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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 16 mars 2026, n° 23/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/110
DOSSIER N° : N° RG 23/03130 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2J3
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
AFFAIRE :, [G], [Q],, [V], [I] épouse, [Q] C/, [D], [F],, [M], [S],, [N], [T] épouse, [S], S.C.P., [H], [J],, [D], [F],, [K], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD,
Madame Sabine GASTON,
GREFFIER : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [G], [Q] né le 04 Août 1991 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [V], [I] épouse, [Q]
née le 31 Août 1986 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
DEFENDEURS
Monsieur, [M], [S] né le 16 Janvier 1963 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82
Madame, [N], [T] épouse, [S]née le 23 Novembre 1954 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82
La S.C.P., [H], [J],, [D], [F],, [K], [U], dont le siège social est sis Notaires associés,, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
défaillant
Maître, [D], [F], demeurant (SCP, [J], [F], [U]), notaire associé,, [Adresse 3]
défaillant
_____________________________________________________________
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 08 Septembre 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 16 Mars 2026
le :
copie+grosse+retour dossier : Maître, [E], [W]
_____________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître, [D], [F] , notaire à, [Localité 5], en date du 12 août 2021, Monsieur et Madame, [G] et, [V], [Q] ont acquis auprès de Monsieur et Madame, [S], un immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 6], constitué d’une maison d’habitation avec aisances, dépendances et un terrain attenant, cadastré section AW n,°[Cadastre 1] Lieudit, [Adresse 4] , moyennant le prix de 205 000 €.
L’acte contient la déclaration du vendeur selon laquelle l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique.
Ayant constaté dans leur jardin la présence d’odeurs nauséabondes, les époux, [Q] ont sollicité en mai 2023 l’intervention d’une entreprise spécialisée en matière d’assainissement, puis de la société Malézieux, laquelle a constaté la présence d’une fosse septique et a procédé à la vidange et au nettoyage de celle-ci.
Les époux, [Q] ont fait établir un devis pour la mise aux normes de l’installation d’évacuation des eaux usées d’un montant de 13 200 € TTC.
Par plusieurs lettres recommandées des 4 juillet et 27 juillet 2023, les époux, [Q] ont informé les époux, [S] de la situation, leur demandant de prendre position sur la prise en charge du devis de 13 200 € .
Par correspondance officielle de leur conseil du 13 août 2023, les époux, [S] ont indiqué n’avoir jamais eu connaissance de la présence d’une fosse septique et ont précisé que l’immeuble leur a été vendu en 2018 comme étant raccordé au réseau collectif d’assainissement.
À la demande des époux, [Q], un constat d’huissier a été dressé le 11 septembre 2023, mentionnant la présence d’une fosse septique.
Par un acte de commissaires de justice en date du 31 octobre 2023, les époux, [Q] ont assigné devant le présent tribunal les époux, [S] sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur.
Par un acte de commissaires de justice en date du 23 novembre 2023, les époux, [S] ont assigné en intervention forcée et en garantie Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U], notaires associés à Toul .
Cette instance en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 29 octobre 2024, les époux, [Q] demandent au tribunal de :
– Dire et juger que Monsieur et Madame, [S] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme et engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame, [Q]
– Condamner solidairement les défendeurs à verser à Monsieur et Madame, [Q] la somme de 3 690,50 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
– Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de mise en demeure
– Condamner solidairement les défendeurs à verser à Monsieur et Madame, [Q] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et du fait de la résistance abusive manifestée par les défendeurs
– Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir
– Condamner solidairement les défendeurs à verser à Monsieur et Madame, [Q] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant le coût du constat de Me, [X] soit la somme de 585,20 €
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
Par leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2024, les époux, [S] demandent au tribunal de :
– Constater que l’étendue des travaux mis en compte par Monsieur, [Q] et Madame, [I] est disproportionnée au regard de la situation de fait établie, et ramener l’indemnisation sollicitée à ce qui est réellement nécessaire, c’est-à-dire à la déviation des évacuations de l’immeuble de la fosse septique vers les branchements débouchant sur le réseau public d’évacuation des eaux usées et au comblement de la fosse.
– Donner acte aux époux, [Q] de ce qu’ils ramènent leurs demandes au titre des travaux à réaliser de 13.964,50 à 2.860 €.
– Donner acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à prudence de justice sur la fixation de l’indemnisation de leur préjudice matériel.
– Dit à n’y avoir lieu de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive.
– Ramener a de juste proportion l’indemnisation au titre du trouble de jouissance allégué par les époux, [Q]
Vu les articles 1104 et suivant du code civil,
– Condamner solidairement Maître, [D], [F], et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] à garantir Monsieur et Madame, [S] de toutes condamnations qui seront prononcées à leur rencontre au bénéfice de Monsieur, [G], [Q] et Madame, [V], [I], en principal frais et dépens.
– Condamner solidairement Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] à verser à Monsieur et Madame, [S] une indemnité de 3.000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile,
– Condamner solidairement Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] aux entiers dépens de l’instance.
Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 avril 2025.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, les époux, [Q] demandent au tribunal de :
– Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025
– Autoriser Monsieur et Madame, [Q] à verser aux débats la facture de réalisation de travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif du 16 février 2025 ainsi que l’attestation de conformité de l’installation du 24 février 2025
– Prononcer la clôture de la procédure après production de ces deux pièces et le maintien de l’audience de plaidoirie au 28 avril 2025 à 09 heures .
Par conclusions notifiées le 14 avril 2025, les époux, [S] indiquent ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
À l’ audience du 28 avril 2025, avec l’accord des deux parties ayant constitué avocat, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre au conseil des demandeurs de verser de nouvelles pièces, et a prononcé une nouvelle clôture de l’instruction.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Attendu qu’en vertu de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien en tous points conformes aux stipulations contractuelles ;
Que le fait de vendre une maison dont le raccordement au réseau d’assainissement public n’est pas conforme constitue un défaut de délivrance engageant la responsabilité du vendeur lorsque l’acte de vente fait mention du fait que le raccordement est effectif ;
Attendu en l’espèce que l’acte de vente du 12 août 2021 comporte les stipulations suivantes relatives à l’assainissement :
« Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique. Une lettre délivrée le 22 avril 2021 par le service communal, dont l’original est annexé, constate ce raccordement.
…
Le VENDEUR informe l’ACQUÉREUR, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation. » ;
Attendu qu’il convient de relever que la lettre du service communal en date du 22 avril 2021, adressée au notaire ayant reçu l’acte, indique :
« Suite à votre courrier du 16 avril dernier, dans lequel vous nous demandez de vous renseigner sur le raccordement au réseau d’assainissement public de l’immeuble suivant :
Cadastré section AW n°, [Cadastre 1]
Adresse :, [Adresse 5]
Cet immeuble étant dans une zone d’assainissement collectif, le contrôle de conformité du branchement n’est pas obligatoire dans le cadre d’une vente mais vivement conseillé.
Pour cela, veuillez contacter le service d’assainissement de la communauté de communes…
remarque : si l’immeuble comporte des ouvrages d’assainissement autonome (ex : fosse septique, fosse toutes eaux…), il conviendra d’effectuer les travaux de déconnexion de ceux-ci selon modalités à demander à la communauté de communes… » ;
Que si cette lettre mentionne effectivement que l’immeuble est situé dans une zone d’assainissement collectif, elle ne constate cependant pas expressément que cet immeuble est effectivement raccordé au réseau d’assainissement collectif;
Que l’acte de vente mentionne donc de manière erronée que la lettre du 22 avril 2021 émanant du service communal constate ce raccordement ;
Attendu que, nonobstant cette affirmation erronée, il n’en demeure pas moins que l’acte de vente comporte la déclaration du vendeur selon laquelle l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique;
Attendu que selon ce texte,
“ Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’État dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2» du code général des collectivités territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.»
Que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le fait qu’une propriété ait été dotée d’installations propres à recevoir les eaux usées (fosses septiques) avant la construction du réseau public ne la dispense pas de l’obligation de raccorder ses immeubles à l’égout ;
Que selon l’article L. 1331-5 du code de la santé publique,
« Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. » ;
Et que selon l’article L. 1331-6 du même code,
« Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.1331-1 , L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. » ;
Or attendu que les pièces produites par les demandeurs démontrent la non-conformité du système d’assainissement aux dispositions des l’articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique ;
Qu’ainsi, la facture d’intervention de la société Malézieux du 31 mai 2023 d’un montant de 578,60 € , porte sur la vidange et le nettoyage de la fosse septique présente dans le jardin de l’immeuble des époux, [Q] ;
Qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 comporte les constatations suivantes :
« Au pied de la façade de la maison, une fouille est ouverte sur une fosse septique. Elle est en deux parties. Les eaux usées de la maison viennent s’évacuer depuis un tuyau dans un regard puis de celui-ci vers la fosse septique elle-même. Elle est en matériau plastique, ouverte et apparemment s’affaisse. Elle est remplie jusqu’à son niveau le plus haut.
Je vérifie que les eaux usées de la maison se dirigent vers la fosse. Je tire la chasse d’eau du WC au rez-de-chaussée de la maison et me rend immédiatement devant la fouille ouverte. L’eau sort depuis un tuyau vers le regard puis vers la fosse septique.
Devant la maison, une odeur caractéristique d’égout est fortement présente. » ;
Que surtout , le rapport d’enquête d’assainissement de la communauté de communes terres touloises du 03 octobre 2024, et le croquis assainissement joint à ce rapport, contiennent les mentions suivantes :
« En ce qui concerne l’immeuble sus désigné [l’immeuble acquis par les époux, [Q]], il se situe dans une commune disposant depuis plus de 2 ans des équipements publics nécessaires à l’assainissement.
Les contrôles visuel, les tests à la fluorescéine et les examens caméras effectués montrent que :
– il existe un branchement d’eaux pluviales raccordé au réseau d’eaux pluviales publiques situé, [Adresse 6]. Une partie des eaux pluviales de l’immeuble est bien raccordée à ce branchement (…).
– Il existe un branchement d’eaux usées raccordé au réseau d’eaux usées publique situé, [Adresse 6]
– les eaux usées de l’immeuble transitent par un ouvrage d’assainissement autonome (une fosse toutes eaux). L’habitation est donc non conforme par rapport à l’article 39 du règlement.
– L’exutoire de la fosse toutes eaux, même si étant probablement le regard de branchement au réseau d’eaux usées, n’a pas pu être confirmé avec certitude. Cela constitue une non-conformité classée en catégorie diagnostic incertain des doutes subsistent dans le règlement d’assainissement collectif de la CC2T.
Afin de lever ces non-conformités, il conviendra d’effectuer la déconnexion de l’ouvrage ANC précité (voir fiche déconnexion des installations d’assainissement non collectif ci-jointes) et d’effectuer le raccordement en direct au branchement des eaux usées déjà existant.
D’après le règlement d’assainissement…, il s’agit de cas de non-conformités « obligatoire » de gravité 2 et 3.
… » ;
Attendu que dans leurs dernières conclusions, les époux, [S] reconnaissent expressément que l’immeuble n’est pas directement raccordé au réseau d’évacuation des eaux usées de la communauté de communes et que cela constitue une non-conformité au règlement de celle-ci ;
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent que l’immeuble vendu aux époux, [Q] n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées en conformité aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique , et n’est donc pas conforme aux stipulations de l’acte de vente relatives à l’assainissement ;
Que les époux, [S] ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance conforme, engagent à ce titre leur responsabilité contractuelle envers les époux, [Q] en application de l’article 1604 du Code civil ;
Attendu que les époux, [Q], qui sollicitaient initialement une somme de 13 200 € au titre des travaux de mise en conformité du raccordement (comprenant notamment l’installation d’une pompe de relevage), ont modifié le montant de leur demande formée à ce titre dans leurs dernières conclusions au regard des conclusions du rapport d’enquête d’assainissement du 3 octobre 2024 et du nouveau devis qu’ils ont fait établir postérieurement à ce rapport ;
Que selon une facture du 16 février 2025, les époux, [Q] justifient avoir réglé la somme de 2860 € TTC au titre des travaux de mise en conformité de leur installation d’assainissement ;
Que les époux, [S] seront dès lors condamnés à leur verser cette somme de 2860 € ;
Attendu que les époux, [Q] sont également bien fondés à solliciter le remboursement du coût d’intervention de la première entreprise sollicitée, d’un montant de 185,90 € , ainsi que le remboursement du coût de l’intervention de la société Malézieux pour nettoyage et vidange de la fosse d’un montant de 578,60€, outre la somme de 66 € au titre des frais de diagnostique laissés à leur charge suite à l’enquête réalisée par la communauté de communes ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner les époux, [S] à payer aux époux, [Q] la somme de 3690,50 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Attendu que si les époux, [Q] justifient également avoir subi un préjudice de jouissance du fait des débordements de la fosse septique, ils ne justifient en revanche pas de ce que les défendeurs auraient fait preuve d’une résistance abusive ;
Que les époux, [S] justifient en effet qu’ils ignoraient que l’immeuble n’était en réalité pas raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l’acte de vente du 16 août 2018, par lequel ils ont eux-mêmes acquis l’immeuble litigieux, comportant en effet la déclaration du vendeur selon laquelle l’immeuble est desservi et raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique;
Qu’il y a lieu par suite de fixer le préjudice de jouissance des époux, [Q], à l’exclusion de tout préjudice fondé sur une résistance abusive, à la somme de 1000 € ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner les époux, [S] à payer aux époux, [Q] la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de débouter ces derniers de leur demande fondée sur une résistance abusive des défendeurs ;
Sur le recours en garantie formé contre le notaire
Attendu que les époux, [S] sollicitent la condamnation de Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre pour manquement par ces derniers à leur obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte du 12 août 2021 ;
Attendu que le notaire est tenu de conseiller les parties et d’assurer l’efficacité juridique de l’acte qu’il reçoit ;
Que si le notaire recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par l’une des parties et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ;
Que l’existence d’une incertitude juridique ne dispense pas le notaire de son devoir de conseil qui doit le conduire à avertir son client de cette incertitude ainsi que de ses possibles conséquences ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de rappeler que la lettre du service communal en date du 22 avril 2021, dont il est fait état à l’acte de vente constitue la réponse adressée à Maître, [D], [F] suite à la demande de renseignements formée par ce dernier ;
Que cette lettre indique :
« Suite à votre courrier du 16 avril dernier, dans lequel vous nous demandez de vous renseigner sur le raccordement au réseau d’assainissement public de l’immeuble suivant :
Cadastré section AW n°, [Cadastre 1]
Adresse :, [Adresse 5]
Cet immeuble étant dans une zone d’assainissement collectif, le contrôle de conformité du branchement n’est pas obligatoire dans le cadre d’une vente mais vivement conseillé.
Pour cela, veuillez contacter le service d’assainissement de la communauté de communes…
remarque : si l’immeuble comporte des ouvrages d’assainissement autonome (ex : fosse septique, fosse toutes eaux…), il conviendra d’effectuer les travaux de déconnexion de ceux-ci selon modalités à demander à la communauté de communes… » ;
Attendu qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si cette lettre mentionne effectivement que l’immeuble est situé dans une zone d’assainissement collectif, elle ne constate cependant pas expressément que cet immeuble est effectivement raccordé au réseau d’assainissement collectif ;
Que cette lettre ne fait pas davantage état de l’existence d’un contrôle de conformité du raccordement, précisant à l’inverse qu’un tel contrôle, sans être obligatoire, est vivement conseillé avant une vente ;
Attendu qu’au regard du contenu de cette lettre d’information, Maître, [D], [F] ne pouvait, à la suite de la déclaration du vendeur selon laquelle « l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique », se borner à mentionner qu’ « une lettre délivrée le 22 avril 2021 par le service communal, dont l’original est annexé, constate ce raccordement »;
Que cette dernière stipulation, sans affirmer la conformité du raccordement à l’article L 1331-1 du code de la santé publique , vient cependant conforter la déclaration erronée du vendeur quant à l’existence d’un raccordement conforme;
Attendu qu’au regard du contenu de la lettre d’information du 22 avril 2021, il appartenait à Maître, [D], [F] de conseiller aux époux, [S] de faire procéder à un contrôle de leur système d’assainissement avant la passation de l’acte, ou, à tout le moins, en l’absence d’un tel contrôle préalable, d’informer les parties à l’acte de l’existence d’une incertitude juridique quant à la présence d’un raccordement effectif au réseau public d’assainissement et conforme aux articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique ;
Qu’il y a lieu de préciser que l’acte de vente ne comporte aucune mention quant à l’absence de contrôle de conformité effectué ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que Maître, [D], [F] a manqué à son devoir de conseil et d’assurer l’efficacité de l’acte de vente du 12 août 2021, engageant à ce titre sa responsabilité civile professionnelle envers les époux, [S] en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Qu’il y a lieu par suite de condamner solidairement Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] à garantir ces derniers des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux, [Q] ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux, [S], qui succombent envers les époux, [Q], seront condamnés à payer à ces derniers la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] , qui succombent envers les époux, [S], seront condamnés solidairement aux dépens, dont il convient de préciser qu’ils n’incluent pas le coût du constat de commissaires de justice du 11 septembre 2023, ainsi qu’à payer aux époux, [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [M], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] à payer à Monsieur, [G], [Q] et Madame, [V], [I] épouse, [Q] la somme de 3690,50 € en réparation de leur préjudice matériel.
CONDAMNE Monsieur, [M], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] à payer à Monsieur, [G], [Q] et Madame, [V], [I] épouse, [Q] la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur, [G], [Q] et Madame, [V], [I] épouse, [Q] du surplus de leurs demandes d’indemnisation.
CONDAMNE Monsieur, [M], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] à payer à Monsieur, [G], [Q] et Madame, [V], [I] épouse, [Q] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] à garantir Monsieur, [M], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] au paiement des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur, [G], [Q] et Madame, [V], [I] épouse, [Q] .
CONDAMNE solidairement Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] à payer à Monsieur, [M], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Maître, [D], [F] et la SCP, [H], [J],, [D], [F] et, [K], [U] au paiement des dépens n’ incluant pas le coût du constat de commissaires de justice du 11 septembre 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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