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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 déc. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01127
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
N° RC 25/00188
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[X] [Y]
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 05 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [W] munie d’un pouvoir en date du 1er octobre 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
UDAF [Localité 2] et [Localité 3] -
[Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 19 juillet 2007, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [X] [Y], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal de 275,69 euros, révisable et payable à terme échu outre 70,49 euros de charges.
Invoquant l’existence de loyers et charges demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, dénoncé à L’UDAF en qualité de curateur de Mme [X] [Y] le 2 janvier 2025 et au préfet d’Indre et Loire le 30 décembre 2024, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [Y] devenue alors occupante sans droit ni titre avec tous moyens de droit ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.390,84 euros au titre des loyers et charges impayés à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT – représenté par une salariée munie d’un pouvoir – indique que Mme [X] [Y] a quitté le logement le 6 février 2025. Il se désiste en conséquence de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion et actualise sa demande en paiement à hauteur de 2.922,71 euros.
Mme [X] [Y], citée par dépôt en étude ne comparait et n’est pas représentée. L’UDAF citée, en sa qualité de curateur, par remise au responsable RH n’est pas non plus présente.
Le diagnostic social et financier n’est pas renseigné.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
— Sur la demande de prononcé de la résiliation et en expulsion
Le bailleur s’est désisté de ces deux demandes qui sont en conséquence devenues sans objet.
— Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT revendique une créance de 2.922,71 euros, arrêtée au 1er octobre 2025 au titre des loyer impayés après remboursement du dépot de garantie et exclusion des dépens.
En s’abstenant de comparaître ou de se faire représenter, Mme [X] [Y] assistée de l’UDAF s’interdit de contester le décompte de la créance, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le bailleur a exclu de sa créance le montant des frais d’huissier de sa créance.
La créance comprend par contre une somme de 1.030 euros au titre des réparations locatives mais aucune pièce n’est versée aux débats à l’appui de cette article de la créance qui sera en conséquence écarté.
Il appartient au bailleur en application des articles 6 et 9 du code de procédurencivile et de l’article 1353 du Code civil, de produire les éléments prouvant le bien fondé de cette demande, ce qu’il ne fait pas.
Mme [X] [Y] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.922,71 euros – 1.030,10 euros = 1.892,61 euros au titre des loyers et charges échus au jour de son départ.
— Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [Y], partie perdante, sera condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [Y] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1.892,61 euros au titre des loyers et charges échus ;
REJETTE le surplus de la demande faite au titre de la créance locative ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT la décision opposable à l’UDAF es qualité de curateur ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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