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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EL4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Le 24 janvier 2023, Monsieur [C] [X] a effectué le virement de 30 000 € de son compte Banque Populaire sur le compte de Monsieur [E] [V] avec indication « prêt mariage [E] [V]».
Le 1er juin 2023, Monsieur [C] [X] et Monsieur [E] [V] ont régularisé une déclaration de contrat de prêt sur un modèle Cerfa d’un montant de 30 000 € remboursable sur trois ans à hauteur de 10 000 € par an à compter de 2023 pour se terminer en 2025.
Le 1er juin 2023, Monsieur [C] [X] et Monsieur [E] [V] ont régularisé une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 30 000 €, devant être restituée sans intérêt dans un délai de trois ans, à raison de 10 000 € par an sur trois ans à compter de 2023 pour se terminer en 2025.
Monsieur [E] [V] ne s’est pas acquitté du remboursement de l’intégralité des sommes prêtées dans le délai imparti.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] [X] a mis en demeure Monsieur [E] [V] de lui rembourser la somme de 30 000 € et lui a fait délivrer une sommation de payer le 6 décembre 2024, qui est resté infructueuse.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 € à titre de provision outre la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
À cette date, Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé.
Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, développe ses conclusions n°1 en défense auxquelles il convient de se reporter et :
— À titre principal, conclut au rejet de la demande provisionnelle en référé au motif de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— À titre subsidiaire, sollicite voir ramener la créance à 27 550 € et le bénéfice des plus larges délais de paiement ;
— Dans tous les cas, conclut à la condamnation de Monsieur [C] [X] aux dépens de référé distrait au profit de son conseil.
SUR CE
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile prévoit « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que dans le temps présent, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la déclaration de contrat de prêt, du justificatif de virement bancaire et de la reconnaissance de dette, la preuve que Monsieur [C] [X] a consenti à Monsieur [E] [V] un prêt de consommation le 1er juin 2023, visé par l’article 1892 du Code civil de sorte que l’emprunteur est, par application de l’article 1902 du Code civil, tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité et au terme convenu ;
Que Monsieur [C] [X] a été mis en demeure de payer la somme de 30 000 € par mise en demeure du 4 septembre 2024 suivie d’une sommation de payer du 10 décembre 2024 ;
Que l’engagement contractuel porte sur un prêt de 30 000 € et les modalités de remboursement de ce prêt sont clairement établies : 10 000 € en 2023, 10 000 € en 2024 et 10 000 € en 2025 ;
Qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant aux conditions de remboursement du prêt ;
Que Monsieur [E] [V], à qui incombe la charge probante de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de remboursement, verse aux débats plusieurs relevés du compte bancaire ouvert au nom de son épouse Madame [J] [Z] [L] auprès de la Financière des Paiements Electroniques NICKEL comportant plusieurs virements effectués au profit de Monsieur [C] [X] pour un montant total de 2750 € ;
Attendu que le contrat de prêt et la reconnaissance de dette ont été régularisés postérieurement au mariage de Madame [J] [Z] [L] et de Monsieur [E] [V] ;
Que pour autant par application de l’article 220 alinéa 3 du Code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu pour des emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Qu’en l’occurrence, la solidarité entre époux au titre du prêt contracté par Monsieur [E] [V] auprès de Monsieur [C] [X] n’est pas démontrée de manière sérieusement incontestable ;
Qu’en effet, en l’absence de toute explication quant à la destination du prêt et de toute attestation de Madame [J] [Z] [L] quant à l’objet des virements effectués de son compte bancaire au profit du compte de Monsieur [C] [X], la preuve de l’affectation des sommes virées au remboursement du prêt litigieux n’est pas rapportée avec certitude ;
Que, néanmoins au regard de ces versements, il existe une contestation sérieuse quant à la somme dont Monsieur [E] [V] est débiteur à l’égard de Monsieur [C] [X] au titre de l’emprunt et de leur reconnaissance de dette en cause ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la dette de Monsieur [E] [V] à l’égard de Monsieur [C] [X] s’établit de manière sérieusement incontestable à la somme de 27 750 € ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [X] de condamnation de Monsieur [E] [V] dans la limite de la somme provisionnelle de 27 750 € ;
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que Monsieur [E] [V] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois ;
Attendu que par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Que Monsieur [E] [V] justifie de sa situation professionnelle d’infirmier et d’un conflit avec d’autres infirmiers, des revenus de son épouse en situation de maladie en 2023 et de maternité en 2024 et de la baisse consécutive des ressources du foyer familial ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de délai de Monsieur [E] [V] qui sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 27 750 € en 24 mensualités d’un montant égal, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auquel s’ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible sans que soit nécessaire une mise en demeure préalable de payer ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [X] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que Monsieur [E] [V] sera condamné à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer la somme provisionnelle la somme de 27.750 €;
ACCORDONS à Monsieur [E] [V] un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de sa dette conformément à l’article 1343–5 du Code civil ;
DISONS que Monsieur [E] [V] devra, en conséquence, rembourser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Monsieur [C] [X] la somme de 27 750 € en 24 mensualités d’un égal montant, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auxquels s’ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois;
DISONS qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à verser à Monsieur [C] [X] la somme de1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Me Daniel RUIMY
— Me Hugo VALENSI
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