indique que l’actif à partager s’élève à 634 000 € de sorte que l’épouse percevra à minima la somme de 317 000€ ainsi qu’une indemnité d’occupation qui viendra réduire ses droits.
Il indique que ses droits retraite sont de 2 982 € bruts par mois et que ceux de l’épouse sont estimés entre 2 464 € et 3 116 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 Février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 Avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [M] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [Z] [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17]
Et
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (SYRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2002 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17]
* Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (SYRIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 6 décembre 2023 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [Y] [X] devra verser à Madame [Z] [M] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 € (quarante mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE que Madame [Z] [M] [O] s’engage à verser directement à [P] la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre de la contribution à son entretien et à son éducation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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