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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/07405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : Madame [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2025
à : Me Marco FRISCIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RL2
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDERESSE
La Caisse de CREDIT MUTUEL ARTDONYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RL2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2021, [T] [F] a ouvert un compte chèques n°000 221 690 01 auprès de la banque la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS.
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2021, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS a consenti à [T] [F] un prêt personnel n°000 221 69 003 d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 4,75 %, par mensualités de 202,60 euros.
La société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS indique avoir consenti à [T] [F] deux prêts de 975 euros et 225 euros mis à disposition le 25 décembre 2022, sans offre préalable.
Des échéances étant demeurées impayées, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS a fait assigner [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3.794,06 euros, au titre du solde débiteur du compte personnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 8.320,25 euros, au titre du solde débiteur du crédit passeport du 6 octobre 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 24 janvier2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues,
— 624,09 euros, au titre de l’indemnité de retard de 8% contractuellement prévue,
— 975 euros au titre du solde débiteur du crédit outre intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 225 euros au titre du solde débiteur du crédit outre intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS fait valoir que le solde du compte courant et les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés se situent les 30 décembre 2022, 5 et 25 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué que le dossier était complet et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a indiqué s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts encourue pour l’absence de production des offres des prêts de 975 euros et 225 euros.
[T] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne physique.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 janvier 2025.
Sur la demande en paiement du compte courant n°000 221 690 01
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°000 221 690 01 n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 31 décembre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 3 juillet 2024.
[T] [F] sera dès lors condamnée à payer la somme de 3.304,43 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n°000 221 690 01, s’élevant à la somme de 440,52 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité des frais à la défenderesse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de remise à personne de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement du crédit n°000 221 690 03
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 5 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article sur l’exécution du contrat, avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités de retard) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 816,34 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée à [T] [F], le 20 janvier 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2024, par courrier reçu le 26 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun bulletin de salaire, ni avis d’imposition n’étant produit aux débats.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS à hauteur de la somme de 7.801,15 euros au titre du capital restant dû (10.000 – 2.198,85 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[T] [F] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 7.802,15 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal, à compter du 26 janvier 2024, date de remise à personne de la mise en demeure, sans majoration légale.
Sur les demandes en paiement des prêts de 975 euros et 225 euros
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la banque ne produit pas les contrats signés par les parties et ne justifie pas du versement des fonds qui n’apparaît pas sur le relevé de compte de la défenderesse, en particulier à la date indiquée du 25 décembre 2022.
En conséquence, les demandes de condamnations de [T] [F] aux paiements des sommes de 975 euros et 225 euros seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [F] à payer à la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS la somme de 3.304,43 euros, au titre du compte n°000 221 690 01, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS au titre du prêt personnel n°000 221 690 03 souscrit par [T] [F], le 6 octobre 2021, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [T] [F] à verser à la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS la somme de 7.802,15 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale pour le prêt n°000 221 690 03 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de condamnations de [T] [F] aux paiements des sommes de 975 euros et 225 euros ;
CONDAMNE [T] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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