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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 juin 2024, n° 24/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4IX
N° de MINUTE : 24/00397
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [X] [N] [V] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Logement s’est portée caution pour deux prêts n° M10093126202 et M10093126201 respectivement consentis à hauteur de 180 700 euros et de 27 000 euros par la société BNP Paribas le 28 novembre 2010 à M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] et respectivement remboursable en 264 et 96 mois.
A la suite de la défaillance des coemprunteurs, la société Crédit Logement a versé à la banque la somme de 11 620,73 euros le 8 juin 2022 au titre du prêt M10093126202.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a solidairement condamné les époux [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 11 780,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2023, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° M10093126202 et la société Crédit logement lui a réglé la somme de 113 465 euros selon quittance du 4 décembre 2023, outre la somme de 867,69 euros selon quittance du 20 décembre 2023, soit la somme totale de 114 332,69 euros.
Par acte en date du 28 février 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil les sommes de:
— 114 332,69 euros, montant de sa créance arrêtée au 9 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement et jusqu’à parfait paiement ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du Code civil;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, avec recouvrement au profit de son avocat, et que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les défendeurs, valablement assignés selon acte déposé à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024, le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement produit :
— l’acte de cautionnement consenti par la demanderesse ;
— le contrat de prêt accepté par M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] le 28 novembre 2010 ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— le courrier recommandé du 21 septembre 2023 par lequel la société BNP Paribas se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt de 180 700 euros ;
— les deux quittances subrogatives attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place des débiteurs principaux en sa qualité de caution, soit les sommes de 113 465 euros le 4 décembre 2023 et de 867,69 euros le 20 décembre 2023 ;
— le décompte de créance établi le 29 février 2024 pour un montant de 128 098,73 euros.
Par les deux quittances subrogatives, la société Crédit Logement justifie être créancière envers les défendeurs de la somme de 114 332,69 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 113 465 euros à compter du 4 décembre 2023 et sur la somme de 867,69 euros à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° M10093126202.
Pour ces motifs, il convient de condamner solidairement M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] à verser à la société requérante la somme de 114 332,69 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 113 465 euros à compter du 4 décembre 2023 et sur la somme de 867,69 euros à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° M10093126202.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le Crédit Logement n’apporte pas à l’appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d’un préjudice distinct du seul retard apporté au paiement de la créance, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne solidairement M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 114 332,69 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 113 465 euros à compter du 4 décembre 2023 et sur la somme de 867,69 euros à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° M10093126202 ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [H] et Mme [X] [V] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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