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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/06260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/06260 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR2A
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] épouse [W]
née le 19 Mars 1971 à [Localité 4] (IRAK)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 29 Décembre 1975 à [Localité 5] (IRAK)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle DELORME MUNIGLIA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 52 et Me Elodie MULON, avocat plaidant de la SELARL CM&A – CHAUVEAU MULON &ASSOCIES
Substituée par Me Louise ASTRUC BACIOTTI
ACTE INITIAL DU 22 Novembre 2024
reçu au greffe le 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Sidi Aissa + Me Delorme Muniglia
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [L] [D] et Monsieur [R] [W], célébrée le 27 mai 2003, sont nés [G], le 5 septembre 2004, et [Z], le 7 février 2012.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [W] et a ordonné, à défaut de départ volontaire de l’épouse dans un délai de 6 mois, son expulsion. Cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2024 par un acte valant commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2024, Madame [L] [D] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [L] [D] demande au juge de l’exécution de :
Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,Débouter Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [W] à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [R] [W] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [L] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [D] rappelle qu’elle réside dans le logement avec leur second enfant, encore mineur. [Z] est scolarisée au collège et nécessite une prise en charge psychologique. Madame [L] [D] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social le 25 novembre 2024. Elle précise ne pas avoir les moyens de se reloger dans le secteur privé dès lors que Monsieur [W] ne règle pas les sommes qui lui sont dues au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ses ressources se limitent au RSA et elle suit une formation de fleuriste.
A l’inverse, Madame [D] déclare que Monsieur [W] est dans une situation confortable puisqu’il loge dans un appartement parisien, qu’il continue ses activités à l’étranger lui assurant des revenues. Elle rappelle ainsi que le couple est arrivé en France avec un statut de réfugié ce qui n’a pas empêché Monsieur [W] d’acheter comptant un bien immobilier d’une valeur d’un million trois cent mille euros.
Monsieur [W] souligne que la demande de logement social de Madame [D] est tardive et que celle-ci dispose de solution de relogement, notamment chez son enfant, né d’une précédente union, lequel réside avec sa propre épouse sur la commune de [Localité 6]. Il déclare que ses ressources d’un montant de 1.948 euros par mois, ne lui permettent pas en l’état de s’acquitter de l’ensemble de ses obligations financières à l’égard de la mère de ses enfants. Il souhaite vendre le domicile pour s’exécuter. Il conteste les arguments présentés par Madame [D], mettant en avant que la situation de cette dernière n’est pas claire.
Il ressort de ces éléments que les éléments produit par Madame [D] concernant sa situation ne sont pas nouveaux par rapport à la décision du juge aux affaires familiales. Toutefois, elle ne dispose pas des ressources que devraient lui verser Monsieur [W], notamment pour trouver un autre logement.
Ainsi, la bonne foi de Madame [L] [D] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de sept mois, soit jusqu’au 17 juillet 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [D].
L’équité commande que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [L] [D] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu’au 17 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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