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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 5 juil. 2024, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T5RM
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [B]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12], [Localité 9] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sonia ELGHOZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004756 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15])
de nationalité Nigérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0403
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([13])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12], [Localité 9] (MALI)
ET DE
Monsieur [S] [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15])
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 17] (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 décembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que [D] est devenue majeure,
RAPPELLE que Mme [T] et M. [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [X] [G] et [J] [O]
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de [X] [G] et [J] [O] au domicile de Mme [T],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [B] sur [X] [G] et [J] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h,
*pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— M. [B] doit informer Mme [T] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que M. [B] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l’avance pour les dimanches et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires,
— si M. [B] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les dimanches ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
ORDONNE à Mme [T] de communiquer son numéro de téléphone à M. [B] dans les 15 jours de la présente décision afin qu’il puisse la contacter pour exercer son droit de visite et d’hébergement,
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [B] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [T] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [B] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE la demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le cinq Juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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