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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/38
DU : 17 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00705 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQ2I / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE C/ [E]
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
siège social : 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Maître [G] [E]
profession : avocat
demeurant 06 Rue Paladilhe – 34000 MONTPELLIER
représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat posutlant et Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 30 juin 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à Madame [V] [K] et Monsieur [L] [C], un prêt immobilier d’un montant de 156.800€ remboursable en 360 mensualités à compter du 10 juillet 2009. Ce prêt avait pour objet l’achat d’un immeuble sis 05 rue Brissot à NARBONNE, cadastré section AD n°543.
Le 09 avril 2014, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT obtenait du tribunal d’instance de NARBONNE un acte de saisie des rémunérations de Madame [V] [K] pour la somme totale de 183.464,72€ dont 150.622,73€ de dette principale.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2018, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT informait Madame [V] [K] et Monsieur [L] [C] de ce qu’elle se voyait contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt susmentionné en raison du non-paiement d’échéances, et de lui réclamer la somme de 195.193,96 €.
Par exploit en date du 10 avril 2018, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a signifié un commandement de payer valant saisie-immobilière du bien immobilier sis 05 rue Brissot à NARBONNE, cadastré section AD n°543, et ce en exécution de l’acte notarié en date du 30 juin 2007.
Par exploit en date du 12 juillet 2018, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Madame [V] [K] et Monsieur [L] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.
Par un acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a cédé sa créance à COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par EUROTITRISATION, laquelle a mandaté la société EOS FRANCE pour la recouvrer.
Par un jugement en date du 04 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NARBONNE, constatant qu’une première déchéance du terme avait eu lieu au plus tard en avril 2014, laquelle permettait la mise en œuvre de la procédure de saisie rémunération obtenue par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le 09 avril 2014, a débouté cette dernière de ses demandes en considérant que « la créance était prescrite et non exigible lors de la délivrance du commandement de payer du 10 avril 2018 ». Le juge de l’exécution a, dès lors, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-immobilière.
Le 28 janvier 2021, la société EOS FRANCE interjetait appel du jugement en date du 04 janvier 2021 du tribunal judiciaire de NARBONNE par l’intermédiaire de son avocat, Maître [G] [E].
Par un courriel en date du 23 mars 2021, la société EOS FRANCE a communiqué à Maître [G] [E] un historique des règlements perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations autorisée le 09 avril 2014.
Par arrêt en date du 04 novembre 2021, la cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions en relevant que la créancière ne justifiait nullement du dernier règlement invoqué en 2020 ni de règlements précédents.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, la société EOS FRANCE demandait à Maître [G] [E] de bien vouloir lui confirmer qu’une déclaration de sinistre avait été réalisée auprès de son assureur.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, la société EOS a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré sa demande de justification de déclaration de sinistre auprès de Maître [G] [E].
C’est ainsi que, par exploit signifié le 15 mai 2024, la SAS EOS France (RCS PARIS n°488 825 217), agissant en vertu d’un contrat de gestion de créances conclu en date du 09 novembre 2009, et modifié en dernier lieu en date du 26 mai 2021, en qualité de représentant-recouvreur du COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST, représenté par la société EUROTITRISATION, Société anonyme (RCS BOBIGNY n°352 458 368), a assigné Maître [G] [E] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 156.000€ en réparation du préjudice causé par le manquement à ses obligations professionnelles, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de sa première mise en demeure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 05 mai 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, SAS EOS France demande au tribunal de :
A titre principal :
DECLARER recevable et bien fondée la société EOS France en ses demandes à l’égard de Maître [G] [E] ; DEBOUTER Maître [E] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Maître [G] [E] à verser à la société EOS France la somme de 156.000€, en réparation du préjudice causé par le manquement à ses obligations professionnelles, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de sa première mise en demeure, CONDAMNER Maître [G] [E] à verser à la société EOS France la somme de 5.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Maître [G] [E] aux entiers dépens, dont distraction est requise au bénéfice de Maître Jean-Pierre BIGONNET conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 47 et 9 du code de procédure civile, 1-3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, 1231-1 et 2240 du code civil, il soutient que Maître [G] [E] a manqué à ses obligations professionnelles et lui a ainsi fait perdre un procès lui causant un préjudice financier.
Se fondant sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, et arguant de ce que Maître [G] [E] est inscrit au barreau de MONTPELLIER et exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, elle sollicite d’abord du tribunal judiciaire d’ALES se déclare compétent pour trancher le présent litige.
Sur le fonds et se fondant sur les dispositions de l’article 1-3 du règlement intérieur national règlementant l’exercice de la profession d’avocat, elle affirme que Maître [G] [E] a manqué à ses obligations professionnelles et a commis une faute en ne produisant pas, en cause d’appel, le décompte de l’huissier de justice en charge de la saisie des rémunérations qui lui avait transmis par un courriel en date du 23 mars 2021.
Se fondant sur les dispositions cumulées des articles L.218-2 du code de la consommation et 2240 du code civil, elle estime que ce décompte, aux termes duquel elle affirme qu’il peut être constaté que Madame [V] [K] a effectué des versements auprès de l’huissier jusqu’au 19 décembre 2019, montre que cette dernière a, de façon non équivoque, reconnu la dette dont elle était débitrice auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. La société EOS FRANCE affirme qu’ainsi, chacun de ces versements ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription biennale de la procédure de recouvrement forcée et soutient que la cour d’appel de MONTPELLIER, qui, selon elle, n’a motivé sa décision que sur l’absence de justificatif, constatant que des paiements spontanés étaient intervenus, aurait fait droit à ses demandes.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient que c’est à Maître [G] [E] de prouver que les versements n’ont pas été fait pas Madame [V] [K].
S’agissant de son préjudice, la société EOS FRANCE affirme que celui-ci est né, actuel, direct et légitime. Elle rappelle que l’action intentée en 2018 avait pour objet de recouvrer, par la vente forcée du bien immobilier cadastré section AD n°543, au 5 rue Brissot à NARBONNE évalué par un expert à 156.000€, somme qu’elle sollicite en réparation.
Sur ce point et en réponse aux écritures adverses, elle affirme que c’est de façon totalement arbitraire et sans élément probant que Maître [G] [E] soutient que le bien pourrait être évalué à 70.000€.
Aux termes de ses derniers écritures notifiées le 20 février 2025 par la voie électronique, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Maître [G] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER la société EOS FRANCE de toutes ses demandes ;CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Maître [G] [E] 5.000 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;Subsidiairement, si par impossible le Tribunal de céans estimait que la Cour d’Appel de MONTPELLIER aurait infirmé le jugement s’il avait été communiqué par Maître [G] [E] le décompte qui lui a été communiqué par la société EOS FRANCE :
EVALUER le préjudice subi par la société EOS FRANCE à la somme de 70.000€ ;DEBOUTER la société EOS FRANCE de toutes autres et plus amples demandes ;ECARTER l’exécution provisoire ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, et au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Maître [G] [E] ne conteste pas qu’il aurait dû communiquer à la cour d’appel de MONTPELLIER le décompte remis par sa cliente mais il affirme, à titre principal, qu’il n’est pas certain que, ce décompte versé aux débats, la cour aurait infirmé le jugement du 09 avril 2021. Sur ce point, il affirme que la saisie sur rémunération autorisée le 09 avril 2014 n’a pu prospérer. Il verse aux débats un courrier en date du 19 mars 2021 par lequel le commissaire de justice en charge de la saisie informe son cabinet de ce que « la saisie des rémunérations est inopérante faute d’employeur connu ». S’agissant des versements dont il est fait état dans le décompte litigieux, il affirme qu’à aucun moment il n’est indiqué que ce sont les débiteurs qui les ont effectués. Il affirme en outre que rien ne vient prouver qu’il y aurait eu un accord entre Madame [V] [K], Monsieur [L] [C] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui aurait eu pour objet d’annuler la déchéance du terme du prêt immobilier et de permettre aux débiteurs de reprendre les versements. Il affirme en outre que l’organisme prêteur, conscient de ce que la prescription biennale était atteinte, a invoqué, « avec une rare mauvaise foi » une seconde déchéance du terme intervenue en 2018 sans faire la preuve de nouvelle défaillance de paiement.
Subsidiairement, il souhaite voir le préjudice apprécié en fonction du lien de causalité en la faute professionnelle alléguée et le montant du préjudice financier réclamé. Il conteste ainsi l’évaluation du bien immobilier faite par l’expert et soutient que l’immeuble, qu’il dit en mauvais état, doit être évalué à 109.200€, soit une réduction de 30% de l’évaluation. Il ajoute qu’une fois vendu à la barre du tribunal, lequel aurait fixé un prix de vente inférieur de 20% à la valeur du marché, et déduction faite des frais d’adjudication et d’avocat, et du paiement des créanciers privilégiés tels que les impôts, la valeur du bien ne saurait dépasser la somme de 70.000€.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 novembre 2025 par ordonnance rendue le 01er juillet 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, puis prorogée au 17 février 2026 date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le renvoi à l’audience civile collégiale
L’article L.212-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L.213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique ».
En l’espèce, la responsabilité professionnelle de Me [E], avocat, est recherchée.
Relevant d’un statut particulier en tant qu’auxiliaire de Justice, la caractérisation de sa faute professionnelle et le prononcé d’une éventuelle condamnation, ne peut en vertu de l’article sus-cité être statué à juge unique, compte tenu aussi du montant de la condamnation dont se prévaut le demandeur.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience collégiale du 31 mars 2026 à 09h30, sans nécessité de rabat de clôture, les dossiers de plaidoirie ayant déjà été déposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience civile collégiale du tribunal judiciaire d’Alès du 31 mars 2026 à 09h30 ;
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 01er juillet 2025, les dossiers de plaidoirie étant conservés ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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