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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 3]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBUC
BDF N° : 000225000261
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[N] [S]
C/
[Adresse 6]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[7]
Chez [Localité 9] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2025, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [N] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 21 mars 2025 à Monsieur [N] [S]. Celui-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 8 avril 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 16 septembre 2025, le créancier étant d’ores et déjà invité à produire toutes observations sur l’éventuelle forclusion de la demande, ainsi que les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels qui seraient relevées d’office par le juge .
Monsieur [N] [S] comparait en personne. Il se réfère aux termes de sa contestation initiale aux termes de laquelle il indique pour l’essentiel que la société [Adresse 6] n’a pas respecté le délai de rétractation et que le crédit lui a été refusé par la suite alors qu’il avait commencé à dépenser la somme mise à sa disposition
La société [7] ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
La décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de [Adresse 6]
En l’espèce, bien qu’invitée à produire ses observations et pièces s’agissant de la validité de sa créance, la société [7], n’a pas comparu, ni transmis aucune observations écrites, de sorte qu’il convient d’écarter sa créance pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ÉCARTE la créance de la société [Adresse 6] pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [N] [S] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [8] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La greffière La présidente
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