Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 21 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ N ] c/ E.U.R.L., E.U.R.L. [ Y ] [ X ], S.C.I. LE PAVILLON DE L' ORMEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. [N], [H] [P] / E.U.R.L. [Y] [X], S.C.I. LE PAVILLON DE L’ORMEAU, [Q] [K], GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBCS
Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.C.I. [N], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 825 347 453, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [H] [P], entrepreneur individuel enregistré au SIREN sous le n° 819 108 499, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
E.U.R.L. [Y] [X], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 909 560 278, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
S.C.I. LE PAVILLON DE L’ORMEAU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 949 805 204, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [Q] [K], entrepreneur individuel enregistré au SIREN sous le n° 539 787 580, demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), ès-qualité d’assureur de Monsieur [K], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la Société civile immobilière (SCI) Mais et Mme [P] ont assigné la Société civile immobilière (SCI) [Adresse 7], M. [K] et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de M. [K], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SCI Mais et Mme [P] ont également formé les prétentions suivantes :
Condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [K] à remettre à la société Mais leur attestation d’assurance garantissant leur responsabilité civile décennale au titre de l’année 2021 et leur attestation d’assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026, outre les conditions générales afférentes ;Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00043.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la SCI Le pavillon de l’Ormeau a assigné l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [Y] Etanchéité à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Joindre la présente instance avec l’instance inscrite au rôle sous le RG n°26/00043 ; Juger commune et opposable à l’EURL [Y] Etanchéité la mesure d’instruction qui sera ordonnée à la demande de Mme [P] et de la SCI Mais dans l’instance RG n°26/00043 ;Dépens comme de droit.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00111.
Par conclusions n°1 notifiées le 15 avril 2026, la SCI Mais et Mme [P] ont en outre demandé de débouter M. [K] et son assureur, la société CRAMA, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026 et la jonction du dossier RG n°26/00111 au dossier RG n°26/00043 y a été prononcée.
A cette audience, la SCI Mais et Mme [P] s’en tiennent à leurs écritures.
M. [K] et la société CRAMA, représentée, renvoient à leurs conclusions n°2 notifiées le 15 avril 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Débouter la SCI Mais et Mme [P] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [K] et son assureur, la société CRAMA ;Condamner la SCI Mais et Mme [P] à payer à M. [K] et à son assureur, la société CRAMA, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SCI Mais et Mme [P] aux entiers dépens. Subsidiairement : Constater que M. [K] et son assureur, la société CRAMA, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Ordonner l’expertise au contradictoire de la SCI Le pavillon de l’Ormeau et de l’EURL [Y] Etanchéité ; Débouter les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner la SCI Mais et Mme [P] aux entiers dépens.
La SCI Le pavillon de l’Ormeau, représentée, renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 15 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance en intervention forcée de l’EURL [Y] Etanchéité (RG n°26/00111).Juger que la SCI Le pavillon de l’Ormeau n’a pas de moyens opposants à la mesure d’instruction sollicitée par Mme [P] et la SCI Mais et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses ; Débouter M. [K] et son assureur, la société CRAMA, de leur demande de mise hors de cause ; Dépens comme de droit.
L’EURL [Y] étanchéité, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant acte authentique en date du 15 mai 2023, la SCI Le pavillon de l’Ormeau a acquis un bâtiment à usage professionnel situé [Adresse 8] à Bégard.
Suivant acte authentique en date du 14 septembre 2023, la SCI [A] a vendu à la SCI Mais un bâtiment à usage de commerce situé [Adresse 9] à Bégard.
La SCI Mais a pour gérants M. et Mme [P], laquelle exerce une activité d’intermédiaire d’assurance sous l’enseigne Allianz au sein de l’immeuble en exécution d’un bail régularisé avec la SCI Mais. Les requérants indiquent que Mme [P] occupait déjà l’immeuble antérieurement à la vente au titre d’un bail commercial régularisé avec la SCI [A].
Il est constant que ce bâtiment est mitoyen en partie Ouest avec l’immeuble appartenant à la SCI Le pavillon de l’Ormeau.
A la lecture de l’acte de vente, il apparait que des travaux consistant en la réfection de toiture ardoise ont été réalisés au cours de l’année 2020 par M. [T] et en la réfection du toit plat étanchéité au cours de l’année 2021 par M. [K], entrepreneur individuel.
La facture des travaux réalisés par M. [K] en date du 8 juin 2026 est versée aux débats par les requérantes.
Les requérantes exposent que la SCI Le pavillon de l’Ormeau et la SCI [A] n’ont pas mandaté le même professionnel pour la réfection du toit plat. Ils ajoutent que M. [K] a réalisé une membrane d’étanchéité sur une partie du toit tandis que la SCI Le pavillon de l’Ormeau a fait le choix de créer une surtoiture en zinc.
Les requérantes font valoir que dans les suites de l’acquisition du bien immobilier, la SCI [N] a constaté une infiltration d’eau dans son local pour laquelle M. [K] serait intervenu à de multiples reprises pour y remédier sans y parvenir.
Mme [P] a donc déclaré le sinistre à son assureur, lequel a diligenté une expertise auprès du cabinet [F] expertise. Il résulte du rapport d’expertise dommage du 17 avril 2024 que l’expert a constaté un « débordement du faîtage du bac acier de la couverture voisine propriété de la SCI Le pavillon de l’ormeau endommageant les revêtement de plafond dans l’agence ALLIANZ.
La membrane réalisée sur la toiture de votre assuré n’est pas infiltrante. (Les relevés d’étanchéité sont de 11 cm) La responsabilité du couvreur [K] Couverture n’est pas engagée.
Nous constatons la détérioration du plafond en plâtre du local archive et du plafond des WC ».
Les requérantes expliquent que dans les suites de cette expertise, l’assureur de Mme [P] a mandaté la société Les gars des eaux à l’effet de réaliser une recherche de fuite. Aux termes de son rapport en date du 23 mai 2024, il est indiqué que le dégât des eaux est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité de la toiture mitoyenne (à la jonction des deux toitures) mêlé à un manque d’étanchéité des couvertures de la toiture mitoyenne, nécessitant de reprendre l’étanchéité au niveau de la toiture mitoyenne.
Suivant facture du 17 septembre 2025, la SCI Le pavillon de l’Ormeau a confié à l’EURL [Y] Etanchéité les travaux de « réparation en relevé chape atlas aluminium collé au chalumeau ».
Aux termes de leurs écritures, les requérantes soutiennent que malgré la réalisation de ces travaux, les infiltrations d’eau dans le local perdurent.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, M. [K] et son assureur, la société CRAMA, sollicitent aujourd’hui leur mise hors de cause aux motifs que la cause des dommages au sein de l’immeuble tient aux travaux sur toiture réalisés sur l’immeuble mitoyen de la SCI Le pavillon de l’Ormeau, tel que cela résulte du rapport d’expertise établi par le cabinet [F] expertise. Par ailleurs, les défendeurs ajoutent que la preuve de dommages actuels n’est pas rapportée et que le fait de produire le rapport du cabinet [F] expertise qui date de 2024 est insuffisant dès lors qu’il est antérieur aux travaux de reprise et qu’aucune pièce ne vient établir que les infiltrations se poursuivent malgré les travaux de reprise réalisés par l’EURL [Y] Etanchéité.
Il appartient au juge des référés de s’assurer seulement qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée. Cependant, au cas présent, en ne produisant aucune pièce à l’appui de leurs prétentions afin de démontrer la poursuite des infiltrations depuis les travaux exercés par l’EURL [Y] Etanchéité à la demande de la SCI Le pavillon de l’Ormeau, la SCI [N] et Mme [P] ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime.
Le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas caractérisé, la mesure d’expertise ne sera pas ordonnée.
La mesure d’expertise judiciaire n’étant pas ordonnée, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces formée par la SCI Mais et Mme [P].
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de la SCI [N] et de Mme [P], parties succombantes, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTONS la SCI Mais et Mme [P] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTONS la SCI Mais et Mme [P] de leur demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS la SCI Mais et Mme [P], parties succombantes, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Education ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite
- Coopérative de crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Version
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Rémunération ·
- Bien immobilier
- Médiation ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Étranger ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Avocat ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Validité ·
- Créanciers ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Langue ·
- Procédure participative ·
- Médiation
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.