Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 mars 2025, n° 17/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 17/01605 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RDSP
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL – 654
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA – 1582
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
né le 24 Novembre 1971 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [R]
née le 21 Novembre 1971 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJ [V] & ASSOCIES, représentée par Me [G] [K] [V] ou Me [Z] [V], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société MAISONS MARGAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAISONS MARGAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [M], représentée par Me [I] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISONS MARGAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MAISONS MARGAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.C.I. LA SABLIERE 2,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [E], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SECOND OEUVRE DU BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société SECOND OEUVRE DU BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société SECOND OEUVRE DU BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 19 juillet 2013, les époux [O] et [X] [R] ont confié à la société MAISONS MARGAUX la réalisation d’une maison au sein du lotissement de la Sablière, lot 1, à [Localité 10] (69), pour un montant de 260.000€, outre 23.950€ de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Le même jour, procuration a été donnée par les époux [R] à leur constructeur en vue du dépôt d’un permis de construire modificatif faisant suite à la création d’une extension de 15 m².
Le 1er septembre 2014, la commune a transmis au procureur de la République un procès-verbal d’infraction relativement à la non-conformité de la construction au permis en raison de l’extension créée.
Le 10 décembre 2014, un permis de construire modificatif a été délivré.
Le 9 janvier 2015, la commune a transmis au procureur de la République un procès-verbal d’infraction relativement au déversement de terre issue du chantier sur un chemin communal.
Le 18 février 2015 est intervenue la réception du chantier avec réserves.
Le 3 juillet 2015 a été délivré un permis de construire modificatif autorisant la construction d’un mur de soutènement pour retenir la terre.
Le 23 novembre 2015 a été déposée une déclaration d’achèvement de travaux.
Par procès-verbal d’huissier du 27 novembre 2015, les époux [R] ont fait constater divers désordres.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2016, les époux [R] ont signalé à la société MAISONS MARGAUX de nouvelles réserves postérieures à la réception.
Le 21 janvier 2016 a été émise par la commune une attestation de conformité des travaux.
Par exploit du 22 janvier 2016, les époux [R] ont donné assignation à la société MAISONS MARGAUX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon et, par ordonnance du 23 février 2016, Monsieur [A] a été désigné comme expert.
Par exploits des 7, 8 et 14 février 2017, les époux [R] ont donné assignation au fond à Monsieur [T] [E], titulaire du lot maçonnerie, et aux sociétés AXA, son assureur, MAISONS MARGAUX, SCI LA SABLIERE 2, propriétaire de la parcelle voisine, SECOND ŒUVRE DU BATIMENT (SOBAT), entreprise ayant réalisé le doublage de la cloison, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, aux fins de constatation de leur préjudice.
Par exploits des 17, 18 et 20 avril 2018, les époux [R] ont donné assignation aux mêmes aux fins de condamnation à réparation et, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 novembre 2018, la procédure a été jointe à la précédente.
Le 27 juin 2018, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés a déposé son rapport au contradictoire des personnes assignées au fond.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 décembre 2020, la société MAISONS MARGAUX a été placée en redressement judiciaire.
Par exploits des 1er février et 21 octobre 2021, les époux [R] ont appelé en cause les organes du redressement judiciaire de la société MAISONS MARGAUX et, par ordonnances du 18 mars 2021, révoquant l’ordonnance de clôture, et du 24 janvier 2022, les procédures ont été jointes à la procédure précédente.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 novembre 2021, la société MAISONS MARGAUX a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit du 7 décembre 2021, les époux [R] ont appelé en cause la SELARLU [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISONS MARGAUX et, par ordonnance du 21 décembre 2021, la procédure a été jointe à la première.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 15 mai 2022, les époux [R] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et notamment l’article 1792-6 de ce même code,
Vu les articles 1134, 1147, 1382 du Code civil,
Vu les articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation,
Vu l’article L124-3 du code des assureurs,
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS :
DIRE ET JUGER que les défendeurs ne démontrent pas le grief subi par l’omission des
demandes dans le dispositif de leur assignation,
DONNER ACTE des assignations délivrées par les époux [R] les 17, 18 et 20 avril 2018
Par voie de conséquence,
REJETER le moyen de nullité de l’assignation soulevé par les défendeurs.
A TITRE PRINCIPAL :
HOMOLOGUER les conclusions et le chiffrage du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 juin 2018 par Monsieur [A].
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande présentée par les époux [R] à l’encontre de SASU MAISONS MARGAUX au titre de la garantie de parfait achèvement.
DIRE ET JUGER que le mur de soutènement était indispensable à la construction de la maison des époux [R].
DIRE ET JUGER que la SASU MAISONS MARGAUX avait la garde du chantier.
Par voie de conséquence,
ALLOUER la somme de 13.018,30 euros TTC outre intérêts aux époux [R] en réparation des désordres correspondant aux points 1, 3, 7 et 8 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 juin 2018 avec application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir.
ALLOUER aux époux [R] la somme de 12.700 euros TTC en remboursement de la construction du mur de soutènement.
Par voie de conséquence,
FIXER au passif de la société MAISONS MARGAUX le montant de la créance déclarée par les époux [R] le 11 janvier 2021 auprès de Maître [M] à hauteur de 49 503 euros en principal, intérêts, frais et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la SASU MAISONS MARGAUX, en tant que constructeur est tenue à une obligation contractuelle de résultat envers les maîtres d’ouvrage.
DIRE ET JUGER que la SCI LA SABLIERE 2, Monsieur [T] [E], la société
SECOND ŒUVRE DU BATIMENT ont commis des fautes dans l’exécution de leurs prestations de nature à engager leur responsabilité sur le fondement délictuel.
DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent garantir leurs assurés respectifs.
Par voie de conséquence,
CONDAMNER in solidum la SCI LA SABLIERE 2, Monsieur [T] [E], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SECOND ŒUVRE DU BATIMENT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [R] la somme de 13.018,30 euros TTC outre intérêts aux époux [R] en réparation des désordres correspondant aux points 1, 3, 7 et 8 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 juin 2018 avec application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir.
A TOUT LE MOINS :
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [E], la SA AXA FRANCE IARD, la SCI LA SABLIERE 2 à payer aux époux [R] la somme de 5.228,69 euros au titre des désordres correspondant au point 1 du rapport d’expertise avec application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la SARL SECOND ŒUVRE DU BATIMENT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [R] la somme de 4.450,00 euros au titre des désordres correspondant au point 3 du rapport d’expertise avec application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir.
CONDAMNER la SCI LA SABLIERE 2 à payer aux époux [R] la somme de 2.364 euros au titre des désordres correspondant au point 8 du rapport d’expertise avec application de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la SCI LA SABLIERE 2, Monsieur [T] [E], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SECOND ŒUVRE DU BATIMENT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer 5.000 € aux époux [R] au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER in solidum la SCI LA SABLIERE 2, Monsieur [T] [E], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SECOND ŒUVRE DU BATIMENT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer 5.000 € aux époux [R] au titre du préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER in solidum la SCI LA SABLIERE 2, Monsieur [T] [E], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SECOND ŒUVRE DU BATIMENT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer 10 000 € aux époux [R] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens dont ceux de l’expertise
judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire
Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir :
— que les sociétés MAISONS MARGAUX et MMA qui ont soulevé la nullité des assignations des 7, 8 et 14 février 2017 au motif de l’absence de demande de condamnation dans le dispositif manquent à l’établissement d’un grief et se heurtent aux nouvelles assignations des 17, 18 et 20 avril 2018 purgeant le moyen soulevé
— que les assignations des 7, 8 et 14 février 2017 ont interrompu le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement
— que l’expert a retenu trois désordres subsistants à charge de la société MAISONS MARGAUX et dénoncés dans ce délai : humidité à l’angle nord-est du garage (1), claquement des tuyaux sur les plafonds de la cuisine et de la salle-de-bains (3), fissure en façade côté sud (8)
— que la société MAISONS MARGAUX, gardienne du chantier, doit également réparation de l’enlèvement des terres empiétant sur le domaine communal (désordre 7)
— que la SCI LA SABLIERE, propriétaire de la maison mitoyenne, est co-responsable sur le plan délictuel, selon l’expert, du désordre 1
— que Monsieur [E], sous-traitant, est co-responsable selon l’expert du désordre 1 et que son assureur AXA doit apporter sa garantie en raison de l’impropriété à destination causée
— que la société SOBAT, sous-traitant, est co-responsable selon l’expert du désordre 3 et que son assureur MMA doit apporter sa garantie
— que la construction du mur de soutènement remédiant à l’empiètement des terres était un élément indispensable de la maison et doit donc être financé par la société MAISONS MARGAUX
— qu’à défaut de la garantie de parfait achèvement de celle-ci s’applique sa responsabilité contractuelle
— que le préjudice moral résulte de l’inertie du constructeur et le préjudice de jouissance du bruit persistant des tuyaux.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, le SELARLU [M], liquidateur judiciaire de la société MAISONS MARGAUX, demande qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code civil,
Vu l’article L.641-9 du code de commerce,
Vu l’article L.622-24 du code de commerce,
A titre principal,
CONSTATER que la société MAISONS MARGAUX n’est pas responsable des désordres
allégués ;
DEBOUTER les époux [R] de leur demande ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, toute condamnation ne pourrait faire l‘objet que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS MARGAUX;
CONDAMNER les époux [R] à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER recevable et bien fondée la demande d’appel en garantie de la société MAISONS MARGAUX ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et son assureur AXA ASSURANCES, ainsi que la SCI SABLIERE 2 à relever et garantir la société MAISONS MARGAUX de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des désordres dans le garage ;
CONDAMNER in solidum la société SOBAT et la compagnie MMA à relever et garantir la société MAISONS MARGAUX de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre du bruit des canalisations ;
REJETER toute demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
DEBOUTER toute demande de condamnation, notamment de la SCI SABLIERE 2, au titre d’un prétendu préjudice,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, toute condamnation ne pourrait faire l‘objet que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS MARGAUX;
CONDAMNER tous succombants à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SELARLU [M] fait valoir :
— que l’expert ne démontre pas le lien entre l’humidité du garage et le travail de conception de la maison
— que le désordre 3 n’existe plus après sa reprise
— que la faute de la société MAISONS MARGAUX en lien de causalité avec le désordre 7 n’est pas démontrée, ni le préjudice par la simple production de la copie d’un chèque
— que l’expert ne désigne pas l’auteur du désordre 8
— qu’il n’est pas démontré que la délivrance de l’attestation de conformité des travaux était conditionnée par la construction du mur de soutènement
— qu’il en résulte que ni les garanties légales ni la responsabilité contractuelle de la société MAISONS MARGAUX ne sauraient être engagées
— que Monsieur [E] a engagé sa responsabilité envers la société MAISONS MARGAUX pour manquement au devoir de conseil relativement à la prise en compte de l’humidité du garage et la société SOBAT pour être intervenue en matière de plomberie en dehors de sa qualification
— que le désordre 1 résulte selon l’expert de la société LA SABLIERE 2 qui n’a pas traité un joint de dilatation de sa piscine
— que les préjudices moral et de jouissance ne sont pas démontrés
— qu’aucune condamnation ne peut intervenir contre une société en liquidation judiciaire, mais simplement une fixation au passif.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 13 janvier 2023, Monsieur [E] demande qu’il plaise :
Vu les articles 1972 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 et 1382 (anciens) du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER que l’entreprise [E] n’est pas responsable des désordres allégués par les époux [R] ;
DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de l’entreprise [E] ;
CONDAMNER les époux [R] à verser à l’entreprise [E] la somme de 5 000€
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA doit sa garantie à l’entreprise [E],
DIRE ET JUGER que le montant du préjudice lié aux désordres doit être justifié par les époux [R],
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de
jouissance,
CONDAMNER les époux [R] à verser à l’entreprise [E] la somme de 5 000€
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] fait valoir :
— qu’il ne doit pas la garantie décennale comme sous-traitant et a par ailleurs correctement réalisé sa mission, les informations dont la société MAISONS MARGAUX lui reproche l’omission outrepassant les contours de cette mission
— que les exclusions de garantie ne concernent pas les désordres résultant de travaux de construction, décennaux ou non
— que les époux [R] ne peuvent demander réparation à ce titre sur la base d’un devis rejeté par l’expert
— que les préjudices moral et de jouissance ne sont pas démontrés.
Dans ses conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 24 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [E], demande qu’il plaise :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
REJETER les demandes indemnitaires des époux [R] à l’encontre d’AXA France IARD en tant que sa garantie ne peut être mobilisable,
DEBOUTER les époux [R] de leurs entières demandes,
REJETER le recours en garantie formé par les MAISONS MARGAUX, dument représentées, à l’encontre d’AXA France IARD,
DEBOUTER les MAISONS MARGAUX dument représentées de leurs entières demandes,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de garantie formée à l’encontre d’AXA France IARD en tant que la garantie ne peut être mobilisable,
En tout état de cause, DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France IARD le montant de la franchise contractuelle opposable à l’assuré,
CONDAMNER les époux [R] ou qui mieux le devra à payer AXA France IARD une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [R] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me VACHERON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA fait valoir :
— que l’humidité du garage ne relève pas d’une faute d’exécution de Monsieur [E] selon l’expert et ne cause pas d’impropriété à destination
— que les dommages, qui affectent les travaux de l’assuré, ne sont pas de nature décennale et relèvent de la responsabilité délictuelle de Monsieur [E] envers les demandeurs, sont exclus de la garantie
— qu’elle ne peut être condamnée qu’au titre du titre désordre 1 et non des désordres 2 et 8, même in solidum
— que les époux [R] ne peuvent demander réparation à ce titre sur la base d’un devis rejeté par l’expert
— que les préjudices moral et de jouissance ne sont pas démontrés.
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 3 janvier 2022, les sociétés MMA IARD SA, intervenant volontaire, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SOBAT, demandent qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances,
A TITRE LIMINIAIRE
REJETER toute demande de condamnation in solidum,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses garanties n’étant pas mobilisables,
REJETER toute prétention ou fin contraire,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER la compagnie MMA bien fondée à opposer ses franchises à l’ensemble des parties étant assureur au titre de polices d’assurances facultatives,
En conséquence,
La condamner déduction faite de ses franchises telles que définies aux conditions de sa police.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie MMA, CONDAMNER les consorts [R], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les MMA font valoir :
— que la société SOBAT n’est concernée que par les désordres 2 et 3 et que sa responsabilité ne saurait être solidairement engagée au-delà
— que le désordre 2 a été réservé à réception, n’a pas la gravité décennale et a donné lieu à intervention de sa part, de sorte qu’il ne saurait être couvert pour ces trois raisons
— que les travaux de plomberie entrepris par la société SOBAT ne relevaient pas de sa police auprès des MMA, mais de celle auprès d’AXA
— qu’elles ne sont pas concernées par les préjudices moral et de jouissance
— qu’elles sont bien fondées à opposer la franchise à toute partie s’agissant d’une garantie facultative.
Dans ses conclusions n°8 notifiées le 18 janvier 2023, la SCI LA SABLIERE 2 demande qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 5, 122 et suivants, 573, 378 et 771-1 du Code de Procédure Civile,
JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par les époux [R] compte tenu de leur défaut d’intérêt et de qualité à agir procédant de la perte de leur statut de propriétaire du bien immobilier litigieux,
DIRE ET JUGER que les époux [R] et la société MAISONS MARGAUX, représentée par la SELARL [M], liquidateur judiciaire, n’apportent nullement la preuve d’une faute de la SCI LA SABLIERE susceptible d’engager sa responsabilité,
DIRE ET JUGER régulière la déclaration de créance de la SCI LA SABLIERE 2 au passif du patrimoine de la société MAISONS MARGAUX,
En conséquence,
DEBOUTER les époux [R] de leur demande de la somme de 13 018,30 euros TTC,
DEBOUTER la société MAISONS MARGAUX de sa demande tendant à être relevée et garantie par la concluante à hauteur de 5 228,69 euros TTC,
DEBOUTER les époux [R] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance qu’ils évaluent à 5000 €,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société MAISONS MARGAUX, représentée par la SELARL [M], liquidateur judiciaire, à relever et garantir la SCI LA SABLIERE 2 de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
FIXER en conséquence la créance que la SCI LA SABLIERE 2 dispose sur la société MAISONS MARGAUX,
CONDAMNER la société MAISONS MARGAUX, représentée par la SELARL [M], liquidateur judiciaire, à payer à la SCI LA SABLIERE 2 la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la qualité de ses prestations,
FIXER en conséquence la créance de la SCI LA SABLIERE 2 sur la société MAISONS MARGAUX à hauteur de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R], Mme [X] [R] et la société MAISONS MARGAUX, représentée par la SELARL [M], liquidateur judiciaire, à payer à la SCI LA SABLIERE 2 la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
FIXER en conséquence la créance de la SCI LA SABLIERE 2 sur la société MAISONS MARGAUX à hauteur de 5.000 € à titre d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] et Mme [X] [R] à payer à la SCI LA SABLIERE 2 aux entiers dépens de la présente instance et autoriser la SELARL PERSEA, avocat sur son affirmation de droit, laquelle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LA SABLIERE 2 fait valoir :
— que les époux [R] ont perdu tout intérêt à agir en vendant leur bien durant l’été 2022
— que l’expertise judiciaire ne fait état d’aucune faute de la part de la société LA SABLIERE 2, qui n’a pas participé aux travaux notamment, en lien de causalité avec un désordre
— que la société MAISONS MARGAUX, mise en cause par l’expert, lui doit en tout cas sa garantie.
La société SOBAT, régulièrement citée, à étude, puis à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Les époux [R] répondent à un moyen de nullité, alors qu’aucun moyen de nullité n’est soulevé par les défendeurs. Ce moyen ne sera donc pas examiné.
La SCI LA SABLIERE 2 soulève une fin de non-recevoir tirée de la perte de la qualité et de l’intérêt à agir en raison de la vente par les époux [R] de leur maison durant l’été 2022. Ceux-ci ne répondent pas à ce moyen d’irrecevabilité.
Il n’est pas contesté que les époux [R] étaient bien propriétaires de la maison lors de la délivrance des assignations en 2017 et 2018, de telle sorte qu’ils ont bien qualité à agir.
Si l’intérêt à agir en réparation de désordres peut être perdu par la vente de la maison, notamment selon les termes du contrat, la SCI LA SABLIERE 2 ne prouve pas même l’intervention de cette prétendue vente. La fin de non-recevoir tirée de la perte d’intérêt à agir sera donc rejetée faute de preuve.
1) Sur le désordre 1 affectant le garage
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à réception.
L’expert Monsieur [A] a constaté la présence d’humidité dans l’angle nord-est du garage semi-enterré, correspondant à un taux d’hygrométrie très important dans le vide sanitaire situé de l’autre côté du mur du garage, avec ruissellements, contribuant à refroidir le plancher du séjour se trouvant au-dessus de ce vide-sanitaire. A l’humidité provenant « en grande partie » du sol d’un terrain en pente qui constitue un drain naturel s’ajoute selon l’expert des arrivées d’eau par le joint de dilatation qui sépare la maison de la construction voisine qui est une piscine, bordée d’une tablette qui présente une contre-pente inclinée en direction du joint.
Par ailleurs, la ventilation du vide-sanitaire n’est pas suffisamment dimensionnée selon l’expert. Celui-ci met enfin en cause l’absence d’arrêt de l’enduit du mur extérieur de la maison à 10 cm au-dessus du sol comme le prescrit le descriptif du lot maçonnerie, de sorte que la mise en place d’un traitement hydrofuge sous cet enduit est invérifiable, alors qu’aucun drain n’est visible le long du mur sur le terrain voisin. L’expert n’a pas relevé de réserve à réception concernant le désordre, qui pouvait cependant être selon lui apparent.
L’expert estime que le concepteur de la maison aurait dû prévoir une ventilation adaptée, la surface totale des bouches de ventilation n’atteint pas le taux de 0,05% de la surface d’un élément de construction stipulé « vide sanitaire », prévu par les Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012. Il stigmatise aussi un défaut de traitement du joint séparatif, imputable aussi à l’auteur de la construction voisine tout autant que le respect de la base de l’enduit de la maison des époux [R] lors de l’aménagement d’espaces verts. Il juge que le titulaire du lot de gros-œuvre aurait dû faire jouer son devoir de conseil sur les questions de l’humidité du vide sanitaire et du traitement du joint.
Monsieur [A] chiffre la mise en place de deux ventilateurs dans le vide sanitaire à 767,09 € TTC, la mise en oeuvre d’une protection du joint à 1800€ TTC. Il évalue à 2661,60€ TTC la pose, le long de la partie garage, d’une membrane d’imperméabilisation en pied de mur telle que prévue par le DTU et la mise en œuvre d’un drain en raison de la perméabilité du sol et de la pente du site.
Les époux [R] demandent réparation à la société MAISONS MARGAUX par fixation au passif de la liquidation des sommes précédentes, soit un total de 5228,69 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 27 juin 2018, au titre de la garantie de parfait achèvement des désordres pour avoir été dénoncés le 19 janvier 2016, dans l’année suivant la réception (« garage : traces d’humidités et moisissures sur les murs et plafond », « humidité importante dans le garage »), mais aussi au titre de la garantie décennale, estimant que le garage est rendu impropre à destination.
Ils demandent « subsidiairement », sur un fondement délictuel, la condamnation in solidum de l’ensemble des entreprises et assureurs en la cause à la somme de 13018,30€ TTC pour l’ensemble des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, et « à tout le moins » le paiement de la somme de 5228,69€, in solidum, par la SCI LA SABLIERE 2, en l’absence de drainage, à Monsieur [E], titulaire de gros-œuvre qui n’a pas exercé son devoir de conseil, ainsi qu’à son assureur décennal AXA, le désordre « affectant le hors d’eau du sous-sol », selon l’expert.
La société MAISONS MARGAUX estime que l’expert n’explique pas en quoi la conception serait en cause dans l’humidité du garage et qu’il appartenait au propriétaire voisin, la SCI LA SABLIERE 2, de poser correctement le joint de dilatation quand il a construit plus tard sa piscine. Elle sollicite la garantie de la SCI LA SABLIERE 2, de Monsieur [E] et de la société AXA.
La société LA SABLIERE 2 estime que sa faute n’est pas suffisamment démontrée dans la mesure où le joint de dilatation n’est pas de son fait, mais de celui des époux [R] dont la construction est postérieure à la sienne. Elle sollicite la garantie de la société MAISONS MARGAUX.
Monsieur [E] considère que l’expert ne met pas en cause son travail à proprement parler, qu’il n’était tenu à aucun devoir de conseil sur des points étrangers à la maçonnerie, notamment sur la conception, et que ce devoir était limité par les informations reçues de son donneur d’ordre, qui en l’espèce ne lui a pas signalé la présence d’humidité ni l’absence de traitement du joint de dilatation.
La société AXA récuse le caractère décennal du désordre qui n’affecte que le garage qui tolère une certaine humidité ; sur le plan de la responsabilité délictuelle de droit commun, elle nie sa garantie, au visa des articles 2.18.15 et 2.18.16 de la police, pour les dommages affectant les ouvrages de maçonnerie de son assurée qui sont affectés de moisissures et d’infiltrations.
Sur ce :
La demande d’homologation du rapport d’expertise est sans effet juridique en soi ; ce rapport sera pris en considération à titre d’élément de preuve des prétentions des demandeurs.
Ni l’huissier, ni l’expert n’ont constaté la moisissure dans le garage réservée par les propriétaires. Le désordre de sous-sol affecte en réalité le vide sanitaire qui subit une humidité anormale dans la mesure où elle ne vient pas du terrain lui-même, mais d’une malfaçon du joint de dilatation qui n’est pas protégé et de l’insuffisance de la ventilation au regard du volume. L’absence d’étanchéité de la façade et de drain n’est qu’une supposition de la part de l’expert, comme il l’écrit lui-même en page 25 de son rapport en réponse à un dire des demandeurs, et ne saurait donc être rangée au chapitre des vices de construction.
Il s’agit d’un désordre signalé postérieurement à réception, dans le délai d’un an suivant celle-ci. L’eau s’étant écoulée progressivement jusqu’au garage, il était caché le jour de la réception et est donc couvert par la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil. De nature à faire supporter par le garage et l’habitation supérieure une fraîcheur et une humidité non souhaitées, il ne rend pas pour autant l’ouvrage impropre à destination.
Il n’est pas possible d’imputer à quiconque la pose viciée du joint de dilation en l’absence d’élément permettant de déterminer la succession des travaux de construction de la maison des époux [R] et de la piscine voisine. L’expert attribue en effet l’absence de traitement aux constructeurs des deux côtés tandis qu’aucune des parties n’admet être redevable de ce joint, ni ne prouve l’obligation qu’il attribue au voisin. Les demandeurs demeurent eux-mêmes dans l’ambiguïté en adressant leur demande de traitement du joint tout à la fois aux entreprises intervenues dans leur propre construction et à la société LA SABLIERE 2.
En revanche, il appartenait à la société MAISONS MARGAUX de vendre une maison pourvue d’une ventilation suffisante au regard de l’humidité du sol provenant de la pente du terrain et des règles de l’art relevées par l’expert en considération du volume à ventiler. Il n’apparaît pas que le maçon, pour sa part, soit lié par un quelconque devoir de conseil en matière de ventilation, tandis que le rôle du plombier n’est pas mis en cause par l’expert. La société MAISONS MARGAUX sera donc seule en cause, mais ne sera tenue à la réparation du désordre, constitué en réalité de plusieurs apports d’humidité, que pour celui dû au défaut de ventilation.
L’assignation du liquidateur de la société MAISONS MARGAUX mentionne l’existence d’une déclaration de créance dont ce dernier ne soutient pas l’inexistence. Au titre de la ventilation, la somme de 767,09 € TTC, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 juillet 2018, sera donc fixée au passif de la liquidation de la société MAISONS MARGAUX, les époux [R] étant déboutés de toute demande à l’égard d’un autre défendeur de ce chef et des sommes demandées au titre du traitement du joint de dilatation, de la membrane d’imperméabilisation et du drain.
En l’absence de faute démontrée à l’égard d’une autre partie, aucun recours n’est accordé à la société MAISONS MARGAUX pour la somme à laquelle elle a été condamnée.
2) Sur le désordre 3 de tuyauterie
L’expert judiciaire a constaté la persistance de claquements perceptibles des gaines abritant les tuyaux contre le faux plafond quand on actionne l’arrivée d’eau dans la cuisine ou l’une des deux salles de bain, ou « coups de béliers », malgré la mise en place d’ « antibéliers » aux terminaux de plomberie sur sa recommandation. Il n’existe pas de réglementation régissant les bruits des équipements des maisons individuelles, mais, selon l’expert, le bruit ainsi constaté est supérieur de 10 à 20 dB à la norme applicable aux équipements collectifs, justifiant qu’il soit perçu comme un désagrément par les époux [R]. D’après lui, ce désordre, non réservé à réception où les équipements sanitaires n’étaient pas encore installés, n’affecte pas la solidité de l’ouvrage.
L’expert constate que le mode d’emploi de la tuyauterie installée par la société SOBAT, non qualifiée en plomberie, traitait des précautions à prendre contre les « coups de béliers », mais n’évoquait pas la fixation des gaines pourtant prévue par les règles de l’art. Il incrimine alors à titre principal la société MAISONS MARGAUX pour s’être privée de l’expertise d’un plombier qualifié. Pour compléter la reprise, il convient selon l’expert d’ouvrir les faux plafonds afin de brider les gaines du réseau de distribution d’eau pour un coût de 4450€ TTC.
En application de la garantie de parfait achèvement pour un désordre dénoncé dans le courrier du 19 janvier 2016, les époux demandent réparation à hauteur de cette somme, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS MARGAUX, « subsidiairement », sur un fondement délictuel, la condamnation in solidum de l’ensemble des entreprises et assureurs en la cause, et « à tout le moins » la condamnation in solidum de la société SOBAT et de son assureur MMA au paiement de la même somme.
La société MAISONS MARGAUX critique la référence aux normes afférentes aux équipements collectifs et estime que le bruit résiduel, après la pose d’ « anti-béliers », ne constitue plus un désordre. Elle demande la garantie des sociétés SOBAT et MMA.
La société MMA retient que la société SOBAT n’était assurée, au titre de la responsabilité décennale, que pour des travaux de plâtrerie, ce dont ne relève pas la mise en place de la tuyauterie ; elle soutient que l’assurance des travaux de plomberie par la société SOBAT était le fait de la compagnie AXA. Assureur des dommages intermédiaires, elle estime que le bruit résiduel des canalisations n’est constitutif d’aucun préjudice.
Sur ce :
La référence au niveau d’émergence sonore admissible en matière d’équipements collectifs n’est qu’une indication confortant la perception d’un bruit désagréable constaté par l’expert. Les gaines ne sont pas fixées selon les règles de l’art. Il s’agit donc bien d’un désordre de construction ; il n’était pas établi qu’il était apparent avant la date de dénonciation du 19 janvier 2016, même si les équipements sanitaires ont été installés avant, dans la mesure où l’absence de fixation est dissimulée par le faux plafond. Il ne rend pas la maison impropre à destination.
Sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la somme de 4450 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 18 juillet 2018, sera fixée au passif de la société MAISONS MARGAUX.
La société SOBAT qui a installé les canalisations a manqué aux règles de l’art en ne fixant pas les tuyaux. Dans la mesure où l’assignation ne visait cette société qu’au titre de « la reprise des désordres subis » sans chiffrer de demande et que les conclusions postérieures n’ont pas été signifiées à cette société défaillante, la demande de paiement d’une somme de 4450€ en réparation par cette société n’est pas recevable en vertu du principe du contradictoire par application de l’article 16 du code de procédure civile.
La sincérité de la déclaration de l’assurée étant une condition générale de validité du contrat d’assurance, l’absence de mention de travaux de plomberie parmi les travaux de bâtiment déclarés comme exécutés par la société SOBAT à son assureur ne lui permet pas de profiter de la couverture des MMA au titre de sa responsabilité civile décennale ou de droit commun. La demande d’indemnisation sera donc rejetée en ce qu’elle est dirigée contre les MMA.
La société MAISONS MARGAUX qui n’a pas signifié ses conclusions à la société SOBAT défaillante est irrecevable à recourir contre elle par application de l’article 16 du code de procédure civile. Les MMA ne garantissant pas la société SOBAT, la société MAISONS MARGAUX est infondée à recourir contre elles.
3) Sur le désordre 7 de glissement de terres
Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil, en vigueur lors de la signature du contrat, que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert judiciaire impute à la société MAISONS MARGAUX, responsable du chantier, l’enlèvement, pour un coût de 1000,01€ TTC, de la terre de remblais qui avait débordé sur le chemin communal pendant le chantier en 2014, ainsi que pour le second glissement de terre verbalisé le 9 janvier 2015. Il refuse cependant de se prononcer sur l’obligation de réalisation d’un mur de soutènement qui ne ressortissait pas à sa mission.
Les époux [R] demandent le paiement de cette somme en remboursement de l’enlèvement attesté par la facture du 28 novembre 2014 du fait que la société MAISONS MARGAUX avait contractuellement la garde du chantier. Ils considèrent aussi qu’ils n’ont pas à supporter la construction du mur de soutènement qui conditionnait l’octroi du certificat de conformité des travaux par la commune selon sa lettre du 14 janvier 2015. Ils défendent que le mur de soutènement, qui apparaît ainsi indispensable à la construction de la maison au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, devait être supporté par le constructeur aux termes du contrat et que la somme afférente de 12.000€ TTC selon facture du 6 octobre 2015 et la somme de 700€ HT selon devis d’honoraires d’ingénieur du 21 juillet 2015 leur sont donc dues par la société MAISONS MARGAUX.
La société MAISONS MARGAUX estime que sa faute n’est pas démontrée relativement à l’effondrement des terres, ni l’encaissement du chèque de 1000,01 € émis par les époux [R]. Elle n’estime pas non plus démontré que l’élévation d’un mur était indispensable à la construction et que l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux n’aurait pas été délivrée en l’absence d’un tel mur.
Sur ce :
Le courrier de la ville de [Localité 10] en date du 29 octobre 2014 signale aux époux [R] la constatation, le 17 octobre, d’un empiètement de terres provenant de leur terrain sur le chemin communal. L’article 3-1 des conditions générales du contrat confère au constructeur la responsabilité des travaux et l’article 3-5 prévoit que la réception a pour effet de transférer la garde de la construction au maître de l’ouvrage. Il s’ensuit que la surveillance des terres excavées appartenait contractuellement à la société MAISONS MARGAUX qui a manqué à son obligation d’empêcher un éboulement, faute pour elle de prouver l’existence d’une cause étrangère. Sera en conséquence fixée au passif de la liquidation la somme de 1000,01€ TTC au titre de l’enlèvement des terres en 2014.
Les époux [R] invoquent, au sujet du mur de soutènement, l’existence d’un « équipement indispensable à l’implantation de l’immeuble non prévu au contrat » tandis que la société MAISONS MARGAUX se range implicitement tout au moins à l’absence d’obligation contractuelle de construire un mur. Le caractère indispensable du mur ne saurait résulter simplement du courrier de la Ville en date du 14 janvier 2016, constatant un empiètement par des « terres remblayées sans qu’aucun ouvrage (mur ou enrochement) ne vienne les soutenir ». La menace de suspension des travaux contenue dans ce courrier prend en compte le constat d’un empiètement, mais ne se livre pas à l’analyse du projet de construction pour en déduire la nécessité d’un mur. Quant à l’attestation délivrée par la Ville, elle se limite à la vérification de la conformité de l’existant au permis de construire. Faute de fondement factuel, la demande d’indemnisation de l’absence de mur de soutènement sera rejetée.
4) Sur le désordre 8 de fissures
L’expert a observé l’existence de deux microfissures horizontales non traversantes sur la façade sud couvrant chacune la largeur d’une baie, l’une constatée en 2016 et l’autre en 2017. Elles n’étaient donc pas apparentes à réception selon l’expert qui considère qu’elles n’affectent pas la solidité de l’ouvrage. Il explique que l’enduit de façade a été posé sur un ouvrage non stabilisé, la dalle de couverture ayant pris de la flèche. Il préconise une reprise de l’enduit pour une somme de 2364€ TTC.
Le courrier du 19 janvier 2016 dénonçant « la parution d’une fissure sur la façade de la maison côté sud », les époux [R] se fondent sur la garantie de parfait achèvement pour réclamer à la société MAISONS MARGAUX le paiement de cette somme, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise. Ils en demandent « subsidiairement » le paiement aux autres défendeurs in solidum, et « à tout le moins » à la SCI LA SABLIERE 2.
La société MAISONS MARGAUX considère que l’expert ne retient aucun comportement fautif de sa part, tandis que les demandeurs ne démontrent pas davantage de faute. La société LA SABLIERE 2 ne répond pas à la demande.
L’existence de microfissures évolutives en façade pour cause d’enduit mal posé dont l’expert préconise la reprise constitue bien un désordre esthétique, non apparent à réception mais de nature non décennale, relevant, indépendamment de toute faute, de la garantie de parfait achèvement due par la société MAISONS MARGAUX au maître de l’ouvrage. La somme de 2364€ TTC, avec indexation à compter du 18 juillet 2018, sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire. Aucune faute délictuelle de la SCI LA SABLIERE ne justifie sa responsabilité en la matière.
5) Sur les préjudices moraux
Les époux [R] demandent la somme de 5000€ au titre du préjudice subi du fait du litige les opposant à la commune du fait du glissement des terres. Pas plus la faute délictuelle de la société LA SABLIERE 2, que celles de Monsieur [E] ou de la société SOBAT, auxquels la demande est expressément adressée, n’étant constituée en la matière, la demande sera rejetée.
Il n’est pas démontré que la demande est également dirigée contre la société MAISONS MARGAUX comme étant comprise dans la somme de 49.503 € dont ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation conformément à leur déclaration de créance, le calcul de cette somme n’étant pas détaillé et la déclaration de créance n’étant pas fournie.
La réclamation d’une somme de 5000€ faite par la société LA SABLIERE 2 à la société MAISONS MARGAUX au titre du préjudice moral résultant de sa condamnation sera rejetée car la société LA SABLIERE 2 n’a pas été condamnée.
6) Sur le préjudice de jouissance
Les époux [R] demandent la somme de 5000€ au titre du préjudice subi du fait du claquement des canalisations. Néanmoins, aucune faute ne peut être reprochée à la société SABLIERE 2 ou à la société SOBAT dans ce désordre, tandis que Monsieur [E] n’a pas reçu la signification de cette demande et que son assureur MMA ne garantit pas son travail de plomberie.
Il n’est pas démontré que la demande s’adresse également à la société MAISONS MARGAUX comme étant comprise dans la somme de 49.503 € dont ils sollicitent la fixation au passif de la liquidation. La demande sera donc rejetée.
7) Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’instance et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS MARGAUX qui succombe partiellement, la SELARL PERSEA, Me VACHERON, avocats, étant autorisés à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance.
La somme de 10.000 € demandée par les époux [R] à l’ensemble des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, hormis la société MAISONS MARGAUX, sera rejetée en l’absence de condamnation.
Les époux [R] devront payer à la société LA SABLIERE 2 et à Monsieur [E] qu’ils ont assignés sans obtenir gain de cause la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en équité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
DECLARE recevables les prétentions de Monsieur [O] [R] et Madame [X] [R],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS MARGAUX les créances suivantes de Monsieur [O] [R] et Madame [X] [R]: 767,09 € TTC, en reprise du désordre d’humidité du garage, 4450 € TTC en reprise du désordre de tuyauterie et 2364€ TTC en reprise du désordre de fissures, indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 juillet 2018, et 1000,01€ au titre de l’enlèvement des terres,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS MARGAUX les dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé, la SELARL PERSEA, Me VACHERON, avocats, étant autorisés à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [X] [R] à payer à la société SCI LA SABLIERE 2 et à Monsieur [T] [E] la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Établissement scolaire ·
- Consignation
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Océan ·
- Locataire ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Côte d'ivoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Contrats ·
- Référence
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mise en conformite ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Expertise judiciaire ·
- Victime ·
- Assignation ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Virement ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Contestation ·
- Remboursement
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Communauté de communes ·
- Acte de vente ·
- Conformité ·
- Vendeur
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Loyers impayés ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.